AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 18 JANVIER 2018 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT
DES FRAIS DE SANTE
Entre :
La Société GENERALE FRIGORIFIQUE France (GFF), dont le siège social est situé 12 rue des Frères Lumière – 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par …………….. en sa qualité de directrice des ressources humaines,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par …………….., en qualité de déléguée syndicale,
L’Organisation Syndicale CGT, représentée par …………….., en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE
La direction a proposé aux organisations syndicales de mettre à jour les dispositions relatives à l’accord collectif portant sur le régime de remboursement des frais de santé signé le 3 décembre 2019 au regard de l’évolution de la législation.
Les dispositions de l’article 1 du présent avenant se substituent ainsi intégralement à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet.
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 16 décembre 2024 et le 18 décembre 2024, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
- d’un maintien de salaire, total ou partiel,
- d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
- d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Le bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 2DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 3REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Article 4DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le code du travail.
Fait à Saint-Bonnet de Mure, le 20 décembre 2024
Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS ………………….. Directrice des ressources humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT …………………. Déléguée syndicale