ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA SOCIÉTÉ GELAGRI BRETAGNE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La direction de la société Gelagri Bretagne, dont le siège social est situé Zone industrielle de Monplaisir à LOUDEAC (22600), immatriculée au RCS de Saint-Brieuc, sous le numéro 307 667 030, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général Délégué BU France, dénommée ci-après “la société”,
d’une part
ET
Les organisations syndicales représentées par:
Pour le syndicat CGT: XX, en qualité de délégué syndical
Pour le syndicat CFDT: XX, en qualité de délégué syndical
Pour le syndicat FO : XX, en qualité de délégué syndical
dûment mandatés à cet effet par leurs organisations respectives.
d’autre part,
SOMMAIRE :
ARTICLE 1. OBJET DE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 2. CADRE CONVENTIONNEL
ARTICLE 3. MÉTHODOLOGIE RETENUE
Article 3.1. Mise en place d’instance de suivi de mise en oeuvre des classifications
Article 3.2. Cotation des emplois/postes
ARTICLE 4. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Article 4.1. Information sur le positionnement au sein de la grille de classification
Article 4.2. Conséquence sur les rémunérations individuelles et les CSP Article 4.3. Voies de recours des salariés
ARTICLE 5. DATE ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 6. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
ARTICLE 7. REVISION-DENONCIATION
Article 7.1. Révision
Article 7.2. Dénonciation
ARTICLE 8. PUBLICITÉ ET DÉPÔT
PREAMBULE :
La démarche d’actualisation des classifications constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour le fonctionnement de l’entreprise et l’évolution des salariés. Ses objectifs sont multiples pour les acteurs de l’entreprise :
Organiser et positionner les emplois en fonction de leur contenu dans une grille de classification
Etablir une structuration (échelons/salaires de qualification) dans une approche de hiérarchie salariale objective
Donner de la visibilité aux salariés sur les moyens d’évolution
Les enjeux sont les suivants :
Définir les emplois existants en cohérence avec l’organisation, le métier, le marché
Homogénéiser et objectiver les positionnements en assurant une équité interne
Articuler la classification avec les dispositifs RH en place
Cette démarche s’inscrit en outre dans le cadre de l’accord de méthode conclu entre les soussignés en 2021 afin d’encadrer et de fixer le cadre donné au projet de refonte de la classification des emplois en vue d’appliquer la grille de classification conventionnelle de branche. Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail. La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales. Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de classification applicables à l’entreprise. Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution, se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords, usages, engagements unilatéraux) portant sur le même objet existant au profit des salariés de la société Gelagri Bretagne.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. OBJET DE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place une nouvelle grille de classification applicable aux salariés relevant de la société Gelagri Bretagne. La classification des emplois résultant du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail. La grille de classification cible est issue de l’accord national du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches (IDCC 7002).
ARTICLE 2. CADRE CONVENTIONNEL
Les dispositions ci-après s’appuient sur la grille/critères classants de la Convention Collective des Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux (IDCC 7002) applicable à la société Gelagri Bretagne, laquelle prévoit une classification des emplois en fonction d’une valeur de points attribuée à chacun des critères suivants :
Critère 1 : connaissances / expériences
Critère 2 : complexité
Critère 3 : latitude / champ d’action
Critère 4 : responsabilité technique et métier
Critère 5 : responsabilité économique
Critère 6 : responsabilité sécurité
Critère 7 : responsabilité humaine
Critère 8 : relations
ARTICLE 3. MÉTHODOLOGIE RETENUE
Article 3.1. Mise en place d’instance de suivi de mise en oeuvre des classifications
Des instances spécifiques dénommées “Comité de pilotage” et “Commission paritaire” ont été créées avec les représentants du personnel, pour partager les fiches emplois, les faire évoluer et assurer les cotations des emplois. La nouvelle classification conventionnelle, qui se substitue à la classification existante, repose sur la cotation des emplois de l’entreprise avec des critères classants. La nouvelle classification consiste à classer des emplois et non des personnes. De fait, les salariés sont positionnés sur l’emploi occupé. Tout salarié est ainsi positionné sur l’emploi dont la définition correspond au travail réellement effectué et bénéficie du classe-échelon hiérarchique attribué à l’emploi occupé. La négociation de la nouvelle classification des emplois a été menée sans discrimination entre les salariés, à quelque titre que ce soit (égalité femme homme, situation familiale, religion, opinion politiques, exercice de mandats, appartenance ou non à un syndicat, ...) et plus largement sans inégalité de traitement.
