Accord d'entreprise GEMALTO SA
LA GESTION DES DEPLACEMENTS DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT GEMALTO DE PONT - AUDEMER
Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999
18 accords de la société GEMALTO SA
Le 29/03/2019
Accord concernant la gestion des déplacements du personnel
de l’Etablissement Gemalto de Pont-Audemer
- Entre :
- La Société Gemalto S.A., Etablissement de Pont-Audemer situé Z.I Saint Ulfrant, 27500 PONT AUDEMER, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Chef d’Etablissement,
d'une part,
- et
- La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
- La CGT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
- La CGT-Force Ouvrière, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,
d'autre part,
Préambule :
Les parties se sont réunies le 29 mars 2019 et ont convenu de la mise en place d’un accord visant la gestion des heures de déplacement.Article 1 : Salariés concernés et type de déplacements
Cet accord concerne la gestion des heures de déplacements des salariés en horaire d’équipe et en horaire à la journée non forfaité. Cet accord est applicable à l’ensemble des déplacements (formation, fournisseurs, réunions syndicales…)
Article 2 : Modalités de gestion
L’appréciation des heures de déplacements sera faite ainsi ; partant du postulat qu’une journée de déplacement équivaut à 7 heures de temps de travail effectif, les heures de déplacement réalisées au-delà de 7 heures seront considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures et les majorations associées seront soit payées, soit récupérées à la demande du salarié. Si le salarié fait le choix de la récupération, ses heures et les majorations associées de déplacement viendront alimenter un compteur de récupération (appelé K1).
Si le déplacement est anticipé et donc programmé le responsable de service devra faire une demande d’heures supplémentaires au service RH et une information sera également effectuée lors des réunions du comité d’établissement.
Exceptionnellement, si le déplacement n’est pas programmé à l’avance, une demande d’heures supplémentaires devra être faite à postériori par le responsable de service et le comité d’établissement sera averti le mois suivant avec précision du motif.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Cet accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019 et ce pour une durée indéterminée.
Article 4 : Formalité de dépôt
Le présent accord négocié dans les termes des articles L 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu’il est soumis à l’ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt définies par l’article L. 2261-1et D 2231-2 du Code du Travail.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, et sera déposé en 2 exemplaires (dont l’un sous format électronique) à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de Haute-Normandie, 1 exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bernay.
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Pont-Audemer, le 29 Mars 2019.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CFE-CGCDirectrice d’établissement
XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT
XXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGT-FO
Mise à jour : 2019-05-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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