Accord d'entreprise GEISMAR

Accord relatif au CSE dans les entreprises à établissement distinct

Application de l'accord
Début : 21/02/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société GEISMAR

Le 20/02/2023

Accord relatif au Comité Social et Économique dans les entreprises à Établissement distinct

Entre les soussignés,


La Société GEISMAR, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 250 000 Euros, sise 168 Avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Immatriculée au RCS de NANTERRE B sous le numéro 562 076 117

ci-après dénommée « la Société »
d’une part,

et,

  • La Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E – C.G.C)

  • La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C)

  • La Confédération Général du Travail – Force Ouvrière (C.G.T – F.O)


Ci-après désignées ensemble « les Délégués Syndicaux et Délégués Syndicaux Centraux »

d’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.

Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts et la mise en place d’éventuelles Commissions.





ARTICLE I - Nombre et périmètre des établissements distincts


Les parties au présent accord conviennent de conserver l’existence de deux établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :

  • GEISMAR S.A.S (Siège social), 168 avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, pour les salariés de NEUILLY-SUR-SEINE.

  • GEISMAR S.A.S, 5 rue d’Altkirch 68000 COLMAR, pour les salariés de COLMAR

En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l’article L.2313-1 du code du travail, des Comités Sociaux et Économiques d’Établissement et un Comité Social et Économique Central sont conservés.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L.2316-8 du code du travail.

Il est convenu que la répartition et le rattachement à chaque établissement des salariés se fait par référence au contrat de travail. Il est possible qu’un salarié soit rattaché contractuellement à l’un des établissements et exerce son activité sur un autre lieu.


ARTICLE II – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)


En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission, Santé, Sécurité et Conditions de travail doit être mise en place dans les entreprises et établissements distincts dont l’effectif est au moins égal à 300 salariés, ainsi que, indépendamment de l’effectif, dans les établissements comprenant une installation nucléaire de base, exploitant un gisement minier ou classés Seveso.

La société GEISMAR S.A.S ne remplit pas les conditions susvisées et n’est donc légalement pas tenue de mettre en place cette Commission.

Toutefois, par le présent accord, il est décidé de mettre en place, au sein du CSE d’établissement de Colmar, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Tout avis rendu par la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail devra être validé par le CSE.

Les modalités de mise en place de cette commission sont les suivantes :
  • Nombre de membres : 3 titulaires du CSE (dont 1 cadre) + 2 suppléants.
  • Les missions confiées à la CSSCT : à définir par le CSE.
  • Nombre d’heures de délégation : à prendre sur les heures de délégation du CSE
  • Nombre de jours de formation prévus à l’article L. 2315-18. Cette formation est ouverte aux membres du CSE.

Pour le CSE de l’établissement de Neuilly, les sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail seront abordés lors des réunions de CSE ordinaires en conformité avec la règlementation sociale, soit 4 réunions par an à minima. Toutefois, par accord avec les élus, des réunions spécifiques pourront être organisées.


ARTICLE III – Durée d’application, dénonciation ou révision


Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales (articles 2261-7 et suivants du code du travail) et jurisprudentielles en vigueur.


ARTICLE IV – Formalités de publicités et de dépôt


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société :
  • Sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet, et un exemplaire original signé sera remis à chacune des Parties signataires.


Fait à Neuilly-sur-Seine, le 20 février 2023 en 4 exemplaires originaux.


Pour les SyndicatsPour la Société

Mise à jour : 2023-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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