Accord d'entreprise GENERALE DE TELEPHONE

Accord relatif au droit syndical et aux moyens

Application de l'accord
Début : 01/12/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GENERALE DE TELEPHONE

Le 05/06/2019


ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AUX MOYENS

ENTRE LES SOUSSIGNES :


Générale de Téléphone SA
Société Anonyme au capital de 37 962 376 €
Inscrite au Registre du Commerce de Bobigny sous le numéro 437 723 844
Siège au, 50 avenue du Président Wilson, Bâtiment 134 à la Plaine Saint Denis 93210

Représentée par
Agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée l’Entreprise,

D’une part,



Les Organisations syndicales représentées par :



Pour la CFDT,




Pour la CFE-CGC,




Pour la CFTC,




Pour l’UNSA,





D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique, l’entreprise et les organisations syndicales conviennent de conclure un accord sur les moyens mis à disposition des membres du Comité social et économique et des organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

Dans un contexte de renforcement du rôle des accords d’entreprise, le présent accord a pour par ailleurs pour objectif de doter les organisations syndicales représentatives de moyens complémentaires dédiés spécifiquement aux négociations afin de favoriser leur avancement et leur bon déroulement.


ARTICLE 1. SUR LES MOYENS ALLOUES A LA NEGOCIATION ET AU DROIT SYNDICAL

Le département des relations sociales organise des ateliers téléphoniques au cours de la période couvrant les mandats, qui ont pour objet d’expliquer les règles de fonctionnement concernant l’utilisation des moyens accordés et plateformes mises à dispositions (BDES, site de voyage en ligne, etc.)
Ces ateliers auront notamment lieu lors de la période de prise des mandats.

  • Les délégués syndicaux


  • Moyens propres aux délégués syndicaux


Les organisations syndicales représentatives peuvent désigner des délégués syndicaux selon les dispositions législatives des articles L 2143-3 et suivants du code du travail.

Chaque délégué syndical bénéficie de 12 voyages nationaux par an avec pour chacun de ces voyages deux nuitées prises en charges et d’un crédit annuel de 400 heures de délégation.
Ce crédit d’heures est mutualisable entre les délégués syndicaux de la même organisation syndicale, sans pour autant pouvoir être inférieur aux seuils minimums de crédit d’heures mensuels fixés par le législateur pour chaque délégué syndical.

Les délégués syndicaux bénéficient d’une enveloppe de 56 MG par personne, afin de pourvoir aux frais téléphoniques et administratifs liés à leur mandat.
Par ailleurs, l’entreprise met à disposition de chaque élu une ligne mobile et un smartphone dans le cadre de l’opération « Tous en 4 GDT », ou un procède à un remboursement sur communication d’une facture téléphonique dans la limite de 6 MG par mois, au choix du représentant du personnel.

1.1.2. Moyens alloués à la section syndicale en fonction du nombre de délégués syndicaux


Par ailleurs, il sera alloué un crédit complémentaire à la section syndicale, en fonction du nombre de délégués syndicaux régulièrement désignés.
Ce crédit sera de 200 h pour deux délégués syndicaux et de 300 h pour trois délégués syndicaux. Ce crédit sera dédié spécifiquement à la préparation des réunions de négociations collectives, eu égard à l’importance croissante des accords collectifs d’entreprise et à la volonté conjointe des parties d’œuvrer dans le sens de négociations de qualité.
Les parties conviennent que l’utilisation de ce crédit d’heures sera proportionnée à l’agenda de négociation.
Les frais liés aux déplacements et le temps passé en réunion sont pris en charge par l’entreprise, dans le cadre de la politique voyage applicable.
Le référent coordinateur des moyens informe le département des relations sociales de la répartition et de l’attribution de ces heures chaque début d’année.


