Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Ressources Humaines, d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.
Sommaire TOC \o "1-6" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc151641515 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc151641516 \h 5 Tableau de synthèse PAGEREF _Toc151641517 \h 6 Article 1 : Objet de l’accord et personnel concerné PAGEREF _Toc151641518 \h 9 TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc151641519 \h 10 Article 2 : Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc151641520 \h 10 Article 3 : Plages horaires assouplis des différents sites PAGEREF _Toc151641521 \h 10 Article 3.1 : Protocole d’horaires assouplis pour le site de Buc et pour les autres sites hors Limonest PAGEREF _Toc151641522 \h 10 Article 3.2 : Protocole d’horaires assouplis de l’établissement de Limonest PAGEREF _Toc151641523 \h 11 Article 4 : Dispositions relatives aux intérimaires PAGEREF _Toc151641524 \h 11 TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc151641525 \h 12 Article 5 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 PAGEREF _Toc151641526 \h 12 Article 5.1 : Cas général PAGEREF _Toc151641527 \h 12 Article 5.2 : Cas particuliers PAGEREF _Toc151641528 \h 12 Article 5.2.1 : Salariés des départements de Production/Manufacturing PAGEREF _Toc151641529 \h 12 Article 5.2.2 : Salariés techniciens de Maintenance du Service PAGEREF _Toc151641530 \h 12 Article 5.2.3 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 des équipes Logistiques PAGEREF _Toc151641531 \h 13 Article 5.2.4 : Infirmières du service médical de Buc PAGEREF _Toc151641532 \h 13 Article 5.2.5 : Salariés Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) Engineering PAGEREF _Toc151641533 \h 13 Article 6 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 PAGEREF _Toc151641534 \h 14 Article 6.1 : Cadres dirigeants PAGEREF _Toc151641535 \h 14 Article 6.2 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 et soumis à une convention de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc151641536 \h 14 Article 6.3 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 et soumis à une référence horaire hebdomadaire PAGEREF _Toc151641537 \h 15 Article 6.3.1 : Cas général PAGEREF _Toc151641538 \h 15 Article 6.3.2 : Cas particuliers PAGEREF _Toc151641539 \h 16 Article 6.3.2.A : Salariés Ingénieurs support d’On Line Center PAGEREF _Toc151641540 \h 16 Article 6.3.2.B : Salariés Remote Service Leader (RSL) ULS du service France PAGEREF _Toc151641541 \h 17 Article 6.3.2.C : Salariés Remote Service Leader (RSL) DI du service France PAGEREF _Toc151641542 \h 17 Article 6.3.2.C.1: Travail sur site PAGEREF _Toc151641543 \h 17 Article 6.3.2.C.2: Travail à distance PAGEREF _Toc151641544 \h 18 Article 6.3.2.C.2.1 : Définition du travail à distance PAGEREF _Toc151641545 \h 18 Article 6.3.2.C.2.2 : Salariés concernés PAGEREF _Toc151641546 \h 18 Article 6.3.2.C.2.3 : Plages horaires du travail à distance PAGEREF _Toc151641547 \h 19 Article 6.3.2.C.2.4 : Procédure de passage en travail à distance PAGEREF _Toc151641548 \h 19 Article 6.3.2.C.2.5 : Aménagement de l’espace de travail à domicile PAGEREF _Toc151641549 \h 19 Article 6.3.2.C.2.6 : Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc151641550 \h 20 Article 6.3.2.C.2.7 : Contrôle du temps de travail et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc151641551 \h 20 Article 6.3.2.C.2.8 : Droits collectifs et individuels PAGEREF _Toc151641552 \h 20 Article 6.3.2.C.2.9 : Santé et sécurité PAGEREF _Toc151641553 \h 21 Article 6.3.2.C.2.10 : Confidentialité et protection des données PAGEREF _Toc151641554 \h 21 Article 6.3.2.D : Salariés Supports Techniques (TS) et « Remote Service Leader » (RSL) de la division PCS (Patient Care Solutions) PAGEREF _Toc151641555 \h 21 Article 6.3.2.D.1 : Horaires assouplis PAGEREF _Toc151641556 \h 22 Article 6.3.2.D.2 : Plages horaires pour correctif urgent PAGEREF _Toc151641557 \h 23 Article 6.3.2.D.3 : Compensations des plages horaires prévues à l’article 6.3.2.D.2 PAGEREF _Toc151641558 \h 23 Article 6.3.2.D.4 : Catégorie horaire PAGEREF _Toc151641559 \h 24 Article 6.3.2.E : Astreintes pour les RSL DI (article 6.3.2.C) PAGEREF _Toc151641560 \h 24 Article 6.3.2.E.1 : Règles d’affectation PAGEREF _Toc151641561 \h 24 Article 6.3.2.E.2 : Compensation PAGEREF _Toc151641562 \h 25 Article 6.3.2.F : Salariés chefs d’équipe dits « PTL » en équipe alternée PAGEREF _Toc151641563 \h 25 Article 6.3.2.G : Salariés ingénieurs de Maintenance du Service PAGEREF _Toc151641564 \h 25 Article 6.3.2.H : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 des équipes Logistiques PAGEREF _Toc151641565 \h 26 TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc151641566 \h 27 Article 7 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc151641567 \h 27 Article 8 : Calcul des RTT pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc151641568 \h 27 Article 9 : Mesures visant à garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc151641569 \h 27 Article 10 : Modalités de prise des jours de repos liés à la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc151641570 \h 28 Article 11 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc151641571 \h 28 TITRE 4 : DISPOSITIONS LEGALES PAGEREF _Toc151641572 \h 29 Article 12 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc151641573 \h 29 Article 13 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc151641574 \h 29 Annexe 1 : Récupération ou Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc151641575 \h 31
Préambule L’aménagement et la réduction du temps de travail est encadré, au sein de GEMS SCS, par une décision unilatérale, à durée indéterminée, du 1er septembre 2000 qui a fait l’objet d’une procédure d’information consultation auprès de l’instance représentative du personnel compétente à cet instant. Néanmoins, au cours d’un groupe de travail, composé d’élus des quatre organisations syndicales présentes dans l’Entreprise et de la Direction, qui s’est réuni le 10 juin 2022, les participants ont constaté que la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022, impacte les dispositions de cette décision unilatérale du 1er septembre 2000. En effet, cette décision faisait notamment référence à des termes de classification issus de l’ancienne convention collective, termes qui ne figurent plus au sein de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie. Par conséquent, la Direction était contrainte de revoir les dispositions du Protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail consécutif à la loi Aubry du 19 janvier 2000, mis en place le 1er septembre 2000. En parallèle, les élus participant au groupe de travail ont formulé le souhait de pouvoir conclure un accord sur le sujet de l’aménagement et la réduction du temps de travail plutôt que de conserver une décision unilatérale de l’employeur à ce sujet. Les parties au groupe de travail se sont donc entendues sur la tenue d’une négociation entre Délégués Syndicaux et Direction en vue de la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de GEMS SCS. Au cours de cette négociation, dans un objectif de simplification, les dispositions relatives au temps de travail et celles relatives à la journée de solidarité figurant au sein de l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014, qui étaient à ce jour, toujours d’actualité, ont été intégrées dans le présent accord. