La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de 7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par XX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE :
PREAMBULE
Aujourd’hui, la Société met en œuvre des astreintes par voie d’avenant au contrat de travail. Ce dispositif a été mis en place après consultation du Comité d’Entreprise. Le système d’astreinte étant amené à se développer, les Organisations Syndicales et la Direction ont réaffirmé la nécessité de s’entendre sur les modalités de ce dispositif par accord d’entreprise, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail. Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la Société GLS France afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de l’activité de la société et d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail optimales dans ce cadre. Il est donc fixé dans cet accord :
La définition des astreintes et leurs modalités de programmation ;
Les services concernés par les astreintes ;
Les modalités d’exercice des droits à repos des salariés qui sont placés en astreinte ainsi que les dispositions spécifiques à la durée maximale de travail ;
Les compensations accordées.
ARTICLE 1 - Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’organiser les astreintes et d’en fixer les modalités dans le cadre des dispositions des articles L 3121-9 et suivants et R 3121-2 du Code du travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …). A la date de conclusion du présent accord, les astreintes concernent le personnel des services de la maintenance et la Direction des systèmes d’information. Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des besoins de l’activité de la Société.
ARTICLE 2 - DEFINITION
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. L'astreinte se conçoit en dehors du temps habituel de travail et en dehors de l'entreprise, soit au domicile du salarié, soit en tout lieu à proximité où le salarié peut à la fois être joint et intervenir rapidement. L'astreinte implique donc pour le salarié de pouvoir être contacté à tout moment pendant la période d'astreinte, tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles, mais en veillant :
à répondre au téléphone immédiatement ou à rappeler l’interlocuteur le plus rapidement possible dans la demi-heure,
à pouvoir intervenir à distance dans un délai maximum de 30 minutes. Il devra, dès lors, être en possession des outils informatiques permettant de procéder à ces interventions.
ET/OU
à pouvoir rapidement intervenir en se rendant sur le site où sa présence est nécessaire pour toutes interventions d'urgence et ce, pour apporter des réponses à des situations critiques.
La durée d’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – mOYENS MIS A DISPOSITION
L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être contacté et ainsi pouvoir intervenir dans les délais impartis. Les salariés concernés par l’astreinte disposent d’un moyen de communication durant le temps d’astreinte (téléphone portable professionnel). Les salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte disposent du matériel inhérent à leurs fonctions pour toute la période d’astreinte. Les salariés amenés à se déplacer régulièrement dans le cadre de ces astreintes (tel que le personnel des services de la maintenance) bénéficient d’un véhicule de service dans ce cadre.
ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION et d’INFORMATION DES ASTREINTES
4.1. Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission. Elles sont habituellement déterminées par roulement. Les parties conviennent que les périodes d’astreinte se déroulent selon le planning et les créneaux horaires fixés par chacun des services et dans le respect des limites des temps de repos et des durées maximales de travail. Les salariés concernés par l’astreinte peuvent, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du Responsable, échanger leur créneau d’astreinte avec un autre salarié du même service pour des motifs personnels ou familiaux.
4.2. Période exclue des astreintes
Aucune période d'astreinte ne peut être programmée ni effectuée pendant :
Une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés, maladie,...)
Une période de formation du salarié sauf pour les salariés pouvant intervenir à distance
Une période au cours de laquelle le salarié participerait à l'organisation d'événements professionnels sauf pour les salariés pouvant intervenir à distance.
4.3. Planning d’astreinte et délai de prévenance
Le planning d’astreinte sera communiqué au personnel, par le planning partagé, par courrier électronique, par affichage ou tout autre mode de communication. Un délai de prévenance minimal d’un mois devra être respecté entre la transmission du planning d’astreinte et le premier jour où l’astreinte est programmée. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs …), la Direction privilégiera le volontariat pour la prise d’astreinte concernée. En l’absence de volontaire, la Direction pourra mutualiser les périmètres d’intervention ou se verra dans l’obligation d’imposer l’astreinte dans le respect des garanties prévues au présent accord. Dans le cas de circonstances exceptionnelles décrites ci-dessus, le planning sera mis à jour et communiqué aux salariés concernés. Les parties conviennent, que les congés de l’équipe devront être planifiés en tenant compte de ces astreintes pour garantir toute l’année, la sécurisation des sites.
4.4. Suivi des astreintes
En fin de mois, un document récapitulant le nombre de jours d'astreinte effectuées par le salarié au cours du mois écoulé et la compensation correspondante sera remis au salarié. De plus, il sera tenu à la disposition des agents de contrôle et de l'inspection du travail pendant un an.
ARTICLE 5 – COMPENSATION FINANCIERE
Les compensations financières ci-dessous sont versées durant les périodes d’astreintes correspondant au planning communiqué au salarié. Les parties conviennent que les montants définis ci-dessous pourront faire l’objet d’évolution notamment dans le cadre des NAO.
5.1. DSI
En ce qui concerne la Direction des systèmes d’information, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’organisation peut se faire à la semaine ou 7 jours sur 7 en application du planning communiqué selon les modalités prévues à l’article 4.3 des présentes.
En fonction de l’organisation définie par le planning, les compensations sont les suivantes :
5.2. Maintenance
En ce qui concerne les services de la maintenance, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les compensations sont les suivantes :
ARTICLE 6 – LE TEMPS D’INTERVENTION
6.1. Définition et cadre du temps d’intervention
La période pendant laquelle le salarié est tenu d'intervenir en cours d'astreinte, dite « période d'intervention », constitue un temps de travail effectif. L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site. La Direction s’engage à sensibiliser les salariés et managers pouvant faire appel à l’astreinte sur la nécessité de contacter les services concernés uniquement pour des interventions d'urgence et pour apporter des réponses à des situations critiques ayant une incidence sur la continuité de l’activité. En outre, en dehors des créneaux d’astreinte fixés par le manager du service, le salarié d’astreinte n’a aucune obligation de répondre aux sollicitations. Par ailleurs, si à la suite d’un cas exceptionnel, le salarié se trouve dans l’impossibilité d’intervenir sur le site ou à distance, il doit immédiatement prévenir sa hiérarchie.
6.2. Décompte des heures d’intervention
Lorsqu'un déplacement est nécessaire, la période d'intervention couvre le temps de trajet (aller/retour) et le temps de présence sur le site. Le temps de déplacement constitue donc un temps de travail effectif. Ainsi, en résumé, le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance,
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
6.3. Compensation des temps d’intervention
6.3.1 Salariés à l’heure
Lorsqu’un salarié qui est d’astreinte doit intervenir, il déclare, selon les modalités mises en place dans le service concerné, l’heure de début et de fin d’intervention ou, en cas de déplacement, l’heure d’appel et de retour à son domicile.
Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif et pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Chaque heure d’intervention sera donc majorée, s’il y a lieu, selon le barème des heures supplémentaires.
Le salarié pourra chaque mois soit opter pour le paiement des heures supplémentaires ainsi réalisées ou la compensation de ces heures en repos (repos compensateur de remplacement : RCR).
6.3.2 Salariés au forfait annuel en jours Par ailleurs, il y a lieu de préciser que lorsqu’un salarié, soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, intervient dans le cadre d’une astreinte, ses interventions se décomptent de la manière qui suit :
Si la durée de l’ensemble des interventions sur la semaine est inférieure ou égale à 4 heures, elle sera imputée sur le nombre de jours travaillés du mois concerné à hauteur d’une demi-journée ;
Si la durée de l’ensemble des interventions sur la semaine est supérieure à 4 heures, elle sera imputée sur le nombre de jours travaillés du mois concerné à hauteur d’une journée.
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les durées minimales de repos à respecter sont les suivantes :
11 heures consécutives de repos quotidien,
35 heures consécutives par semaine (24h + 11h de repos quotidien).
Également, l'organisation de l'astreinte ne doit pas amener un salarié à travailler plus de 6 jours sur une semaine civile (du lundi au dimanche). La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures. A l’inverse, en cas d’intervention, le salarié doit bénéficier de son temps de repos intégral (11 heures ou 35 heures consécutives) après son intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié intégralement avant le début de celle-ci.
ARTICLE 8 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Les temps d’intervention ne doivent pas amener le collaborateur à dépasser les durées maximales de travail suivantes :
48h/semaine,
Une moyenne de 44h sur 12 semaines,
La durée maximale quotidienne de 10h.
Toutefois, afin d’assurer une continuité de service et de production rendue nécessaire par l’évolution de notre activité et comme autorisé par les articles L. 3121-19 et L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent de déroger à ces durées :
Dans la limite d’une moyenne de 46h sur 12 semaines,
Et dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12h.
Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire qui restent inchangés.
ARTICLE 9 – FRAIS DE DEPLACEMENT
Les frais de déplacements (hôtels, repas, …) sont indemnisés sous réserve et dans la limite que ces frais aient été engagés dans le respect des règles internes applicables en la matière, telles que définies dans la politique voyage de l’entreprise.
ARTICLE 10 – DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
10.1Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
10.2Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L'avenant portant révision du présent accord fera l'objet d'un dépôt légal dans les formes indiquées à l'article 11.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.
10.3. L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la DREETS.
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être précédée d'une consultation du comité d'entreprise.
ARTICLE 11 – PUBLICITÉ
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
Un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé ;
Fait à Toulouse, le 28 août 2024, en 5 exemplaires originaux