Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2024
Entre
La société GEMBUS, Dont le siège social est situé 24, rue de l’Industrie – 74160 Saint Julien en Genevois Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part,
Et
Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après l’ « Organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après ensemble, les « Parties »
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction et le Représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la Société GEMBUS se réunissent habituellement au mois de février chaque année.
La Société et l’ensemble des salariés ont été confrontés à une situation locale et sociale très particulière dont les partenaires sociaux ont souhaité tenir compte. Aussi, à titre très exceptionnel, la Direction et le Représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de la Société GEMBUS, ont souhaité engager par anticipation la NAO prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail au titre de l’année 2024 et ce, uniquement pour cet exercice.
En effet, les parties s’inscrivant dans le plein respect de la réglementation et en particulier des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la prochaine NAO succédant à celle de l’exercice 2024, s’ouvrira dans le respect du calendrier habituel/usuel de l’entreprise, à savoir au mois de février de chaque année considérée.
Animés d’une volonté de dialogue social constructif, loyal et continu, les partenaires sociaux se sont ainsi réunis les 13 et 20 décembre 2023, et les 11 et 15 janvier 2024.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de la négociation au titre de l’année 2024 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de Vie au travail et Gestion des emplois et des parcours professionnels.
A cette occasion, l’Organisation syndicale représentative CGT a fait valoir ses différentes revendications. Dans ce contexte économique et social, la Direction et l’Organisation syndicale CGT se sont mises d’accord pour signer le présent accord, qui améliore notamment les conditions de rémunération des salariés, participant ainsi à l’attractivité de nouvelles ressources en termes de recrutement, à la fidélisation du personnel actuel et à l’amélioration de la qualité de service de l’entreprise.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la Société, sauf dispositions particulières mentionnées dans les articles suivants.
Article 2 – Périodicité des négociations obligatoires
Les Parties rappellent que compte tenu du contexte local et social très particulier, les négociations ayant abouti au présent accord ont été exceptionnellement menées par anticipation au titre de l’année 2024.
Elles rappellent également qu’à compter des négociations annuelles obligatoires engagées au titre de l’année 2025, les Parties se réuniront aux dates habituelles des négociations annuelles obligatoires au sein de la Société, soit à compter du mois de février chaque année.
Article 3 – Mesures salariales au titre de la NAO 2024
3.1. Pour l’ensemble du personnel - Augmentation de la valeur du point d’indice entreprise
A compter du 01/01/2024, une augmentation de + 4,5 % de la valeur du point d’indice qui passe de 9,570 euros bruts à 10 euros bruts.
Ex, pour un conducteur-receveur embauché au coefficient 208, le salaire de base brut mensuel hors primes passe à 2080 € au lieu de 1990,56 €.
Pour l’ensemble du personnel – primes attribuées à l’occasion de l’attribtion des médailles d’honneur des chemins de fer
Conformément au décret n°53-549 du 5 juin 1953 relatif aux conditions d’attribution de la médaille d’honneur des chemins de fer, le « Ministère des transition écologique, cohésion des territoires, transition énergétique, mer » peut attribuer des médailles d’honneur aux salariés qui le demandent à leur entreprise, et lorsque ces derniers justifient des conditions d’ancienneté légalement en vigueur à la date des demandes.
Exemple : pour les promotions de l’année 2023, la médaille d’honneur (argent, vermeil, ou or) était attribuée aux agents justifiant des durées de service rappelées dans le tableau ci-dessous :
A compter du 01/01/2024, une prime à versement unique sera versée aux salariés concernés par l’attribution d’une médaille d’honneur, comme suit :
300 € pour la médaille d’ARGENT
400 € pour la médaille VERMEIL
600 € pour la médaille OR.
Pour l’ensemble du personnel - la suppression du dispositif de subrogation dans le cadre d’un arrêt de travail d’un salarié (congés maladie, accident, maternité et paternité)
A compter du 01/01/2024, l’ensemble des indemnités journalières de sécurité sociale de toute nature seront directement réglées à chaque salarié par la caisse d’assurance maladie.
Afin de permettre à la Société de procéder le cas échéant, à un complément de salaire durant cette période spécifique d’absence, il appartiendra à chaque salarié de transmettre au Directeur d’exploitation ou à l’Assistante administrative, le décompte de la sécurité sociale afin que la Société puisse procéder au calcul et au versement du complément de salaire, le cas échéant dû en vertu des règles légales et conventionnelles en vigueur.
Il est corrélativement mis un terme à tout usage ou pratique de même objet ou de même nature à compter du 01/01/2024.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.
Article 5 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 7 - Règlement des différends
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 8 – Publicité et dépôt de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment : - dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ; - dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Et une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS. Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel, et une information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Saint julien en genevois, le 15 janvier 2024.
Pour l’Organisation syndicale CGT , Délégué syndical