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le présent accord se substituera donc, à l’ensemble des dispositions prévues au sein du Protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail consécutif à la loi Aubry du 19 janvier 2000, mis en place le 1er septembre 2000 ainsi qu’aux dispositions relatives au temps de travail (article 10) et celles relatives à la journée de solidarité (article 12) figurant au sein de l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014.
Tableau de synthèse
Population GEMS SCS
Horaires de travail
Durée du travail
Aménagement du temps de travail
Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10
Cas général Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 3 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.1 N/A Les salariés Techniciens des départements de Production/Manufacturing Note horaires et congés annuelle qui fait l’objet d’une information consultation du CSE chaque année Note horaires et congés annuelle qui fait l’objet d’une information consultation du CSE chaque année Note horaires et congés annuelle qui fait l’objet d’une information consultation du CSE chaque année Les salariés techniciens de Maintenance du Service (techniciens de maintenance, leaders d’installation et RSE –support technique- pour les salariés de l’activité DI ; techniciens de maintenance terrain et supports techniques pour l’activité PCS) Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Les salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 des équipes Logistiques Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022 Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022 Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022 Les infirmières du service médical de santé de Buc
Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.2.4 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.2.4 N/A Salariés MCO Engineering Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.2.5 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.2.5 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 5.2.5
Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18
Non soumis à référence horaire hebdomadaire Les cadres dirigeants N/A Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.1 N/A Les salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours N/A Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.2 N/A Soumis à référence horaire hebdomadaire Cas général Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.1 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.1 Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.1 Ingénieurs support d’On Line Center (OLC) Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.A Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.A Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.A Remote Service Leader (RSL) ULS du service France Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.B Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.B Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.B Remote Service Leader (RSL) DI du service France Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.C Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.C Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.C Supports Techniques (TS) et « Remote Service Leader » (RSL) de la division PCS (Patient Care Solutions)
Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.D Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.D Accord collectif à durée indéterminée portant sur la durée du travail, les horaires de travail et l’aménagement du temps de travail au sein de GEMS SCS Article 6.3.2.D Les salariés chefs d’équipe dits « PTL » en équipe alternée
Note horaires et congés annuelle qui fait l’objet d’une information consultation du CSE Central chaque année Note horaires et congés annuelle qui fait l’objet d’une information consultation du CSE Central chaque année N/A Les salariés ingénieurs de Maintenance du Service (ingénieurs de maintenance, leaders d’installation et RSE –support technique- pour les salariés de l’activité DI ; techniciens de maintenance terrain et supports techniques pour l’activité PCS) Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020 Les salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 des équipes Logistiques Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022 Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022 Accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022
Article 1 : Objet de l’accord et personnel concerné Le présent accord a pour objet de définir :
La durée du travail (en heures par semaine ou en nombre de jours) et les règles afférentes à une modification de la durée du travail (par exemple en cas d’heures supplémentaires)
Les horaires de travail si applicable
L’aménagement du temps de travail (par exemple dans la semaine, le mois ou l’année), s’il est prévu
pour les différentes catégories du personnel. Dans le cas où la durée du travail, les horaires de travail, et/ou l’aménagement du temps de travail sont définis dans un autre accord, le présent texte le mentionne. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés en CDI et CDD, occupant des emplois classés entre A1 et I18, de GEMS SCS, travaillant sur le territoire français. Sont également concernés par le présent texte, les salariés impatriés sur le territoire français pour leur période d’impatriation.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 2 : Définition du temps de travail effectif L’article L3121-1 du Code du travail définit les temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Sont inclus dans le temps de travail effectif :
Les travaux de nature administrative et informatique inhérents au statut et à la fonction de salarié GEMS SCS (réponses aux enquêtes, note de frais, etc.), visites médicales, les réunions organisées par l’employeur.
Le temps nécessaire aux opérations d’habillages ou de déshabillages dès lors que le port d’une tenue de travail est imposé.
En dehors des cas spécifiquement prévus par les dispositions législatives et conventionnelles ou par accord, sont exclus du temps de travail effectif (ces dispositions ne sont pas exclusives d’une forme de compensation possible) :
Les temps de repas.
Les temps de voyage encadrant des déplacements professionnels et les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.
Article 3 : Plages horaires assouplis des différents sites Les horaires assouplis sont fonction de l’établissement où travaille le salarié, étant précisé qu’il existe un horaire assoupli pour l’établissement de Buc applicable également aux salariés sédentaires des succursales situées en dehors du site de Buc, et un horaire pour l’établissement de Limonest. Ainsi, l’heure de départ correspond à l’heure d’arrivée à laquelle sont ajoutés le temps de travail effectif et le temps personnel incluant la durée de la pause déjeuner.
Article 3.1 : Protocole d’horaires assouplis pour le site de Buc et pour les autres sites hors Limonest Les temps d’arrivée/départ et de présence commune sont définis de la façon suivante, sauf mention contraire dans le contrat de travail du salarié :
temps d’arrivée : de 7h00 à 9h30.
temps de pause déjeuner : de 11h30 à 14h30.
La pause déjeuner peut varier de 45 minutes à 90 minutes avec un minimum de 45 minutes.
temps de départ :
du lundi au mercredi : de 15h15 à 19h00.
le jeudi : de 14h50 à 19h00.
le vendredi : de 14h45 à 18h00.
temps de présence commune : de 9h30 à 15h45 (14h50 le jeudi ; 14h45 le vendredi).
Article 3.2 : Protocole d’horaires assouplis de l’établissement de Limonest Les temps d’arrivée/départ et de présence commune sont définis de la façon suivante, sauf mention contraire dans le contrat de travail du salarié :
temps d’arrivée : de 7h 00 à 9 h 30.
temps de pause déjeuner : de 11h30 à 14h30
La pause déjeuner peut varier de 45 minutes à 90 minutes avec un minimum de 45 minutes.
temps de départ :
du lundi au jeudi : de 16h30 à 19h.
le vendredi : de 16 h à 19h.
temps de présence commune :
du lundi au jeudi : de 9 h 30 à 16h 30.
le vendredi : de 9 h 30 à 16h.
Article 4 : Dispositions relatives aux intérimaires Les intérimaires se verront appliquer les mêmes modalités de catégorie de temps de travail, d’horaires et d’aménagement du temps de travail que celles prévues pour les salariés du service au sein duquel ils travaillent.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL, HORAIRES DE TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Article 5 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 Article 5.1 : Cas général Les salariés de GEMS SCS occupant un emploi classé entre A1 et E10, excepté les cas particuliers cités à l’article 6.2 du présent accord, sont sous un régime horaire de 36h36 par semaine et bénéficient de 10 jours de RTT par année civile, sans temps de pause rémunéré. Les jours de congés conventionnels et légaux auxquels le salarié a droit à titre individuel viennent s’ajouter à ces jours de RTT ci-dessus mentionnés. Les salariés de GEMS relevant de cette catégorie sont soumis au protocole d’horaires assoupli décrit à l’article 3 du présent accord.
Article 5.2 : Cas particuliers Article 5.2.1 : Salariés des départements de Production/Manufacturing Le personnel occupant un emploi classé entre A1 et E10 des départements de Production/Manufacturing intégré à un horaire collectif de travail sont soumis aux dispositions de la note annuelle sur les horaires et congés qui fait l’objet d’une information consultation du CSE chaque année.
Article 5.2.2 : Salariés techniciens de Maintenance du Service Les salariés techniciens de Maintenance du Service (techniciens de maintenance, leaders d’installation et RSE –support technique- pour les salariés de l’activité DI ; techniciens de maintenance terrain et supports techniques pour l’activité PCS) sont soumis aux dispositions du Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020.
Article 5.2.3 : Salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 des équipes Logistiques Les salariés occupant un emploi classé entre A1 et E10 des équipes Logistiques sont soumis aux dispositions de l’accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022.
Article 5.2.4 : Infirmières du service médical de Buc Pour le site de Buc, il existe 3 plages pour les infirmières du service médical interne. Les infirmières travailleront 36h36 par semaine soit 7h19 par jour. Elles bénéficient de 10 RTT par an. Horaires de service De 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi Durée du travail 35h00 hebdomadaires en moyenne Horaire travaillé 36h36 (36,6 heures) soit 7h19 par jour Plages de travail
Plage 1 : 8h00 – 16h19 (avec une pause déjeuner d’une heure) Plage 2 : 8h41 – 17h00 (avec une pause déjeuner d’une heure) Plage 3 : 9h11 – 17h30 (avec une pause déjeuner d’une heure) Chaque infirmière est affectée à une des 3 plages.
Article 5.2.5 : Salariés Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) Engineering Les salariés MCO Engineering travailleront 36h36 par semaine soit 7h19 par jour. Ils bénéficient de 10 RTT par an. Du fait de contraintes de lancement de cycles de fiabilité sur les équipements en salles nécessitant la présence des équipes MCO (Maintien en Condition Opérationnelle), les plages d’arrivée/départ sont définies de la façon suivante, dans le respect des temps de travail contractuels :
Cycle A Cycle B Temps d’arrivée 7h00 à 9h00 10h00 à 12h00
Temps de pause déjeuner 11h00 à 14h00 Temps de départ 15h00 à 17h00 18h00 à 20h00
Article 6 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 Article 6.1 : Cadres dirigeants L’article L3111-2 du Code du travail définit les cadres dirigeants comme étant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. » Ces salariés bénéficient des jours de congés légaux et conventionnels. Au sein de GEMS SCS, en application de ce texte, il s’agit des salariés de GEMS SCS appartenant au comité de direction de GEMS SCS et plus précisément ceux relevant de la classification interne à compter de « Executive Band ».
Article 6.2 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 et soumis à une convention de forfait en jours sur l’année Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention en forfait en jours sur l’année :
Les salariés qui occupent un emploi classé entre F11 et I18 et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés qui occupent un emploi classé entre F11 et I18 soumis à une convention de forfait en jours voient leur temps de travail décompté en jours. Le calcul des jours travaillés qui leur est applicable se définit, à la date d’application des présentes dispositions, comme suit : 365 jours - 104 jours de week-end - 25 jours de congés payés annuels - 8 jours fériés en moyenne = 228 jours théoriques Les salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 concernés bénéficieront d’une réduction effective du temps de travail à hauteur de 10 jours ouvrés de repos. Les 10 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) s’acquièrent au 1er janvier de l’année civile. Dans l’hypothèse d’une entrée de l’Entreprise au cours de cette période, les droits au repos seront calculés au prorata temporis. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre. Exemple : un salarié entré en cours d’année le 1er décembre 2023 bénéficie de 13,5 jours ouvrés de congés pour la période suivante 2023/2024 (arrondi à 14 jours) 365 jours - 104 jours de week-end - 14 jours de congés payés annuels - 8 jours fériés en moyenne = 239 jours théoriques Il bénéficiera de 0,8 jour plein de RTT sur l’année 2023 pour son travail du mois de décembre. Il bénéficiera de 10 jours pleins de RTT sur l’année 2024. Il travaillera 22 jours – 1 jour = 21 en 2023 Il travaillera 239 jours – 10 jours = 229 jours en 2024 Il travaillera 228 jours – 10 jours = 218 jours en 2025
Article 6.3 : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 et soumis à une référence horaire hebdomadaire Article 6.3.1 : Cas général L’ensemble des salariés de GEMS SCS occupant un emploi classé entre F11 et I18 et soumis à référence horaire hebdomadaire (cadres intégrés) de 36h36, à l’exception des cas particuliers cités à l’article 6.3.2 du présent accord, exercent leur activité dans le cadre du protocole d’horaire assoupli (article 3 du présent accord) en tant qu’horaire de référence.
Ces salariés bénéficient de 10 jours de RTT par année civile, sans temps de pause rémunéré. Les jours de congés conventionnels et légaux auxquels le salarié a droit à titre individuel viennent s’ajouter à ces jours de RTT ci-dessus mentionnés.
Article 6.3.2 : Cas particuliers Les salariés de GEMS SCS mentionnés ci-après sont soumis aux dispositions dérogatoires suivantes :
Article 6.3.2.A : Salariés Ingénieurs support d’On Line Center Ces salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 voient leur temps de travail décompté en heures sur une base mensuelle de 161,64 heures afin de permettre les horaires de service à 39 heures hebdomadaires. De plus, ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail à hauteur de 10 jours de RTT. Les jours de congés conventionnels et légaux auxquels le salarié a droit à titre individuel viennent s’ajouter à ces jours de RTT ci-dessus mentionnés. Horaire du service 8 h 00 à 20 h 00 du lundi au jeudi 8 h 00 à 19 h 00 le vendredi 8 h 00 à 12 h 00 le samedi (temps récupéré) Horaire installé 39 h 00 mn soit 7 h 48 mn en moyenne par jour répartie sur 5 jours : 8 heures du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi Plage de travail Plage 1 : 8 h 00/17 h 00 Plage 2 : 9 h 00/18 h 00 Plage 3 : 10 h 00/19 h 00 Plage 4 : 11 h 00/19 h 00 le vendredi Plage 5 : 8 h 00/16 h 00 Plage 6 : 9 h 00/17 h 00 Plage 7 : 11 h 00/19 h 00 Pause repas d’une heure
En cas de travail exceptionnel le samedi, les heures complémentaires ou supplémentaires seront récupérées. Par exception, ces salariés occupant un emploi classé entre F11 à I18 ne sont pas soumis à l’horaire assoupli défini à l’article 3 du présent accord. Article 6.3.2.B : Salariés Remote Service Leader (RSL) ULS du service France Ces salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 voient leur temps de travail décompté en heures sur une base mensuelle de 161,64 heures afin de permettre les horaires de service à 39 heures hebdomadaires. De plus, ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail à hauteur de 10 jours de RTT. Les jours de congés conventionnels et légaux auxquels le salarié a droit à titre individuel viennent s’ajouter à ces jours de RTT ci-dessus mentionnés. Les horaires des RSL ULS du Service France sont :
Plage d’arrivée du matin : entre 8h et 9h du lundi au vendredi
Plage de départ du soir : entre 17h et 18h du lundi au jeudi et entre 16h et 17h le vendredi
Plage de déjeuner : 1h à prendre entre 12h et 14h
Par exception, ces salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 ne sont pas soumis à l'horaire assoupli défini à l'article 3 du présent accord.