1.2. Détachés à temps plein


La notion de détaché à temps plein s’entend de salariés dispensés de bons de délégation du fait des crédits d’heures dont ils disposent au titre de leurs mandats désignatifs ou électifs.
Sont considérés a priori comme étant détachés à temps plein, sous réserve des allocations réellement faites des crédits d’heures :
  • le secrétaire et le trésorier du CSE
  • les délégués syndicaux, à partir de 1080 h
  • les représentants du personnel ayant au moins 1320 heures annuelles de délégation
Les détachés permanents peuvent être rattachés administrativement à la direction des ressources humaines. Ce rattachement n’a aucun impact sur l’exécution du contrat de travail, notamment la rémunération fixe et variable.
Dès que le nombre d’heures de délégation est inférieur à 1 080 ou 1 320 heures annuelles en moyenne, ils sont rattachés, automatiquement, à leur magasin ou service d’origine.

La liste des représentants détachés permanents est validée annuellement en début d’année avec le référent coordinateur des moyens de chaque organisation syndicale.

Les mandats syndicaux externes (conseiller prud’homal, négociateur de branche, etc) sont également pris en compte dans l’appréciation de ces seuils.

La situation des fins de mandats est précisée à l’article 2.8. du présent accord.





  • Le référent coordinateur des moyens


Chaque organisation syndicale représentative s’engage à désigner un référent par organisation syndicale afin de suivre et coordonner les moyens alloués au titre du droit syndical et de la représentativité. En tant que coordinateur, le référent dispose d’un crédit global de 60 heures annuelles supplémentaires.

Le référent coordinateur des moyens informe en début de trimestre à titre prévisionnel le département des relations sociales de la répartition initiale des crédits d’heures dédiés spécifiquement aux négociations et aux concertations voir article 1.1.2.
Un usage non conforme ou un défaut d’information entraine la suspension de ce crédit d’heures spécifique.

Il communique les noms des représentants du personnel qui peuvent être dotés d’une carte affaire.

Ainsi, il sera le point de contact privilégié du département des relations sociales sur l’utilisation des moyens alloués.
Des ateliers téléphoniques sont organisés par l’entreprise pour rappeler les moyens accordés et les règles d’utilisation au titre des mandats, auxquels le référent des moyens est systématiquement présent.


  • Les réunions de négociation


Les parties conviennent que les équipes de négociation soient identiques, dans la mesure du possible, par thème de négociation. De même, au moins un délégué syndical par organisation syndicale représentative sera présent à chaque réunion pour assurer leur suivi.


  • Recours à un spécialiste

Les parties à la négociation peuvent se faire assister d’un spécialiste, permettant d’éclairer les enjeux de la négociation. Ce recours est fait en fonction des enjeux des sujets abordés et fait l’objet d’un accord de méthode.

Ce spécialiste est choisi de manière paritaire en dehors des experts agréés pour les comités sociaux et économiques. Le vote des parties syndicales sera réparti proportionnellement au score obtenu lors des élections par chaque organisation syndicale.

  • Sensibilisation conjointe des négociateurs

Afin de favoriser la qualité et le bon déroulement des négociations, les parties conviennent de la possibilité de la mise en place d’un forfait d’une journée de sensibilisation par négociation. Ces journées de sensibilisation sont mises en place en fonction de la technicité des sujets ou des réformes législatives intervenues.

Les parties conviennent également que ces sessions de sensibilisation sont collectives, paritaires et communes. Elles réunissent ainsi les négociateurs de l’entreprise et des organisations syndicales représentatives.



1.5. Moyens financiers alloués aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise


Les parties conviennent d’une enveloppe budgétaire annuelle et globale allouée aux organisations syndicales d’un montant de 20 000 euros.
La distribution de cette enveloppe est faite selon les critères qui suivent.
En premier lieu, 2 000 euros sont répartis égalitairement au bénéfice de toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.
En second lieu, 18 000 euros sont attribués à toutes les organisations syndicales représentatives, en fonction de la représentativité de chacune d’entre elles aux élections du premier tour du Comité social et économique, cette représentativité étant recalculée sur base 100.
Il est précisé que ce financement couvre notamment les frais d’hébergement des sites internet des organisations syndicales, facilitant ainsi la digitalisation des communications.

