Accord d'entreprise GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Accord avec le Comité d’entreprise en l’absence de délégué syndical, portant sur les consultations annuelles 2018 du comité d’entreprise, au sens de l’article L. 2323-3 du code du travail

Application de l'accord
Début : 26/07/2018
Fin : 18/01/2019

48 accords de la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Le 26/07/2018


SET TYPEDOC "VA" VAAccord avec le Comité d’entreprise en l’absence de délégué syndical, portant sur les consultations annuelles 2018 du comité d’entreprise, au sens de l’article L. 2323-3 du code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :

GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC, société de droit étranger ayant comme adresse pour l’établissement principal en France Bâtiment CITYLIGHTS - 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°662 047 216, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après « GEII France »

ET

Le Comité d'entreprise de GEII France, dont le siège social est sis 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 22ème étage, Citylights 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, dûment représenté par son Secrétaire XXX

Ci-après « Le Comité d’entreprise »


Ci-après ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, CONFORMEMENT A LA LOI ET AUX DISPOSITIONS DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE LA METALLURGIE APPLICABLES AU SEIN DE LA SUCCURSALE FRANCE DE GEII

PREAMBULE
La loi du 17 août 2015, n°2015-994 a introduit à l’article L.2323-6 du code du travail l’obligation de consulter annuellement le Comité d’entreprise sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise (L.2323-10 du code du travail) ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise (L.2323-12 du code du travail) ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L.2323-15 du code du travail).
En 2017, les Parties sont convenues par accord d’un calendrier de consultation.
Compte tenu de la période estivale, et tirant les conséquences du précédent accord qui avait permis un bon déroulement des consultations annuelles, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de construire ensemble un calendrier de consultation 2018.
Les Parties sont ainsi convenues du présent accord portant sur les délais de consultation du Comité d’entreprise au titre des consultations annuelles 2018, au sens de l’article L. 2323-3 du code du travail applicable en application de l’article 9 – V de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifiée par la Loi du 29 mars 2018.

Article 1 : Sur le calendrier de consultation au titre des consultations annuelles obligatoires de l’année 2018 : orientations stratégiques ; situation économique et financière ; politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2323-3 du code du travail, de fixer les délais dans lesquels le Comité d’entreprise rendra son avis, sur les trois consultations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018, à savoir :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise (L.2323-10 du code du travail) (1.1) ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise (L.2323-12 du code du travail) (1.2) ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (L.2323-15 du code du travail) (1.3).


  • Sur les orientations stratégiques de l’entreprise

1.1.1. Le Comité d’entreprise a été destinataire de la présentation en vue de sa consultation sur les orientations stratégiques 2018 le 24 mai 2018. La fin de la consultation est prévue le 24 juillet 2018.

Après échange, la fin de la consultation est reportée au 20 septembre 2018. À cette date, à défaut d’avis et en l’état des informations remises, le Comité d’entreprise sera réputé consulté et avoir rendu un avis négatif.

1.1.2. Le Comité d’entreprise a, lors de la réunion extraordinaire du 06 juin 2018, voté le recours à un expert dans les conditions prévues à l’article L.2323-10 du code du travail.

L’expert remettra son rapport au plus tard 10 jours avant la remise d’avis convenue à l’article 1.1.1 soit le 10 septembre 2018. Le non-respect par l’expert de ce délai ne saurait avoir pour effet de modifier la date de fin de consultation convenue à l’article 1.1.1.
  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise

1.2.1. Le Comité d’entreprise a été destinataire de la présentation en vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 2018 le 14 juin 2018. La fin de la consultation est prévue le 14 août 2018.

Compte tenu de la période estivale, les Parties conviennent que par exception, la fin de la consultation est reportée au 20 septembre 2018. À cette date, à défaut d’avis, le Comité d’entreprise sera réputé consulté et avoir rendu un avis négatif.

1.2.2. Le Comité d’entreprise a, le 19 juin 2018 , voté le recours à un expert sur la situation économique et financière de l’entreprise., l’expert remettra son rapport au plus tard 10 jours avant la remise d’avis convenue à l’article 1.2.1 soit le 10 septembre 2018. Le non-respect par l’expert de ce délai ne saurait avoir pour effet de modifier la date de fin de consultation convenue à l’article 1.2.1.

  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

1.3.1. Le Comité d’entreprise sera convoqué en vue de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, à une réunion le 18 octobre 2018 pour une remise d’avis au plus tard le 18 janvier 2019, sans que cela n’ait d’incidence sur les consultations Rebsamen 2019. À cette date, à défaut d’avis, le Comité d’entreprise sera réputé consulté et avoir rendu un avis négatif.

1.3.2. Conformément à l’article L.2323-16 du code du travail, afin d'étudier l'incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d'entreprise peut bénéficier du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

Le concours éventuel du CHSCT et les études confiées à ce dernier par le Comité d’entreprise, ne sauraient avoir pour effet de modifier les délais convenus au 1.3.1.

1.3.3. Le Comité d’entreprise pourra, lors de la première réunion sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, voter le recours à un expert. L’expertise débutera à compter de la désignation éventuelle de l’expert par le Comité d’entreprise, avec une remise du rapport d’expertise un mois après sa désignation et au plus tard 10 jours avant la remise d’avis.

Le non-respect par l’expert de ce délai ne saurait avoir pour effet de modifier la date de fin de consultation convenue à l’article 1.3.1.
Compte tenu de l’activité de GEII, et en contrepartie d’un délai de consultation allongé, les Parties conviennent que cette consultation pourra valablement s’initier sur la base des informations disponibles à date, ce qui postule la possibilité notamment de remettre en cours de consultation : le bilan social, le plan de formation etc.
  • Article 2 : Sur le calendrier
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée déterminée. Conformément à l’article L.2323-6 du code du travail, le présent accord collectif prendra fin le 18 janvier 2019
En conséquence, le présent accord :
  • est adopté à la majorité des membres titulaires élus du Comité d’entreprise ;
  • entre en vigueur à compter de sa signature ;
  • cesse de s’appliquer de plein droit le18 janvier 2019.
À l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.
Les Parties conviennent de tirer les conséquences de cet accord et de renégocier, le cas échéant, un nouvel accord ayant vocation à régir l’année 2019 et les années à venir.
  • Article 3 : Mesures de publicité
Le présent accord sera déposé dans le délai légal, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail et un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, l’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.
Après la conclusion du présent accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de donnée nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chacune des Parties signataires.
Un exemplaire du présent accord est remis aux délégués du personnel.
Un avis sera communiqué, par tout moyen, aux salariés. Il sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Un avis sera affiché sur les panneaux, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’Intranet de la Société.


Fait à Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2018
En quatre exemplaires

Pour GEII France, XXX


Pour le Comité d’entreprise, XXX

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