Accord d'entreprise GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 27/02/2023 SUR LE TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA SOCIETE GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

32 accords de la société GEMEY PARIS-MAYBELLINE NEW YORK

Le 23/02/2024


GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK

AVENANT 1 A L’ACCORD DU 27/02/2023 SUR LE TRAVAIL A DISTANCE AU SEIN DE LA SOCIETE GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK



Entre les soussignées :

La Direction de GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK,

ci-après « la Société » ou « la Direction »
D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives, au sens de l’article L.2121-1 du Code du Travail, au sein de GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK,

ci-après « les Organisations Syndicales »

CFDT, représentée par , Délégué Syndical

CGT, représentée par , Déléguée Syndicale

CFE-CGC, représentée par , Déléguée Syndicale
D’autre part,

Désignées ci-après « les Parties signataires » ou « les Parties »
Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Depuis plusieurs années, la Direction de GEMEY PARIS MAYBELLINE NEW YORK, en étroite collaboration avec les Organisations Syndicales, a mis en place des modes d’organisation du travail offrant aux salariés des conditions de travail favorisant la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie privée. C’est ainsi que nous avons pu dès décembre 2018 mettre en place des accords généralisé de télétravail et de flexwork. Puis fort de la crise sanitaire dont un des impacts majeurs a été d’accélérer le déploiement du télétravail, un accord travail à distance a été signé le 30/11/2020. Enfin, et afin de suivre les évolutions de ce nouveau mode d’organisation, un accord sur le travail a distance a été renégocié chaque année depuis 2020.
L’accord collectif du 27 février 2023 sur le travail à distance venant à expiration le 27 février 2024, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies le 12 février 2024 pour rediscuter du travail à distance.

Les Parties se sont accordées à prolonger l’accord à durée déterminée du 27 février 2023 et ont donc conclu le présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord du 27 février 2023 demeurent inchangées.


ARTICLE 1 – MODIFICATION DE LA DUREE DE L’ACCORD

L’article 1 du présent avenant modifie le premier paragraphe de l’article 14.4 de l’accord du 27 février 2023 de la manière suivante :

« Le présent accord est conclu pour une durée determinée jusqu’au 28/02/2025 et prendra effet le 01 mars 2024. Il est révisable au gré des Parties, conformément aux dispositions légales en vigueur ».

ARTICLE 2 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D.2231-2 du Code du Travail.
Conformément à l’article D.2231-4 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail. Les signataires pourront convenir par écrit d’une publication partielle de l’avenant.Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Ces formalités seront exécutées par la Direction.


Fait à Ormes, le 23/02/2024





Pour la Direction représentée






Pour les Organisations Syndicales :

La CGT représentée





La CFE-CGC représentée





La CFDT représentée

Mise à jour : 2024-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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