Chaque organisation syndicale par l’intermédiaire de son référent des moyens fait connaitre les modalités de choix du versement de l’enveloppe allouée en début d’année, à savoir si le versement est effectué aux fédérations, aux syndicats ou sur remboursement par notes de frais. Dans ce dernier cas, il est précisé par le référent des moyens la ou les personnes habilitées à présenter les notes de frais à l’entreprise à ce titre, à savoir et à titre limitatif soit le représentant de section syndicale, le représentant syndical ou le délégué syndical.

ARTICLE 2. SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS DES PORTEURS DE MANDATS

2.1. Sensibilisation des managers


Les parties conviennent qu’il est important que le rôle des représentants du personnel soit à la fois connu et compris par les managers et les salariés.
Aussi, une réunion et une communication sont organisées en début de mandat ou en cas de changement de manager rappelant les missions, les droits s’y rattachant et les devoirs de chacun.


2.2. Entretien de début de mandat, entretien annuel et entretien professionnel


Un entretien est organisé en début de mandat avec chaque représentant du personnel titulaire et représentant désigné par le syndicat. Il est organisé avec son manager.
Pour les détachés permanents, l’entretien de début de mandat est réalisé par le département des relations sociales.

Chaque représentant bénéficie d’un entretien annuel et professionnel.

Pour les détachés à temps plein au sens de l’article 1.2. du présent accord, ces dispositions sont aménagées de la manière suivante :

- l’entretien annuel peut être organisé à la demande du titulaire avec le département des relations sociales
- de même, l’entretien professionnel est organisé à la demande du titulaire par le département des relations sociales


2.3. Garanties d’évolution de la rémunération fixe

Les règles applicables diffèrent selon que l’on soit à plus ou moins 50% de temps consacré à l’activité de représentant du personnel.

Le « temps consacré à l’activité de représentant du personnel » et l’appréciation du seuil de 50% subséquent, s’entend par le cumul des heures de délégation et des heures passées en réunions au titre des mandats sur convocation, ce qui exclut donc les temps de trajets.

Le salarié représentant du personnel, dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est inférieur 50%, bénéficie des mêmes augmentations de salaire que celles applicables à tous les salariés de l’entreprise.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est de 50% et plus, bénéficie d’une augmentation de salaire au moins égale à l’augmentation générale et à la moyenne des budgets des mesures individuelles définies par la négociation annuelle obligatoire (NAO) de sa catégorie professionnelle selon l’accord collectif salarial annuel.

Cette mesure est applicable sur l’année d’application de l’accord salarial.

2.4. Compensation de la rémunération variable

Les représentants du personnel ne peuvent être pénalisés financièrement du fait de l’exercice de leurs mandats.

A cette fin, il est pris en compte la situation du représentant du personnel et le fait que le temps consacré à l’activité de représentant du personnel soit inférieur ou supérieur à 50%.

Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant du personnel est inférieur 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de sa performance commerciale du magasin.
Pour chaque heure, la compensation est calculée en divisant le total des primes variables générées dans le mois par le représentant du personnel, par le nombre des heures travaillées sur le magasin dans le mois par le représentant du personnel.


Le salarié représentant du personnel dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50% perçoit une compensation financière calculée en fonction de la performance commerciale de son magasin de rattachement, ou de la moyenne des magasins selon sa fonction.
Pour chaque heure, la compensation pour un conseiller commercial est calculée en divisant le total des primes commerciales du mois versé sur le magasin de rattachement, par le total sur le magasin des heures travaillées du mois.
Dans ce cas, le total des primes considérées ne prend pas en compte celles du Directeur de magasin, les heures travaillées excluent donc par symétrie celle du Directeur de magasin. Les heures des personnes dites « inactives » au sens du calcul de l’incentive ne sont pas non plus prises en compte dans le total des heures décomptées dans ce calcul. Tel est le cas des situations particulières suivantes : absence maladie longue durée, absence maternité, absence liée au mandat de représentant du personnel.

Pour chaque heure, le salarié représentant du personnel dont la fonction est celle de Directeur de magasins et dont le temps consacré à l’activité de représentant est supérieur à 50%, perçoit une compensation financière calculée en fonction de la moyenne nationale des primes perçues par les Directeurs de magasins.

Pour les chèques cadeaux :

Concernant les chèques cadeaux distribués pour les opérations collectives et individuelles, les salariés représentant du personnel bénéficient d’une compensation financière ou par chèque cadeaux s’établissant comme suit :
  • Soit par reconstitution sur base 100 des propres gains de chèques cadeaux du salarié représentant du personnel ayant moins de 50% de temps consacré à l’activité de représentant du personnel
  • Soit par référence aux résultats des salariés du magasin pour le salarié représentant du personnel, dont plus de 50% du temps est consacré à l’activité de représentant du personnel.

S’agissant des modalités de calcul applicables à ces chèques cadeaux, elles sont strictement identiques à celles évoquées plus haut en matière de primes commerciales.
En cas d’impossibilité de distribuer les chèques cadeaux, une compensation financière sera versée en lieu et place des chèques cadeaux.

2.5. Possibilités de promotions


Les parties réaffirment le principe selon lequel les représentants du personnel ont les mêmes conditions de promotion et d’évolution professionnelle que les autres salariés.

Tout salarié représentant du personnel peut bénéficier d’un bilan d’évolution salariale et d’avancement à sa demande à mi-mandat ou en fin de mandat.



2.6. Dispositif de validation des acquis de l’expérience acquise au titre de l’exercice des mandats


Les titulaires d’un mandat électif ou désignatif peuvent acquérir des compétences nouvelles et spécifiques. En effet, l’exercice d’un mandat dans la durée peut permettre de développer des compétences professionnelles qui sont réutilisables dans d’autres métiers.

Dans ce sens, les représentants du personnel peuvent réaliser une validation des acquis de l’expérience (VAE) afin d’inscrire les compétences développées dans le cadre de leur projet professionnel, par exemple en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un Contrat de Qualification Professionnelle enregistré au Registre Nationale des Certifications Professionnelles.

L’entreprise s’engage à faciliter et accompagner cette démarche.
Aussi, pour favoriser la validation des acquis de l’expérience syndicale, il est alloué un crédit de formation globale spécifique de 30h.
Ces mesures sont spécifiquement applicables au bénéfice des salariés représentants du personnel détachés au sens de l’article 1.2.

2.7. Formations liées à la fonction occupée antérieurement au mandat


Les salariés représentants du personnel qui ne sont pas détachés à temps plein au sens de l’article 1.2. doivent suivre les mêmes sessions de formations que les autres salariés.

Les salariés représentants du personnel détachés à temps plein au sens de l’article 1.2. ont la possibilité s’ils le souhaitent de suivre à leur demande les formations liées à la fonction professionnelle qui était la leur antérieurement à la prise de leur mandat.
Ils doivent faire connaître leur choix sur ce point en début de mandat, étant précisé qu’en cas de fin de mandat, un parcours spécifique doit être suivi et un temps d’adaptation est prévu pour faciliter la reprise de l’activité professionnelle.
Cette possibilité de formations métiers en cours de mandat prend en compte d’une part l’importance que peut revêtir certaines fonctions désignatives et électives en terme d’investissement, d’autre part l’équilibre des temps subséquent, et enfin, le libre choix du porteur de mandat à cet égard.

2.8. Mesures facilitant la reprise de l’activité professionnelle


Les parties conviennent d’un temps d’accompagnement et d’adaptation spécifique lors de la reprise d’activité du titulaire d’un mandat détaché permanent au sens de l’article 1.2.

Le titulaire du mandat pourra être reçu par la direction des ressources humaines lors d’un ou plusieurs entretiens.
L’objectif sera de convenir des moyens adaptés pour faciliter si besoin la réadaptation à l’emploi ou une éventuelle réorientation professionnelle. Chaque représentant du personnel pourra retrouver son emploi antérieur.
Tout salarié titulaire d’un mandat et souhaitant des formations en vue d’une réorientation professionnelle sera accompagné dans ce sens.

Afin de permettre le retour à l’activité dans de bonnes conditions du salarié représentant du personnel détaché, une période transitoire de 6 mois est mise en place avec un parcours personnalisé et progressif en fonction des besoins identifiés, avec des formations adaptées et renforcées. Un bilan est réalisé au bout de 5 mois pour déterminer si cette période doit être prolongée.
Un tutorat peut être mis en place par accord entre les parties.
Par ailleurs, un maintien des primes commerciales et métiers est garanti durant les 6 premiers mois suivant la fin du mandat dans le cadre d’une reprise d’activité.



ARTICLE 3. SUR LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL


3.1. Intranet d’entreprise avec rubrique intégrée digitalisée dédiée aux instances représentatives et aux organisations syndicales


Au regard de la répartition de l’activité de l’entreprise répartie sur un nombre important de sites, les parties conviennent de la mise en place d’un accès internet sur le site de l’entreprise à travers lequel le Comité social et économique et les organisations syndicales présentes peuvent notamment communiquer auprès des salariés. Des rubriques dédiées sont créées sur l’intranet de l’entreprise à cet effet, se substituant aux panneaux d’affichages physiques. L’objectif partagé est de garantir ainsi une communication large, fluide et à jour au bénéfice des salariés.

3.1.1. Communication du comité social et économique et des représentants de proximité

Une rubrique sur l’intranet de l’entreprise est ouverte et dédiée à la communication du CSE qui dispose ainsi d’un espace dédié.
Les membres du bureau du comité social et économique peuvent ainsi mettre en ligne sur l’intranet les publications en lien avec l’activité économique et les activités sociales et économiques dudit comité.

Ces mises en ligne sont opérées en coordination avec un correspondant technique en vue du respect des règles internes de sécurité informatique, et un correspondant au sein de la communication interne pour son référencement.

Des correspondants techniques de l’entreprise au sein de la direction informatique et au sein de la communication interne sont désignés.

3.1.2. Communication des organisations syndicales


Les parties conviennent de la mise en place d’un espace syndical dédié sur l’intranet qui dispose de liens vers les sites de chaque organisation syndicale présente dans l’entreprise.

Ces liens sont identifiés par la mention du nom complet et du logo de l’organisation syndicale.

3.2. Mise en place d’une possibilité d’abonnements aux communications syndicales


Chaque début d’année, l’entreprise adresse un mail informant les salariés de la possibilité de s’abonner aux communications de leur choix. Pour ce faire, les salariés pourront se rendre sur les sites des organisations syndicales.
L’inscription et la validation qui s’en suit sont de la seule responsabilité des organisations syndicales conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données et à la législation en vigueur. La responsabilité de l’entreprise ne saurait être engagée à ce titre.

3.3. Principes généraux : diffusions de la presse, tracts syndicaux, outils numériques


Les organisations syndicales s’engagent à mentionner clairement leur dénomination et leur logo afin d’être clairement identifiées pour chaque publication et/ou tracts.

La responsabilité de l’entreprise n’est en aucun cas engagée par le contenu des communications syndicales ou des instances représentatives du personnel, en tant qu’éditeur ou diffuseur.

Par ailleurs, le Comité social et économique et les organisations syndicales s’engagent à respecter dans le cadre de l’utilisation des outils numériques mis à leur disposition les conditions précisées à l’article L. 2142-6 du code du travail.

3.4. Mise à disposition de moyens concernant les conférences téléphoniques


Le bureau du Comité social et économique et les organisations syndicales de l’entreprise peuvent bénéficier de conférences téléphoniques afin d’organiser des échanges entre leurs membres.
L’entreprise met à leur disposition des numéros dédiés sous réserve d’un délai de prévenance d’une semaine, la demande étant à émettre auprès du département des relations sociales.


ARTICLE 4. AUTRES DISPOSITIONS

4.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er décembre 2019.

4.2. Dénonciation ou révision de l’accord


Toute dénonciation ou révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

4.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent avenant sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier des parties et une version en support électronique seront transmis à la DIRECCTE.
Le présent accord, et les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du Travail, cet accord sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires




Fait à la Plaine Saint Denis, le 05/06/2019


Générale de Téléphone SA

Le Directeur des Ressources Humaines






Les organisations syndicales


Pour la CFDT,






Pour l’UNSA,

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