Article 3.2. Cotation des emplois
Le travail de classification entre les partenaires sociaux et la Direction, effectué selon la méthodologie des 8 critères classants prévus par la convention collective dite des V Branches, a abouti à la grille de Classification des emplois, intitulée « CLASSIFICATION DES EMPLOIS », figurant à l’annexe I du présent accord. Conformément à l’accord de la convention collective, les emplois sont répartis selon les filières suivantes :
Filière Production
Filière Services Techniques
Filière Qualité / Sécurité / Environnement
Filière Supply Chain
Filière Fonctions Support
Cette annexe I recense, pour chaque filière l’ensemble des métiers identifiés à la date de conclusion du présent accord et le positionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification :
Les emplois
Les classes
Les échelons
Les Catégories Socio-Professionnelles (CSP)
OE (Ouvriers/Employés)
TAM (Techniciens/Agents de Maîtrise)
Cadres
Entre la date de signature et la date d’application du présent accord, les instances spécifiques (Cf article 3.1) poursuivront leur travail de cotation des emplois pour ceux dont la cotation reste à effectuer. Dans l’éventualité où un emploi ne serait pas coté à la date d’application du présent accord et dans l’attente de la cotation définitive, la classification applicable au salarié sera celle de l’emploi considéré comme étant le plus proche. Si cette cotation définitive intervient après la date d’application du présent accord, la rémunération de la nouvelle classification sera effective à l’issue de la commission formation (Cf article 6). Toute évolution significative du contenu d’un emploi, ou toute création d’un nouvel emploi, fera l’objet d’une nouvelle cotation entre les parties signataires du présent accord dans le cadre d’une commission de suivi tel que précisé dans l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 4. MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Article 4.1. Information sur le positionnement au sein de la grille de classification
La mise en œuvre du présent accord aura pour conséquence de positionner les salariés au sein de la nouvelle grille en cohérence avec les fonctions occupées au sein de la Société.
La Direction notifiera, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque salarié son positionnement dans la nouvelle grille de classification des emplois.
Cette notification stipulera les informations suivantes :
La filière
L’emploi
La classe
L’échelon
La catégorie socio-professionnelle (CSP) de l’emploi
Article 4.2. Conséquences sur les rémunérations individuelles et les CSP
La grille de salaire de référence sera celle de la convention collective dite V branches, étant entendu que la nouvelle classification des emplois ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération de base du salarié. Par ailleurs, les salariés dont l’emploi de rattachement serait positionné sur une catégorie socioprofessionnelle inférieure à celle qui leur était applicable jusque-là, conserveront, à titre exceptionnel et individuel, l’ensemble des droits et dispositions attachés à leur catégorie d’origine. Il est précisé que la comparaison entre leur rémunération et le salaire minimum garanti sera effectuée en référence au salaire minimum de l’emploi de rattachement issu des travaux de classification, conformément aux dispositions conventionnelles. Les parties conviennent de partager au cours de l’année 2025-2026 les éléments constitutifs d’une politique de rémunération en ciblant dans un premier temps quelques emplois en tension dont ils établiront ensemble la liste.
Article 4.3. Voies de recours des salariés
Chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours à partir de la notification écrite de sa classification (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre AR ou mail avec AR), pour notifier son éventuel désaccord. Ce recours motivé par écrit s’exerce soit directement auprès de la direction, soit par l’intermédiaire des représentants du personnel. Le salarié aura la possibilité de solliciter un entretien auprès de la Direction des Ressources Humaines, au cours duquel il pourra se faire accompagner par un représentant du personnel. Est rappelé à cette occasion que seules les fonctions réellement exercées peuvent être prises en compte pour déterminer son positionnement dans la grille de classification. Les recours seront examinés par une commission de recours présidée par le RRH et constituée à parts égales par des représentants de la direction et des représentants des salariés parmi les membres de la commission paritaire. La commission recherchera une position commune dans l’examen des recours. En cas de désaccord malgré avoir été au bout des échanges, la commission actera ce désaccord. En conséquence, la décision finale sera prise par la Direction. La Direction fera ensuite connaître par écrit motivé, à l’intéressé, dans les 30 jours après la fin du premier délai de 15 jours, si elle confirme ou modifie la classification de l’intéressé. A défaut de réponse dans ce délai, un nouveau délai de 15 jours s’ouvrira afin d’apporter une réponse au salarié. Faute de réponse à l’issue de ce nouveau délai, le recours du salarié sera réputé rejeté. La première paie du mois de mise en œuvre du présent accord tiendra compte du positionnement du salarié dans la classification telle qu’elle lui aura été notifiée. En cas de modification suite à un éventuel recours, le nouveau positionnement prendra effet de manière rétroactive à la date d’application du présent accord, une fois ce recours traité dans sa totalité, et au plus tard sur la paie du mois suivant.
ARTICLE 5. DATE ET DURÉE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01/04/2025.
ARTICLE 6. SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires du présent accord conviennent que la Commission Formation sera l’instance de suivi de la classification. Cette commission aura pour objectif d’identifier les évolutions significatives du contenu d’un emploi ou toute création d’un nouvel emploi. Chaque évolution ou création fera l’objet d’une cotation avec les RH, le(s) manager(s), la Commission Formation et les délégués syndicaux, et donnera lieu à la mise à jour de l’annexe I. La Commission Formation ainsi que les représentants du personnel conviennent de se réunir en Juin, Septembre et Décembre 2025. Dans le cadre de l’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir en octobre 2025 afin de réaliser un bilan du déploiement et de fixer la fréquence des Commissions à partir du 1er Janvier 2026.
ARTICLE 7. RÉVISION - DÉNONCIATION
Article 7.1. Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s’ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Article 7.2. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 8. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Fait à Loudéac, le 14 novembre 2024, en 4 exemplaires, -auprès de la Direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités de Saint-Brieuc, sous format électronique sur le site en ligne Télé Accords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise. -en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc Conformément aux dispositions de l’article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale dans une version anonyme. Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.