Article 6.3.2.C : Salariés Remote Service Leader (RSL) DI du service France Article 6.3.2.C.1: Travail sur site Ces salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 voient leur temps de travail décompté en heures sur une base mensuelle de 161,643 heures afin de permettre les horaires de service à 39 heures hebdomadaires. De plus, ils bénéficient d’une réduction effective du temps de travail à hauteur de 10 jours de RTT. Les jours de congés conventionnels et légaux auxquels le salarié a droit à titre individuel viennent s’ajouter à ces jours de RTT ci-dessus mentionnés. Les horaires des RSL DI du Service France sont selon les modalités : RSL /DI
Horaire A : 8h-12h et 13h-17h (sauf vendredi 16h)
Horaire B : 9h- 12h et 13h-18h (sauf vendredi 17h)
Horaire C : 7h-12h et 13h-16h, sauf 1 jour durant la semaine de 7h à 12h
Horaire D : 10h-13h et 14h-19h (sauf vendredi 18h)
Horaire E : 10h-13h et 14h-19h (sauf 1 jour durant la semaine de 12h à 13h et 14h à 19h)
Les salariés ne pourront être affectés sur l’Horaire C au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les trois semaines quelle que soit la modalité.
Les salariés ne pourront être affectés sur l’horaire E au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les quatre semaines si la taille de l’équipe le permet, sinon au maximum hors volontariat qu’une fois toutes les trois semaines. Par ailleurs, l’horaire D ne pourra être imposé au salarié.
Par exception, ces salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 ne sont pas soumis à l'horaire assoupli défini à l'article 3 du présent accord. Les salariés pourront à leur demande et lors de leur affectation sur l’Horaire C de 7h à 16h travailler à distance pour la journée dans les conditions de l’article 6.3.2.C.2.5 tel que prévu ci-dessous. En outre, pour compenser la spécificité de la plage horaire de 7 heures à 8 heures, les salariés bénéficieront d’une prime forfaitaire de 11,66 € bruts par jour lors de leur affectation sur l’Horaire C. Un planning des affectations sera établi 4 semaines à l’avance sous réserve de modification en cas de situation exceptionnelle (ex : absence maladie, autre absence non prévue…).
Article 6.3.2.C.2: Travail à distance Article 6.3.2.C.2.1 : Définition du travail à distance Conformément à l'article L1222-9 du Code du Travail, pour l’application du présent accord, le travail à distance désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Dans le cadre du présent accord, le travail effectué par le salarié hors des locaux de l’employeur vise le travail au domicile du salarié. Le domicile s’entend comme du lieu de résidence habituelle du salarié.
Article 6.3.2.C.2.2 : Salariés concernés Compte tenu des spécificités de l’organisation du travail et de la nécessité de mettre en place des horaires décalés pour les salariés RSL DI, ces salariés sont éligibles au travail à distance sur la base du volontariat, (distinct du télétravail prévu par l’accord sur le télétravail volontaire et partiel en vigueur au sein de l’Entreprise, le cas échéant), dans la mesure où leurs fonctions permettent l’exercice de leur activité professionnelle à distance sans qu’il n’en résulte de préjudice pour le bon fonctionnement de la société et la délivrance de ses services à ses clients et partenaires.
Article 6.3.2.C.2.3 : Plages horaires du travail à distance Le travail à distance s’exerce, sur la base du volontariat du salarié, et sur demande expresse de celui-ci, lorsqu’il est affecté :
sur l’horaire C tel que défini à l’article 6.1.2.C.1 du présent accord ;
sur l’horaire D précédent une astreinte soir 19h-20h30 tel que définie à l’article 6.3.2.C.1 du présent accord.
sur l’horaire E précédent une astreinte soir 19h - 20h30 tel que définie à l’article 6.3.2.C.1 du présent accord.
Article 6.3.2.C.2.4 : Procédure de passage en travail à distance Le passage en travail à distance intervient sur demande expresse du salarié concerné et après échange entre le manager et ce dernier. L’accord de la Direction sur le passage en travail à distance est formalisé par un email entre le salarié et son manager pour une durée indéterminée. Le salarié et son manager peuvent convenir d’un commun accord de revenir à une exécution du contrat de travail sans travail à distance, notamment lorsqu’elles estiment que les conditions d’exercice du travail à distance ne permettent pas de maintenir le bon fonctionnement du service.
Article 6.3.2.C.2.5 : Aménagement de l’espace de travail à domicile L’entreprise fournira au télétravailleur un ordinateur portable, dans l’hypothèse où il n’en serait pas déjà équipé. La société fournira une connexion internet au salarié afin de garantir l’exercice normal de sa fonction et réaliser les missions prévues à son contrat de travail. Soucieuse de la santé des salariés, qu’ils travaillent sur site ou à distance, l’entreprise autorise les salariés souhaitant travailler à distance à commander un fauteuil ergonomique, un écran ou deux écrans selon les besoins du service et avec accord préalable du manager, un clavier et une souris sur le portail de commande prévu à cet effet, à utiliser sur le lieu du travail à distance prévu. Ce matériel devra être restitué lors du départ de l’entreprise ou si le salarié ne fait plus de travail à distance. Il pourra être renouvelé tous les 5 ans sauf cas de panne.
