Accord d'entreprise GEMS SCS

Accord collectif à durée indéterminée sur la retraite

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GEMS SCS

Le 19/12/2023


Accord collectif à durée indéterminée sur la retraite
ENTRE :
L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
  • CFDT représentée par ses délégués syndicaux

  • CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux

  • CGT représentée par ses délégués syndicaux

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
d’autre part.


Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153897970 \h 3
Article 1 : Régime de retraite complémentaire PAGEREF _Toc153897971 \h 4
Article 2 : Allocation de départ en retraite PAGEREF _Toc153897972 \h 4
Article 3 : La retraite supplémentaire PAGEREF _Toc153897973 \h 5
Article 4 : La retraite progressive PAGEREF _Toc153897974 \h 5
Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153897975 \h 6
Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc153897976 \h 7
Annexe 1 : Les taux légaux PAGEREF _Toc153897977 \h 9

Préambule
Les dispositions relatives à la retraite de manière générale étaient jusqu’alors prévues au sein de différents textes. En effet, les dispositions concernant la retraite complémentaire figuraient au sein de l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014, les dispositions relatives à l’allocation retraite figuraient au sein de la décision unilatérale « Dispositions Sociales » du 10 octobre 1984 et les dispositions relatives à la retraite complémentaires figuraient au sein de l’accord groupe GE.
Dans le cadre des négociations portant sur l’impact de la nouvelle convention collective de la métallurgie sur les accords collectifs existant au sein de GEMS SCS ayant amené la Direction et les Partenaires Sociaux à réviser notamment l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014 et la décision unilatérale « Dispositions Sociales » du 10 octobre 1984, les Parties se sont entendues sur un objectif de simplification visant à faire disparaitre ces deux textes en veillant à ce que les dispositions de ces deux textes qui sont toujours d’actualité à ce jour soient intégrées au sein d’accords d’entreprise existants ou à créer ou de note de service.
C’est ainsi que le présent accord traitera de la retraite et plus particulièrement de :
  • La retraite complémentaire (ancien article 8 de l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014)
  • L’allocation retraite (ancien article concernant l’allocation de départ en retraite de la décision unilatérale « Dispositions sociales » du 10 octobre 1984)
  • La retraite supplémentaire par renvoi au texte de l’accord groupe GE
Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, le présent accord se substituera donc aux dispositions relatives à la retraite complémentaire de l’accord collectif à durée indéterminée d’harmonisation au sein de GEMS SCS à la suite de la fusion des sociétés GEMS, Clinical et Ultrasons du 27 février 2014 (article 8 « Régime de retraite complémentaire) et celles relatives à l’allocation retraite (article « 3. Allocation de départ en retraite ») figurant au sein de la décision unilatérale « Dispositions sociales » du 10 octobre 1984.


Article 1 : Régime de retraite complémentaire
Conformément à la réglementation ARCCO / AGIRC les adhésions à ces régimes ont été regroupées à cet effet au 1er janvier 2013 auprès de Réunica (ARCCO) et Capimmec (AGIRC).
Depuis le 1er janvier 2019 (date de fusion AGIRC/ARCCO), l’organisme référent en la matière est AG2R La Mondiale.
L’harmonisation des taux de cotisations a été réalisée sur la base des taux moyens pondérés, établis par les caisses concernées. Pour mémoire, le taux moyen pondéré permet le maintien global vis-à-vis du régime des contributions et par conséquent le maintien des droits acquis en application des taux antérieurs.
Lorsque l’application des taux moyens pondérés s’était traduite par une baisse de la rémunération nette (augmentation de la quote-part salariale),

une augmentation de la rémunération brute a été pratiquée, de telle sorte qu’après prélèvement des charges sociales salariales, la rémunération nette des personnes concernées soit maintenue, neutralisant ainsi l’incidence de l’augmentation du taux de la cotisation salariale sur le pouvoir d’achat des intéressés.

L’application du taux moyen pondéré et de la compensation éventuelle correspondante a été mise en œuvre au cours du 3ème trimestre 2014. Une notice d’information a été rédigée et envoyée à tous les salariés avec les bulletins de paie.
Voir en annexe les taux à la date de signature du présent accord.
Par ailleurs, la mise en place du régime « article 36 » prévu par le code de la sécurité sociale se fait à compter de la classification C6.

Article 2 : Allocation de départ en retraite
Une allocation est versée à l'occasion du départ en retraite. Pour l'ensemble du personnel, son montant est fixé à :
  • 0,5 mois à partir de 2 ans d’ancienneté
  • 1 mois à partir de 5 ans
  • 2 mois à partir de 10 ans
  • 2,5 mois à partir de 18 ans
  • 3 mois à partir de 19 ans
  • 3,5 mois à partir de 28 ans
  • 4 mois à partir de 29 ans
  • 5 mois à partir de 35 ans
  • 6 mois à partir de 39 ans
Le mois de salaire à prendre en considération se calcule dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice de congés payés à la date de la rupture du contrat.
En cas de décès du bénéficiaire survenant entre l'ouverture du droit et le paiement de l'allocation, celle-ci est reportée sur le conjoint survivant ou, à défaut, sur les descendants ou ascendants à charge.
NB: Pour la détermination de l'ancienneté, il convient de prendre en considération l’ancienneté totale (y compris les périodes de suspension du contrat de travail, les périodes d’intérim précédant le contrat et l’ancienneté groupe GE/GE HealthCare).

