Accord d'entreprise Gelaé

Accord collectif d'entreprise portant sur l'instauration d'un nouveau régime obligatoire frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société Gelaé

Le 20/12/2023





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INSTAURATION D’UN NOUVEAU REGIME
OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTÉ


Entre les soussignées :

  • La société GELAE, dont le siège social est sis route départementale 928 à FOUCARMONT (76340), représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,


D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par, déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale SUD INDUSTRIE, représentée par, déléguée syndicale,


D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :


L’accord collectif d’entreprise du 10 janvier 2014 portant sur la prévoyance obligatoire complémentaire frais de soins mis en place au sein de Gelaé n’étant plus adapté, celui-ci a été dénoncé dans son intégralité le 10 octobre 2023.

A l’initiative de l’employeur, des négociations, tendant à réinstaurer, en substitution, de nouvelles dispositions conventionnelles portant sur le régime obligatoire frais de santé de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2024 ont été engagées. Le présent accord entérine les dispositions convenues au terme de ces négociations. Il fait suite à une information/consultation du CSE le 07 décembre 2023.

Cet accord se substitue, à la date du 1er janvier 2024, au précédent accord portant sur le sujet et à toutes autres éventuelles dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance frais de santé. Il entre en vigueur et remplace l'accord du 10 janvier 2014 précité avant l'expiration de son préavis de dénonciation.

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de réinstaurer au 1er janvier 2024 un nouveau régime de prévoyance complémentaire frais de santé au profit des salariés de Gelaé ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale « BOSS »).

Article 2 : Bénéficiaires


Le régime frais de santé instauré par le présent accord couvre l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 de l’entreprise Gelaé, sans condition d'ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, ainsi que leurs ayants droit sont obligés de cotiser.

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas adhérer :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRP SNCF).

Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non adhésion des salariés aux garanties proposées.
Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.
Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS).

Article 3 : Les ayants droit couverts à titre obligatoire


Le régime prévoie une couverture obligatoire des ayants droit du salarié. Ce dernier est donc tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés d’adhésion au régime s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Couverture collective d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRP SNCF).

Article 4 : Les couples travaillant dans la même entreprise


La couverture de l’ayant droit étant obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans les conditions prévues.

Article 5 : Financement du régime - cotisations


Le financement du régime frais de santé est assuré par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

Le financement du régime frais de santé est assuré à 65% par l’employeur et à 35 % par le salarié.

Ce financement est le même pour le salarié comme pour ses éventuels ayants droit.

A titre informatif, à la date de réinstauration du régime mis en place par le présent accord, c’est-à-dire au 01/01/2024, la cotisation mensuelle est la suivante :

Structure
de cotisations
Part patronale
Part salariale
Cotisation totale
Adulte
Enfant
65% soit 36.80 €
65% soit 22.08 €
35% soit 19.81 €
35% soit 11.89 €
56.61 €
33.97 €

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

Article 6 : Garanties


En ce qui concerne la définition des garanties, il convient de se reporter au contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire conclu entre l’entreprise et la mutuelle.

A titre indicatif, le tableau des garanties, partie intégrante du contrat d’assurance, est joint à la présente.

  • Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié


- Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

- A contrario, l'employeur n'a pas d'obligation de maintenir le régime collectif obligatoire ainsi que sa participation au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée. L'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne peut donc pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
  • Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Article 7 : Information individuelle


En qualité de souscripteur, l’entreprise Gelaé remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Article 8 : Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Ses dispositions s’appliquent avant l’expiration du préavis consécutif à la dénonciation de l’accord du 10 janvier 2014 précité. Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Effet du présent accord


Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles de l’accord collectif d’entreprise du 10 janvier 2014 portant sur la prévoyance obligatoire assurance complémentaire frais de soins et à toutes autres éventuelles dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance frais de santé.

Article 10 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français.

ARTICLE 11 : Interprétation de l'accord


Il est convenu que les signataires du présent accord se rencontrent dès lors qu'une question d'interprétation sérieuse se pose, et ce, dans un délai de 21 jours calendaires après réception par l’ensemble des parties signataires d’un courrier reprenant la question à traiter.

Article 12 : Conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les article(s) concerné(s) et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l’autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve du préavis défini par la loi.

Article 13 : Formalités de dépôt

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avec l’ensemble des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de DIEPPE.
Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


Fait à FOUCARMONT, le 20 décembre 2023.
Pour la Société GELAE

Directrice Générale



Les organisations syndicales


Déléguée Syndicale C.G.T.


Déléguée Syndicale SUD INDUSTRIE

Parapher chaque feuillet et apposer votre signature sur la dernière page

précédée de la mention « bon pour accord »

Annexe :

Le résumé des garanties

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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