Article 6.3.2.C.2.6 : Durée et horaires de travail Les plages de disponibilité pendant lesquelles le salarié doit être joignable sont :
Horaire C : 7h-12h et 13h-16h (sauf 1 jour durant la semaine de 7h à 12h)
Horaire D : 10h-13h et 14h19h (sauf vendredi 18h)
Horaire E : 10h-13h et 14h-19h (sauf 1 jour durant la semaine de 12h à 13h et 14h à 19h)
Article 6.3.2.C.2.7 : Contrôle du temps de travail et droit à la déconnexion Il doit être veillé au strict respect des dispositions légales relatives notamment à la durée quotidienne et à l’amplitude de travail, au repos quotidien, et au repos hebdomadaire. Le Travail à distance ne doit modifier ni à la hausse, ni à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et le respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. Dans le cadre de cette modalité d’exécution du travail, le temps d’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication doit être maîtrisé afin de ne pas interférer avec la vie privée du salarié travaillant à distance. Dans ce cadre, il est reconnu au salarié un droit à la déconnexion en dehors des plages horaires de travail habituel convenues avec son manager. En tout état de cause, ce droit à la déconnexion doit être strictement appliqué pendant la durée légale de repos minimum quotidien. Le salarié travaillant à distance dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à sa disposition par l’établissement, et peut alerter si nécessaire son manager de toute problématique y afférente. En tout état de cause, le manager doit veiller au respect de ce droit et échanger régulièrement avec le salarié à ce sujet.
Article 6.3.2.C.2.8 : Droits collectifs et individuels Le salarié bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Le salarié bénéficie également des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’établissement, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation. Il doit également être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l’établissement, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d’exécution et l’évaluation des résultats. Article 6.3.2.C.2.9 : Santé et sécurité Les salariés bénéficient des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité. En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié doit, comme les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise, informer son manager et adresser son certificat d’arrêt de travail conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’entreprise. Il bénéficie de la législation sur les accidents de travail et de trajet dans les mêmes conditions que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, un accident survenu au salarié à distance, pendant les jours de travail et au sein de la plage quotidienne de travail convenue, sera déclaré par l’employeur comme survenu dans le cadre de la législation sur les accidents de travail. Par ailleurs, il est rappelé que le salarié est couvert au titre de la législation sur les accidents de trajet dès lors qu’il se déplace pour se rendre dans les locaux de l’établissement. En tout état de cause, il doit informer son manager de l’accident ou de l’arrêt de travail dans les délais légaux et transmettre tous les éléments d’information nécessaires à l’élaboration d’une déclaration d’accident du travail. Pendant un arrêt de travail, le salarié n’est pas autorisé à travailler à distance.
Article 6.3.2.C.2.10 : Confidentialité et protection des données Le salarié doit, au même titre que les salariés travaillant dans les locaux de la Société, se conformer strictement aux directives applicables dans l’entreprise en matière de règles de confidentialité et d’utilisation des outils mis à disposition. Le salarié devra tout mettre en œuvre pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations et documents qui lui sont confiés ou auxquels il a accès dans le cadre professionnel, sur tous supports et par tous moyens, même en cas d’absence du domicile.
Article 6.3.2.D : Salariés Supports Techniques (TS) et « Remote Service Leader » (RSL) de la division PCS (Patient Care Solutions) Les salariés concernés sont une population considérée comme étant majoritairement sédentaire et par conséquence les déplacements effectués par ces salariés sont une partie non majoritaire de leur temps de travail.
Article 6.3.2.D.1 : Horaires assouplis
En activité « Remote » - sédentaire :
Pour permettre une meilleure réponse aux besoins de l’activité Remote, de prise en charge de la hotline, prise en charge des Appels Correctifs et prise en charge des Appels de demande d’aide technique les horaires assouplis des salariés sont les suivants quel que soit le site :
arrivée entre 8h et 9h,
départ à partir de 17h du lundi au jeudi et à partir de 16h le vendredi,
déjeuner d’1 heure entre 12h et 14h.
L’organisation des salariés pour prendre en charge l’activité Remote et les horaires correspondants repose sur une organisation des salariés entre eux en priorité. En cas d’impossibilité des salariés à s’organiser entre eux, le manager organisera l’activité pour répondre aux besoins du service. De même, en cas de modification de la situation personnelle des salariés et en cas de nécessité, l’affectation des salariés sur l’activité « Remote » pourra faire l’objet d’une modification à titre exceptionnel. A cette fin, les salariés après s’être concertés proposeront un changement d’affectation. Il appartiendra au Responsable hiérarchique de décider et confirmer la modification.
Pour les autres activités (Support et Formation) - sédentaire :
Les horaires assouplis sont ceux du site de rattachement des salariés prévus par l’article 3 du présent accord.
Déplacements / missions :
En cas de besoin, les salariés peuvent être amenés à intervenir directement sur le site client. Dans ce contexte spécifique, les salariés ne répondent pas à un horaire spécifique à la journée. Ils déclarent dans l’outil de gestion des temps (Octime à la date de signature) le temps passé à l’exercice de cette mission, y compris le temps de déplacement. Dans le cadre du compte rendu d’activité réalisé dans l’outil de gestion de l’activité (FATP à la date de signature), les salariés déclarent les heures passées en trajet, ainsi que les heures passées à l’intervention technique spécifique. De ce fait, les déplacements effectués pour se rendre chez les clients sont pris en compte en totalité. Le temps de trajet est donc compensé en temps sans déduction d’un temps minimum. Il est à ce titre pris en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires.
Article 6.3.2.D.2 : Plages horaires pour correctif urgent Pour répondre à des interventions correctives urgentes le samedi les salariés pourront être affectés sur une plage horaire pour correctif urgent comme suit : Samedi 8h30 à 12h ou de 8h30-16h30/17h (incluant un temps de repas pouvant varier de 1h00 à 1h30 au choix du salarié pour l’horaire 8h30-16h30/17h) II sera fait appel exclusivement au volontariat pour l'affectation des salariés et sous réserve du respect d’un temps de trajet maximum de deux heures et demie aller et retour. Ils seront informés de leur intervention au plus tard 24 heures à l’avance. Les salariés pourront répondre à des interventions à distance ou sur le terrain pour correctif urgent uniquement pour les missions suivantes :
PCS : Les interventions sont limitées à du correctif urgent (excluant PM, installation, et correctif avec un équipement de secours disponible) et exclusivement pour ce qui a trait à la sécurité, la perte de surveillance (y compris la transmission de données) et le maintien en vie des patients.