Article 3 : La retraite supplémentaire
Concernant la retraite supplémentaire, il convient de se référer aux dispositions prévues au sein de l’accord groupe en vigueur sur ces dispositions.

Article 4 : La retraite progressive
La retraite progressive est un dispositif qui permet aux salariés, en fin de carrière, de réduire leur activité professionnelle. Ils perçoivent le salaire correspondant à leur activité à temps partiel et une partie de leurs retraites (de base et complémentaire). Pendant cette période, les salariés continuent de cotiser à la retraite.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le dispositif de retraite progressive bénéficie à tous les salariés, y compris ceux au forfait jours, dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
  • Être âgé d’au moins l’âge légal de départ à la retraite moins deux ans selon le tableau ci-dessous :

Date de naissance de l’assuré

Age d’accès à la retraite progressive

Jusqu’au 31 août 1961
60 ans
Du 1er septembre 1961 au 31 décembre 1961
60 ans et 3 mois
Du 1er janvier au 31 décembre 1962
60 ans et 6 mois
Du 1er janvier au 31 décembre 1963
60 ans et 9 mois
Du 1er janvier au 31 décembre 1964
61 ans
Du 1er janvier au 31 décembre 1965
61 ans et 3 mois
Du 1er janvier au 31 décembre 1966
61 ans et 6 mois
Du 1er janvier au 31 décembre 1967
61 ans et 9 mois
A partir du 1er janvier 1968
62 ans

  • Avoir validé au moins 150 trimestres de cotisation retraite, tous régimes de retraite obligatoires confondus
  • Exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel (par rapport à la durée du travail à temps complet) ou à temps réduit (par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours). La durée totale du travail doit être comprise entre 40% et 80% de la durée de travail à temps complet ou de la durée de travail maximale exprimée en jours.
Afin d’améliorer la retraite future, conformément à l’accord mesures temps partiel Seniors du 19 décembre 2023, l’Entreprise maintient les niveaux de cotisations, auprès des régimes de retraites obligatoires, complémentaires et supplémentaires supportées par l’Entreprise et le collaborateur, sur la base d’un salaire à temps plein :
  • L’Entreprise prend à sa charge le différentiel de cotisations patronales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein.

  • L’Entreprise prend également à sa charge 50% du différentiel des cotisations salariales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein

  • Le salarié prend à sa charge les 50% restants du différentiel des cotisations salariales des différents régimes de retraite entre le salaire à temps partiel et le salaire à temps plein
Enfin, l’indemnité de départ volontaire à la retraite des salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive est calculée sur la base de leur salaire à temps plein.
Le bénéfice de ces mesures implique la signature d’un avenant au contrat de travail.
Lorsque le salarié demande sa mise à la retraite définitive, sa retraite est recalculée en tenant compte des droits supplémentaires acquis pendant sa période d'activité à temps partiel ou à temps réduit.
Les cotisations versées après le départ en retraite progressive sont prises en compte.
Sa retraite définitive est recalculée selon les règles normales de calcul de la retraite.
Le montant de la retraite définitive ne peut pas être inférieur au montant de la retraite qui a servi de base au calcul de la fraction de retraite progressive.

Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord
Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.


Fait à Buc, le 19 décembre 2023

Pour l’Entreprise 
, Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise
  • CFDT

  • CFE-CGC

  • CGT


Annexe 1 : Les taux légaux
Pour information, à la date de signature de l’accord, les taux sont les suivants :
Caisse : AG2R

Libellé bulletin de salaire

Patronal

Salarial

Total

Répartition part patronale

T1 Non Cadres
Complémentaire tranche 1
5,33%
3,56% *
8,89%
60,00%
T2 Non Cadres
Complémentaire tranche 2
12,95%
8,64%
21,59%
60,00%
TA CADRES (art. 4, 4bis, 36)
Complémentaire tranche 1
4,72%
3,15% *

7,87%
60,00%
TB CADRES (art. 4, 4bis, 36)
Complémentaire TUB
12,95%
8,64%
21,59%
60,00%
TC CADRES (art. 4, 4bis, 36)
Complémentaire TUC
10,88%
10,71%
21,59%
50,41%
* ces taux sont majorés des cotisations sociales CEG (0,86%) et/ou du CET (0,14%) sur le bulletin de paie
Les taux mentionnés ci-avant incluent le taux d’appel.

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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