Accord d'entreprise GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Avenant n°1 à l'accord collectif de groupe formalisant des régimes de prévoyance, incapacité, invalidité, décès et dépendance du 20 octobre 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC

Le 06/11/2018









AVENANT N° 1À L’ACCORD COLLECTIF DE GROUPEFORMALISANT DES RÉGIMES DE PRÉVOYANCEINCAPACITÉ, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET DÉPENDANCEDU 20 OCTOBRE 2017







GENERAL ELECTRIC6 novembre 2018




Avenant n° 1à l’accord collectif de Groupe formalisant des régimes de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendancedu 20 octobre 2017



Entre les soussignées


les sociétés du groupe General Electric listées à l’annexe 1 de l’accord du 20 octobre 2017, représentées par […] , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, mandatée à cet effet par l’ensemble des sociétés concernées,

d'une part,

et,


les organisations syndicales représentatives de salariés au sein du périmètre constitué par les sociétés du Groupe General Electric susmentionnées :
  • le syndicat CFDT représenté par […]en sa qualité de délégué syndical mandaté
  • le syndicat CFE-CGC représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté
  • le syndicat CGT représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté

d'autre part.


PRÉAMBULE


L’accord collectif de groupe formalisant le régime de prévoyance incapacité, invalidité, décès et dépendance du 20 octobre 2017 a permis d’harmoniser et de rationaliser les garanties dans la plupart des entités françaises du groupe General Electric.
Les évolutions de périmètre du groupe rendent cependant nécessaire la mise à jour de l’annexe 1 qui liste l’ensemble des entités relevant de ces dispositions communes.
Par ailleurs, la mise en œuvre du nouveau régime et l’expérience de quelques cas pratiques ont mis en évidence certaines contraintes de gestion qui n’étaient pas apparues lors des négociations. Le présent avenant vise à formaliser les différentes règles de gestion, tout en conservant l’esprit des dispositions négociées en 2017.
Après information des comités d’entreprise des sociétés listées à l’annexe 1, il a été décidé ce qui suit :

Périmètre
Du fait de leur cession par le groupe General Electric, les entités suivantes sortent du champ d’application de l’accord groupe et sont donc supprimées de la liste de sociétés figurant à l’annexe 1 dudit accord :

Entité

SIREN

« Ensemble »

EMBIX
530 721 307
1
GE Lighting
351 782 750
2

À l’inverse, les entités ci-dessous entrent dans le champ d’application de l’accord groupe et sont donc ajoutées à la liste de sociétés figurant à l’annexe 1 dudit accord :

Entité

SIREN

« Ensemble »

FieldCore Service Solutions LLC
448 628 644
1
Current Power France
839 308 103
2

Suspension sans rémunération
Le second point de l’art. 4.2. est modifié comme suit :
« Suspension sans rémunération
En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération de la part de l’employeur (notamment en cas de congé de sabbatique, congé pour création d’entreprise, etc.) les garanties sont suspendues.
Les salariés concernés ont toutefois la faculté de continuer à adhérer aux régimes à titre individuel, dans les mêmes conditions qu’en activité, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante et dans les conditions prévues aux contrats d’assurance.
Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les trente jours suivants la suspension de son contrat, par mandat SEPA ses numéros IBAN et BIC au gestionnaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Les prestations et les cotisations sont alors calculées sur la rémunération brute perçue au cours des douze mois civils précédant la date de suspension du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette suspension. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail. »

Cessation anticipée d’activité des travailleurs ayant été exposés à l'amiante (CAATA)
L’article 4.3. est modifié comme suit :
« Les anciens salariés des sociétés visées à l’annexe 1 ayant quitté leur entreprise dans le cadre du dispositif de Cessation Anticipée d’Activités des Travailleurs de l’Amiante (« CAATA ») et qui bénéficient actuellement du financement de la garantie décès par leur ancien employeur bénéficient, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, de cette garantie, dans les mêmes conditions que les salariés actifs et pendant la durée de leur période de CAATA.
En outre, bénéficient de la garantie décès organisée au présent accord, les salariés qui quitteraient les sociétés listées à l’annexe 1 dans le cadre d’un départ en CAATA, c’est-à-dire les salariés, présents à l’effectif à la date de la signature du présent accord, dont le départ résulte soit :
de leur appartenance, à la date de signature du présent accord, à un établissement classé des sociétés listées en annexe 1 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel,
d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, relative aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles, reconnue avant le départ en CAATA.
Les intéressés restent affiliés après leur départ à la couverture décès pendant leur période de CAATA.
Les taux de cotisations sont ceux applicables dans le cadre du présent accord et les cotisations correspondantes seront :
assises sur le dernier salaire la rémunération brute (tranches A, B et C) et perçue au cours des douze mois civils précédant la date de rupture du contrat de travail, à l’exclusion des sommes devenues exigibles du fait de cette rupture. Si la période de référence est inférieure à douze mois, la rémunération brute est annualisée à partir de la moyenne mensuelle des rémunérations brutes perçues. Si la période de référence est inférieure à un mois, la rémunération brute servant de base aux prestations est celle prévue au contrat de travail,
intégralement prises en charge par l’entreprise à laquelle le salarié est rattaché au moment de son départ. »

Délai de carence
La ligne « Franchise » du tableau « INCAPACITÉ/ INVALIDITÉ » de l’annexe 3 est modifiée comme suit :
Franchise
Au terme du plein salaire (selon CCN) et au plus tôt 30 jours d'AT continus
L'indemnité est due par l’assureur :
  • dès que le participant ne perçoit plus son plein salaire (tel que prévu par la convention collective)

    ou

  • à l'expiration d'une période continue d'arrêt de travail supérieure à 30 jours pour le participant n’ayant pas l’ancienneté requise pour bénéficier des avantages de la convention collective.

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Dépôt
Le présent avenant sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code,
  • et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Les termes de cet avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Direction.
En sa qualité de souscripteur, la Direction remettra aux salariés une mise à jour de la notice d’information rédigée par l’assureur.


À Boulogne-Billancourt, le 6 novembre 2018
Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la direction des sociétés concernées :

[…], en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France


Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par […]en sa qualité de délégué syndical mandaté


  • le syndicat CFE-CGC représenté par […] en sa qualité de délégué syndical mandaté


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