Les salariés pourront effectuer des missions sur une plage horaire pour correctif urgent le samedi dans le respect des limites cumulatives suivantes : - 4 fois par an au maximum - 2 fois par trimestre au maximum
Article 6.3.2.D.3 : Compensations des plages horaires prévues à l’article 6.3.2.D.2 Pour compenser les plages horaires prévues pour les interventions, à l’article 6.3.2.D.2 ci-dessus, des primes seront attribuées conformément au tableau ci-dessous :
Périodes
Plages horaires
Compensation
Correctif urgent
Samedi Terrain :
8h30 à 12h
Ou de 8h30-16h30/17h
Ou à Distance Prime journalière de 268,44 € bruts ou une prime forfaitaire de 150,60 € bruts par demi-journée.
Prime de 38,35 € pour chaque heure d’intervention à distance.
Article 6.3.2.D.4 : Catégorie horaire La catégorie horaire des salariés est une référence horaire hebdomadaire de 37 heures correspondant à un nombre d’heures mensuel payées de 151,67 heures. Nombre de RTT : en contrepartie les salariés bénéficient de 13 RTT.
Article 6.3.2.E : Astreintes pour les RSL DI (article 6.3.2.C) Conformément aux dispositions légales en vigueur, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les astreintes sont fixées sur les plages horaires suivantes :
Astreinte soir lundi-vendredi : De 19h à 20h30 du lundi au vendredi
-Astreinte du samedi : De 8h30 à 12h ou de 8h30 à 16h le samedi
Article 6.3.2.E.1 : Règles d’affectation Le salarié en Astreinte soir lundi-vendredi ou en Astreinte du samedi pourra couvrir sur une même période d’astreinte au maximum 20 systèmes en IRM et 30 systèmes sur les autres modalités DI. II sera fait appel en priorité au volontariat pour l'affectation des salariés sur ces périodes d’astreinte. Un planning des affectations sera établi par chaque Responsable pour l'ensemble des salariés sous leur responsabilité. Il leur sera communiqué la liste et les horaires de couverture sous Astreintes par courrier électronique au plus tard quatre semaines à l'avance selon le calendrier annuel qui est porté à leur connaissance en début d'année par courrier électronique. Le salarié ne pourra pas être affecté sur l’horaire C et sur les astreintes soir lundi-vendredi au cours de la même semaine. Les affectations maximales annuelles du salarié en Astreintes, devront, hors volontariat, suivre les règles cumulatives suivantes : Astreinte le samedi = 1 x par an maximum Astreinte soir lundi-vendredi 19h-20h30 = 1 x par an maximum
De plus, un salarié ne pourra, hors volontariat, être affecté sur ces astreintes 2 semaines consécutives ni enchainer les Astreintes soir lundi-vendredi et celle du samedi sur une même semaine. Un salarié volontaire ne pourra pas effectuer une astreinte le samedi plus de 14 fois par an. Article 6.3.2.E.2 : Compensation Lors de leur affectation sur l’Horaire D précédant une astreinte soir 19h-20h30, les salariés pourront à leur demande, travailler à domicile dans les conditions définies à l’article 6.3.2.C.2 du présent accord. Lors de leur affectation sur l’Horaire A ou B précédant une astreinte soir 19h-20h30, les salariés devront quitter les locaux de l’entreprise et être en mesure d’accomplir l’astreinte dès 19h conformément à la définition légale de l’astreinte selon laquelle une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Pour compenser la spécificité des astreintes, les primes suivantes seront attribuées conformément au tableau ci-dessous :
Astreintes Plages horaires Nombres de systèmes
De 1 à 4 De 5 à 10 De 11 à 15 De 16 à 20 (uniquement MR) De 16 à 30 systèmes (autres modalités) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 19h00 à 20h30
60.30 euros brut
68.91 euros brut
86.74 euros brut
109.30 euros brut
109.30 euros brut Samedi De 8h30 à 13h
85.45 euros brut
92.01 euros brut
117.66 euros brut
150.60 euros brut
150.60 euros brut Samedi De 8h30 à 17h
145.77 euros brut
165.92 euros brut
211.18 euros brut
268.44 euros brut
268.44 euros brut
Article 6.3.2.F : Salariés chefs d’équipe dits « PTL » en équipe alternée Ces salariés occupent un emploi classé entre F11 et I18 mais sont intégrés à un horaire collectif et sont donc soumis aux dispositions de la note annuelle sur les horaires et congés. Ils ne bénéficient pas de RTT.
Article 6.3.2.G : Salariés ingénieurs de Maintenance du Service Les salariés ingénieurs de Maintenance du Service (ingénieurs de maintenance, leaders d’installation et RSE –support technique- pour les salariés de l’activité DI ; techniciens de maintenance terrain et supports techniques pour l’activité PCS) sont soumis aux dispositions du Protocole d’accord sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des Ingénieurs/Techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du Service France du 15 février 2017 adapté par l’accord d’établissement Distribution sur l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail des ingénieurs/techniciens de maintenance DI et LCS, des leaders d’installation DI du service France du 10 juillet 2020 et son avenant n°1 du 26 novembre 2020.
