Accord d'entreprise GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE

Accord collectif portant sur les objectifs de progression de deux indicateurs de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Application de l'accord
Début : 26/07/2023
Fin : 25/07/2024

29 accords de la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE

Le 13/07/2023


ACCORD COLLECTIF PORTANT

SUR LES OBJECTIFS DE PROGRESSION DE DEUX INDICATEURS DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :



La Société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE, dont le siège social est situé 12 rue des Frères Lumière – 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par ……………… en sa qualité de directrice des ressources humaines,


D’une part,



ET :


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ………………., en qualité de déléguée syndicale,




L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ………………, en qualité de délégué syndical,


D’autre part,

PREAMBULE


Le décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise impose aux entreprises dont le score à l’index égalité femmes hommes est inférieur à 85 points de définir et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été obtenue.

La direction rappelle que la société GFF a obtenu les notes suivantes à l’index de l’égalité entre les femmes et les hommes :
  • 75 / 100 au titre de l’année 2020,
  • 78 / 100 au titre de l’année 2021,
  • 79 / 100 au titre de l’année 2022.





En 2023, au titre de l'index portant sur l’exercice 2022, la société GFF a obtenu une note globale de 79 / 100, décomposée de la manière suivante :
  • Ecart de rémunérations : 29 / 40
  • Ecart d'augmentations individuelles : 20 / 20
  • Ecart de promotions : 15 / 15
  • Pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité : 15 / 15
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 / 10

Les indicateurs pour lesquels la société GFF est tenue de déterminer des objectifs de progression sont donc les suivants :
  • Ecart de rémunérations : 29 / 40
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations : 0 / 10

La société GFF s'efforcera d'atteindre les objectifs ainsi fixés, de bonne foi. Il est toutefois précisé que le présent accord ne crée pas à la charge de la société GFF une obligation de résultats.

A l’issue des réunions de négociations qui ont eu lieu les 8 septembre 2022, 26 septembre 2022, 24 février 2023, 10 mars 2023 et 30 mars 2023 et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicables, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – OBJECTIF DE PROGRESSION PORTANT SUR L’INDICATEUR D’ECART DE REMUNERATION


Il est rappelé que l’indicateur « écart de rémunération » de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur l’exercice 2022 démontre un écart de rémunération en faveur des hommes.

En conséquence, la société GFF s’engage à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et à faire progresser la note sur cet indicateur « écart de rémunération » afin d’atteindre une note de 32 / 40 en 2023.

Article 2 – OBJECTIF DE PROGRESSION PORTANT SUR LE NOMBRE DE SALARIES DU SEXE SOUS-REPRESENTE PARMI LES 10 PLUS HAUTES REMUNERATIONS

Il est rappelé que l’indicateur « Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunération » de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant sur l’exercice 2022 démontre que les femmes sont sous-représentées parmi les salariés les mieux rémunérés.

En conséquence, la société GFF s’engage à augmenter le nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations et à ce qu’au moins 1 femme figure parmi les 10 plus hautes rémunérations en 2023.





Article 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.


Article 3.2 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.


Article 3.3 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le code du travail.



Fait à Saint-Bonnet de Mure, le 13 juillet 2023


Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS
………………..
Directrice des ressources humaines





Pour l’organisation syndicale CFDT
………………….
Déléguée syndicale







Mise à jour : 2023-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas