La Société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS (GFF), dont le siège social est situé 12 rue des Frères Lumière – 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par ……………….. en sa qualité de directrice des ressources humaines,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par …………………, en qualité de déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ……………………., en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La Convention Collective Métallurgie signée le 7 février 2022 doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Elle prévoit toutefois une entrée en vigueur anticipée à effet du 1er janvier 2023 des dispositions en matière de prévoyance. Ces nouvelles dispositions, outre des garanties améliorées dans un objectif de meilleure protection des salariés, définit la prise en charge de la cotisation par l’employeur.
C’est dans ce contexte d’évolution conventionnelle que les parties se sont réunies et ont décidé ce qui suit afin d’une part, de modifier la répartition conventionnelle de la cotisation entre l’employeur et le salarié pour les salariés non cadres, et, d’autre part, de rappeler les garanties offertes par GFF en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » qui constituent un atout majeur de la politique sociale et salariale de l’entreprise.
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 21 juillet 2023, le 1er août 2023, le 4 août 2023, le 7 septembre 2023 et le 13 septembre 2023, les parties sont convenues de conclure le présent accord concernant le régime collectif et obligatoire de prévoyance « invalidité – incapacité – décès ».
Il est précisé que le Comité social et économique a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord, en application des dispositions du Code du travail.
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 au contrat collectif d’assurances souscrit par GFF auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d’assurance.
Article 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Article 3 – CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les parties au présent accord renvoient aux dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la Convention Collective de la métallurgie du 7 février 2022 modifiée, lesquelles sont annexées au présent accord et qui seront appliquées pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu. Ces dispositions seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la Convention Collective de la métallurgie sur ce sujet, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Article 4 – PORTABILITE
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 5 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Article 6 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :
Assiette Part patronale Part salariale Cotisation totale Tranche 1 100% 0% 1,56% Tranche 2 100% 0% 2,04%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Article 7 – GARANTIES
Les garanties, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société GFF ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 8 – INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société GFF s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’organiser cette réunion, en informant les autres parties au moins quinze jours avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 11 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 12 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Article 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Saint Bonnet de Mure, le 5 février 2024
Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS ………………. Directrice des ressources humaines
Pour le Syndicat CFDT ………………. Déléguée syndicale
ANNEXE 1 : ARTICLE 15.2 DE L’ANNEXE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 MODIFIEE
ANNEXE 2 : GARANTIES PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES » EN VIGUEUR CHEZ GFF AU JOUR DE SIGNATURE
ANNEXE 1 : ARTICLE 15.2 DE L’ANNEXE 9
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022 MODIFIEE