Accord collectif à durée indéterminée sur la détermination de l’ancienneté au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ENTRE : L’Entreprise GEMS SCS dont le siège social est situé à Buc, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 315 013 359, dénommée « l’Entreprise » représentée par, Directrice des Ressources Humaines, d'une part, ET : Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT représentée par ses délégués syndicaux
CFE-CGC représentée par ses délégués syndicaux
CGT représentée par ses délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales » d’autre part.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153897398 \h 3 Article 1 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc153897399 \h 4 Article 2 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc153897400 \h 4 Article 3 : Détermination de l’ancienneté au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc153897401 \h 4 Article 4 : Valeur du point de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc153897402 \h 5 Article 5 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc153897403 \h 5 Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord PAGEREF _Toc153897404 \h 5
Préambule La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 institue deux définitions de l’ancienneté :
Ancienneté dans le cadre de l’exécution du contrat de travail (article 3 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022) avec une définition commune pour tous les groupes d’emploi.
Ancienneté dans le cadre de la rupture du contrat de travail (article 73 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022) avec maintien d’une différence en fonction du groupe d’emploi du salarié.
Ces nouvelles définitions entreraient en vigueur au 1er janvier 2024 et concerneraient aussi bien les contrats de travail en cours au 1er janvier 2024 et les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2024. Dans une volonté de simplification et d’harmonisation, les parties se sont rencontrées afin de s’entendre sur les définitions de l’ancienneté applicables au sein de GEMS SCS à compter du 1er janvier 2024. Par conséquent, à compter de cette date, le présent accord se substituera aux dispositions des articles 3 et 73 de la Convention Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Article 1 : Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de traiter de la notion de l’ancienneté et plus particulièrement de la détermination de l’ancienneté des salariés GEMS SCS au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail.
Article 2 : Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de GEMS SCS.
Article 3 : Détermination de l’ancienneté au titre de l’exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat de travail A compter du 1er janvier 2024, l’ancienneté au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail sera déterminée selon le tableau ci-dessous pour les salariés occupant un emploi classé A à E et pour les salariés occupant un emploi classé F à I : Type d’ancienneté Groupes d’emploi Salariés présents au 31/12/2023 Salariés embauchés à compter du 01/01/2024 Au titre de l’exécution du contrat de travail et au titre de la rupture du contrat de travail A à E
Reprise prestation de service : Non
Reprise mission d’intérim : Oui sans limite de durée ni temporelle
Reprise contrat(s) antérieur(s) sur la même entité légale : Oui
Reprise en cas de mutation intra-groupe GE et GE HealthCare : Oui
+ reprise de toutes les périodes de suspension du contrat de travail sans condition
Reprise prestation de service : Non
Reprise mission d’intérim : Oui sans limite de durée ni temporelle
Reprise contrat(s) antérieur(s) sur la même entité légale : Oui
Reprise en cas de mutation intra-groupe GE HealthCare : Oui seulement sur des contrats GE HealthCare (sauf pour les salariés entrant chez GEMS dans le cadre d’un transfert automatique du contrat de travail)
+ reprise de toutes les périodes de suspension du contrat de travail sans condition
F à I
Reprise prestation de service : Oui
Reprise mission d’intérim : Oui sans limite de durée ni temporelle
Reprise contrat(s) antérieur(s) sur la même entité légale : Oui
Reprise en cas de mutation intra-groupe GE et GE HealthCare : Oui
+ reprise de toutes les périodes de suspension du contrat de travail sans condition
Article 4 : Valeur du point de la prime d’ancienneté La valeur du point servant au calcul de la prime d’ancienneté est basé sur la grille de salaires minimaux de la région parisienne quelque soit l’établissement de rattachement du salarié au sein de GEMS SCS.
Article 5 : Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée à l’ensemble des parties signataires.
Article 6 : Dépôt, révision et publicité de l’accord Conformément à la réglementation, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Conformément à l’article L2222-5 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision. L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Par ailleurs, en application de l’article L2262-5 du code du travail le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et publié sur le portail intranet de l’entreprise, actuellement OneHR. Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale. Le cas échéant aux termes des articles L2232-9, D2232-1-1 et D2232-1-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Buc, le 19 décembre 2023
Pour l’Entreprise , Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise