Accord d'entreprise GEMALTO SA

LA GESTION DES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL DE L'ETS GEMELTO DE PONT-AUDEMER

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 31/03/2019

18 accords de la société GEMALTO SA

Le 26/11/2018


Accord concernant la gestion des déplacements du personnel

de l’Etablissement Gemalto de Pont-Audemer

  • Entre :

- La Société Gemalto S.A., Etablissement de Pont-Audemer situé Z.I Saint Ulfrant, 27500 PONT AUDEMER, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Chef d’Etablissement,
d'une part,
  • et
- Les organisations syndicales représentatives :
  • La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
  • La CGT-Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

d'autre part,

Préambule :

Les parties se sont réunies les 05 novembre 2018, 21 novembre 2018 et 23 novembre 2018 et ont convenu de la mise en place d’un accord visant la gestion des heures de déplacement.
Article 1 : Salariés concernés et type de déplacements
Cet accord concerne la gestion des heures de déplacements des salariés en horaire d’équipe et en horaire à la journée non forfaité. Cet accord est applicable à l’ensemble des déplacements (formation, fournisseurs, réunions syndicales…)

Article 2 : Modalités de gestion
L’appréciation des heures de déplacements sera faite ainsi ; partant du postulat qu’une journée de déplacement équivaut à 7 heures de temps de travail effectif, les heures de déplacement réalisées au-delà de 7 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures et les majorations associées seront soit payées, soit récupérées à la demande du salarié. Si le salarié fait le choix de la récupération, ses heures et les majorations associées de déplacement viendront alimenter un compteur de récupération (appelé K1).
Si le déplacement est anticipé et donc programmé le responsable de service devra faire une demande d’heures supplémentaires au service RH et une information sera également effectuée lors des réunions du comité d’établissement.
Exceptionnellement, si le déplacement n’est pas programmé à l’avance, une demande d’heures supplémentaires devra être faite à postériori par le responsable de service et le comité d’établissement sera averti le mois suivant avec précision du motif.



Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du 3 décembre 2018 et ce pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 31 mars 2019.
Article 4 : Formalité de dépôt

Le présent accord négocié dans les termes des articles L 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt définies par l’article L. 2261-1et D 2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, et sera déposé en 2 exemplaires (dont l’un sous format électronique) à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de Haute-Normandie, 1 exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bernay.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Pont-Audemer, le 26 Novembre 2018

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCDirectrice d’établissement




XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT




XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT-FO

Mise à jour : 2019-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas