AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX
(Cotisation du conjoint et cas de suspension du contrat de travail)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS), SAS au capital de 7 782 000 Euros, inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 315 334 011, dont le siège social est basé au 14 rue Michel Labrousse à TOULOUSE (31000), ici représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales,
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XX, XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XX, XX, XX en leur qualité de délégués syndicaux,
Et l’organisation syndicale représentative FO, représentée par XX, XX, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les partenaires sociaux ont signé le 1er décembre 2014 un accord d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux (frais de santé) pour l’ensemble du personnel de la société GLS France.
Dans le cadre de l’évolution des cotisations décidé par l’assureur, à compter du 1er janvier 2024, il a été convenu avec la Parties signataires, après consultation du CSE et de la Commission mutuelle et prévoyance, de la mise en place d’une participation du conjoint afin de limiter l’augmentation des cotisations.
Le présent accord vise donc à détailler les modalités de cette participation et également à mettre à jour l’accord quant aux règles applicables en matière de suspension du contrat de travail.
Les dispositions du présent accord, emportant révision de l’accord collectif du 1er décembre 2014, se substituent par la volonté des Parties aux anciennes dispositions conventionnelles relatives aux régimes frais de santé, telles que définies ci-après, ayant le même objet, sans qu’il ne puisse y avoir un quelconque maintien des avantages au titre des anciennes dispositions ou un quelconque cumul d’avantages. Elles se substituent également à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet, résultants d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’entreprise.
ARTICLE 1 - Objet et Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société GLS France bénéficiant du régime frais de santé.
ARTICLE 2 - COTISATIONS
2.1 Création d’une « cotisation conjoint » au régime frais de santé
Dans le cadre du régime frais de santé en place, le salarié bénéficiaire a la possibilité de faire adhérer son conjoint.
Dans ce cadre, il est mis en place une « cotisation conjoint » à la charge intégrale du salarié pour son conjoint à hauteur de 0,13% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale), soit au 1er janvier 2024, une « cotisation conjoint » de 5,02 euros. A titre d’information, à compter du 1er janvier 2025, compte tenu de la revalorisation du PMSS, la « cotisation conjoint » sera de 5,10 euros.
Cette cotisation sera directement prélevée sur le compte bancaire du salarié. Pour ce faire, le salarié devra renvoyer un mandat SEPA à l’assureur.
Le salarié aura également la possibilité de mettre fin à l’adhésion de son conjoint en informant directement l’assureur.
2.2 Evolution ultérieure de la « cotisation conjoint »
Ce taux de cotisation et son montant sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.
Toute évolution ultérieure sera donc prise en charge par le salarié dans les mêmes proportions qu’indiquées ci-dessus, soit à 100%.
ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue dans les conditions décrites ci-après.
A titre d’exemples sans que cette liste soit limitative, il s’agit des absences pour arrêt maladie non indemnisé, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc …
Pour les salariés en congé parental total ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, la cotisation sera prise en charge par l’entreprise dans les mêmes proportions durant 1 année.
Pour tous les autres cas, le salarié devra s’acquitter de la cotisation totale du régime (part patronale et part salariale), à compter du 4e mois de suspension de son contrat de travail.
Dans ce cadre, la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) sera directement prélevée sur le compte bancaire du salarié. Pour ce faire, si l’assureur n’en dispose pas, le salarié devra renvoyer un mandat SEPA complété.
Par dérogation à l’article 4 ci-dessous, ce dispositif sera mis en place à compter du 1er décembre 2024.
ARTICLE 4 – DURÉE – RÉVISION - DENONCIATION
4.1Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2024.
4.2L'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent demander la révision de certaines clauses.
Dans le mois qui suit la demande de révision, les parties signataires examineront les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.
En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
4.3 L'accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois et devra être précédée d'une consultation du comité social et économique.
ARTICLE 5 – PUBLICITÉ
Le présent accord étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;
un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social ;
deux exemplaires seront adressés à la DREETS du siège social, sur support électronique, dont une version anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires ;
un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Fait à Toulouse, le 26/11/2024, en 5 exemplaires originaux