Entre la Société General Electric International Inc (GEII), dont le Siège Social est situé au 204, Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par M. XXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommé ci-après l’Entreprise
D’une part
Et
M. XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT M. XXXXXXXXX, Délégué Syndical CFE-CGC
D’autre part
L’Entreprise et les Délégués Syndicaux étant dénommés ci-après ensemble les Parties,
Il est arrêté et convenu ce qui suit.
Préambule
L’accord collectif compte épargne temps a été conclu par les parties le 17 novembre 2020. A la suite de la Nouvelle Convention Collective du 7 février 2022, les Parties se sont concertées, et ont décidé d’harmoniser certains points (subtilités / termes spécifiques) du présent accord à la nouvelle convention. Il est rappelé que la vocation du compte épargne temps est de :
Répondre à des situations d’emploi exceptionnelles et temporaires de salariés ne pouvant disposer facilement de leurs jours de congé,
Permettre un projet personnel (par exemple, capitaliser des jours pour accompagner un congé sabbatique),
Capitaliser des jours d’épargne destinés à constituer un congé de fin de carrière.
Article 1 :
Les dispositions de l’article 2.1 relatives aux « Types de jours pouvant être épargnés » sont modifiées comme suit : « L’alimentation du compte épargne temps s’effectue :
Au 31 mai pour les CP et les congés supplémentaires,
Au 31 décembre pour les JRTT
Le salarié verra les jours éligibles non utilisés en fin de période basculer automatiquement sur son compte CET dans les limites définies ci-après. Le compte est exclusivement alimenté par :
La cinquième semaine de congés payés légaux,
Les congés supplémentaires tels qu’ils sont définis dans la nouvelle convention collective et/ou accord,
Les jours de réduction du temps du travail, pour ceux qui sont au libre choix du salarié,
Les trois types de jours de repos ci-dessus sont les seuls pouvant alimenter le compte épargne temps. A contrario et pour exemple, les sources suivantes ne peuvent pas alimenter le CET :
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur équivalent ou contrepartie obligatoire en repos),
Les jours de fractionnement (qui expirent au 31 mai) ou de récupération,
Par ailleurs aucune alimentation en argent (heures supplémentaires, participation, intéressement, sommes disponibles issues du Plan d’Épargne Entreprise, versements volontaires, etc.) du CET n’est possible. »
Article 2 :
Les dispositions de l’article 2.2 relatives au « Mode d’alimentation » sont modifiées comme suit : « Afin de faciliter le traitement et en l’absence de contre-indication du salarié, les traitements suivants sont effectués automatiquement dans l’intérêt du salarié :
Au 31 mai : bascule dans le CET des jours de CP et de congés supplémentaires excédentaires,
Au 31 décembre : bascule dans le CET des jours de RTT excédentaires.
Étant bien entendu que ce traitement se fait dans la limite des plafonnements des deux articles suivants. »
Article 3 :
Les dispositions de l’article 2.3 relatives au « Plafonnement annuel » sont modifiées comme suit : « Au titre d’une même année, les jours pouvant être versés dans le compte épargne temps font l’objet d’un mécanisme de double plafonnement :
Un plafonnement par type de jour,
Un plafonnement global sur l’année. »
Plafonnement annuel par type de jours
Plafonnement annuel global (5ème CP + Congés supplémentaires + RTT)
31 mai N
31 décembre N
5ème CP
Congés supplémentaires
RTT
5 jours Maximum CCN / Accord 10 jours 15 jours
Article 4 :
Les dispositions de l’article 2.5 relatives aux « Situations des jours excédant les deux règles de plafonnement ci-dessus » sont modifiées comme suit : « Comme indiqué en préambule, les parties signataires souhaitent que tous les salariés puissent prendre chaque année leurs jours de repos. Le CET ne vise donc qu’à gérer des cas exceptionnels et les plafonds de l’article 2.4 « Plafonnement global du CET » ont été définis dans cette optique. Dans le cas où l’un des plafonds bloque la bascule des jours, les jours ne pouvant être transférés seront perdus ou payés comme précisé ci-dessous. »
5ème CP
Congés supplémentaires
RTT
Perdu Payé Payé
Article 5 :
Les dispositions de l’article 3.1 relatives à la « Tenue de compte et information » sont modifiées comme suit : « Pour tout salarié, le compte individuel d’épargne temps est ouvert à l’embauche. La tenue du compte est effectuée par l’employeur. Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut en consulter le solde total (i.e. tous types de jours confondus) à tout moment, via l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition (actuellement SmartRH). Le total du nombre de jours accumulés dans le CET est également affiché sur le bulletin de paie. Chacun des trois types de jours pouvant être accumulés dans le CET fait l’objet d’un compteur distinct dont le détail peut être communiqué sur demande auprès du service paye (i.e. CP, RTT, congés supplémentaires).
Article 6 :
Les dispositions de l’article 4.2 relatives à la « Monétisation » sont modifiées comme suit : « Le salarié a la possibilité de liquider sous forme monétaire tout ou partie des jours de RTT ou congés supplémentaires accumulés dans son CET. Pour cela, une demande devra être faite via l’intranet OneHR (https://onehr.ge.com) avant le 10 du mois afin de permettre le versement lors de l’échéance de paie du mois en cours. La valorisation est effectuée conformément aux dispositions de l’article 3.4 « Valorisation du compte épargne temps ». Le traitement fiscal et social de ce versement est le même que pour la rémunération ordinaire du salarié. Pour rappel, conformément à la législation en vigueur, la monétisation (en cours de contrat) des jours de CP n’est pas possible.
Le tableau ci-dessous récapitule les différents cas possibles
Type de jours
CP
Congé supplémentaire
RTT
Monétisables ? Non Oui Oui Charges sociales ? NA Oui Oui Revenu imposable ? NA Oui Oui
Article 7 :
Le présent avenant à l’accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231- 6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction. Le présent avenant s'applique à compter du 1er janvier 2024 et ne remet pas en cause la durée de l'accord initial.
A Boulogne-Billancourt, le 13 septembre 2023 en 3 exemplaires
Pour la Direction, d’une part : M. XXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines
D’autre part, les organisation syndicales : M. XXXXXXXXXX, Délégué Syndical CFDT