Article 6.3.2.H : Salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 des équipes Logistiques Les salariés occupant un emploi classé entre F11 et I18 des équipes Logistiques sont soumis aux dispositions de l’accord d’établissement à durée indéterminée sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein des équipes Logistique du 25 juillet 2022.
TITRE 3 : AUTRES DISPOSITIONS Article 7 : Heures supplémentaires Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'à la demande de la hiérarchie. En conséquence, si le salarié estimait, à son initiative et à titre exceptionnel, devoir faire des heures supplémentaires, il lui appartient d’obtenir l’autorisation préalable de son manager, par écrit sauf cas exceptionnels. Il est convenu que les heures supplémentaires pourront (cf. annexe 1) :
Soit donner lieu à leur paiement selon leurs majorations prévues à l’article L. 3121-22 du Code du travail ;
Soit en application de l’article L. 3121-24 du Code du travail être remplacées en totalité ou partiellement par un repos compensateur de remplacement équivalent.
étant précisé que le décompte se fait de façon hebdomadaire.
Article 8 : Calcul des RTT pour les salariés à temps partiel L’ensemble des salariés à temps partiel de GEMS, bénéficieront de jours de RTT au prorata de leur temps de travail, selon leur catégorie horaire. À titre d’exemple, pour une catégorie de salariés bénéficiant de 10 jours de RTT, cela représenterait :
Pour les 4/5 de temps : 8 jours
Pour les 3/5 de temps : 6 jours
Pour les mi-temps : 5 jours
Article 9 : Mesures visant à garantir l’effectivité de la réduction du temps de travail Afin de garantir la réduction effective du temps de travail pour les personnels visés à l’article 5 et 6, et de respecter l’article L3131-1 du Code du Travail prévoyant un repos quotidien de 11 heures, il est précisé :
compte tenu du consensus au sein de l’Entreprise, de préserver comme cadre de référence, le système d’horaire assoupli tel que défini dans le présent accord.
que le dimanche demeure le jour de repos hebdomadaire et que le samedi demeure une journée non ouvrée ; dans le cas exceptionnel où un salarié serait amené à venir travailler un samedi à la demande expresse de son Manager, il pourra bénéficier de récupération et/ou indemnisation ce conformément aux modalités de l’accord sur les remboursements de frais de mission du 19 décembre 2023.
d’instaurer un suivi individuel de prise des journées ou des demi-journées de repos pour tous les salariés. La valeur d’une journée de repos est valorisée à 1/22 de la rémunération mensuelle.
Chaque année, lors de l’entretien avec son Manager, il sera évoqué l’organisation et la charge de travail de l’intéressé afin de rechercher des actions correctives qui s’avéreraient nécessaires.
Article 10 : Modalités de prise des jours de repos liés à la réduction du temps de travail Cet article s’applique à l’ensemble des salariés définis aux articles 5 et 6 du présent document.
Les jours de repos sont pris par demi-journée séparée ou par journée pleine, à la convenance du salarié dans la limite des droits acquis.
Ces jours de repos peuvent être groupés et éventuellement accolés aux congés.
Les jours de RTT de l’année civile d’acquisition sont crédités à compter du 1er janvier ; afin d’assurer la prise effective des RTT, leur bénéfice s’exercera sur l’année civile d’acquisition de ces jours (soit au plus tard le 31 décembre). Une souplesse sera accordée pour solder les derniers jours de RTT non pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante.
Les jours de repos sont pris suivant des règles pratiques analogues à celle des congés, étant rappelé que les autorisations de prise de repos ne peuvent gêner un mode de fonctionnement normal des services en occasionnant plus de 50 % d’absences dans le service ou atelier considéré.
Toute demande de prise de repos doit impérativement être transmise au Manager avant la date souhaitée à l’aide du formulaire en vigueur. Le Manager doit répondre au salarié dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 2 semaines suivant la demande. Sans réponse à la fin de ce délai la demande est réputée acceptée.
Article 11 : Journée de solidarité La journée de solidarité au sein de GEMS SCS est régie par l’accord à durée indéterminée relatif à la journée de solidarité du 22 mai 2019.
TITRE 4 : DISPOSITIONS LEGALES Article 12 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Dans l’intervalle de la signature de cet accord et son entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les dispositions Protocole d’aménagement et de réduction du temps de travail consécutif à la loi Aubry du 19 janvier 2000, mis en place le 1er septembre 2000, continuent de s’appliquer. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 13 : Dépôt, révision et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Fait à Buc, le 19 décembre 2023
Pour l’Entreprise , Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise
CFDT
CFE-CGC
CGT
Annexe 1 : Récupération ou Paiement des heures supplémentaires
Si vous optez pour la
RECUPERATION :
Poser une absence dans Octime en utilisant le motif d’absence “RCR”.
Vous pourrez poser cette absence par journée ou par demi-journée.
Vos compteurs “Droit RCR” – “Pris RCR” – “Solde RCR” seront alors ajustés automatiquement en conséquence.
Si vous optez pour le
PAIEMENT :
A la fréquence de votre choix (mois, semestre…), ouvrir un cas sur le portail OneHR en mettant votre manager en copie.
People Ops se chargera de décrémenter votre compteur RCR dans Octime et le basculera en Paie.
ATTENTION ! Votre Droit RCR ayant déjà été majoré au moment du calcul en heures, vos heures supplémentaires seront donc payées à un taux horaire normal.