Accord d'entreprise GENERALE FRIGORIFIQUE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DEFINITION DE L'AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR QUI EN DECOULENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2029

29 accords de la société GENERALE FRIGORIFIQUE

Le 06/02/2025


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL ET LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR

QUI EN DECOULENT

Entre :



La Société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS (GFF), dont le siège social est situé 12 rue des Frères Lumière – 69720 SAINT BONNET DE MURE, représentée par ……………………… en sa qualité de directrice des ressources humaines,


D’une part,


ET :


L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par ……………………, en qualité de déléguée syndicale,



L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ……………………., en qualité de délégué syndical,


D’autre part,

PREAMBULE


Les parties ont, conformément aux dispositions de l’article L. 3346-1 du Code du travail, dans sa version issue de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, ouvert une négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi que sur les modalités du partage de la valeur pouvant en découler.

A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu les 6 juin 2024, 21 juin 2024, 25 juin 2024, 16 janvier 2025, les parties sont convenues de signer le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société GFF, sous réserve des modalités spécifiques d’application prévues pour bénéficier du dispositif figurant à l’article 3.

Article 2 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

2.1 – Définition du bénéfice net fiscal

Le bénéfice net fiscal correspond au bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

2.2 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

2.2.1. Bénéfice net fiscal de référence retenu

Les parties sont convenues de retenir sur la durée de l’accord visée à l’article 5.1 comme bénéfice net fiscal de référence le montant de 10 928 K€ (lequel représente la moyenne des bénéfices nets fiscaux des exercices 2021, 2022 et 2023).

2.2.2. Critère permettant de caractériser une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Il a été convenu entre les parties que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est caractérisée lorsqu’au titre d’un exercice comptable, à structure comparable (périmètre constant), la condition suivante est remplie :

  • Augmentation du bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) de plus de 3 millions d’euros.


Article 3 – MODALITES DU PARTAGE DE LA VALEUR DECOULANT DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE


Sur la durée du présent accord, visée à l’article 5.1, si la condition posée à l’article 2.2.2. est remplie, et sous réserve que la société G.F.F. applique un accord d’intéressement au titre de l’exercice considéré et qu’elle ait attribué de l’intéressement au titre de cet exercice, les parties sont convenues que le partage de la valeur donnerait lieu au versement par la société G.F.F. d’un supplément d’intéressement, dispositif prévu à l’article L. 3314-10 du Code du travail, selon les modalités suivantes, non cumulatives :

  • En cas d’augmentation du bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) comprise entre plus de 3 millions d’euros et moins de 6 millions d’euros au titre de l’exercice considéré : Le montant global du supplément d’intéressement versé au titre de l’exercice clos concerné serait de 1 % de l’excédent par rapport au (bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) + 3 millions d’euros), dans la limite de 25.000 euros.

  • En cas d’augmentation du bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) comprise entre 6 millions d’euros et moins de 9 millions d’euros au titre de l’exercice considéré : Le montant global du supplément d’intéressement versé au titre de l’exercice clos concerné serait de 1% de l’excédent par rapport au (bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) + 3 millions d’euros), dans la limite de 50.000 euros.

  • En cas d’augmentation du bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) de 9 millions d’euros et au-delà au titre de l’exercice considéré : Le montant global du supplément d’intéressement versé au titre de l’exercice clos concerné serait de 1 % de l’excédent par rapport au (bénéfice net fiscal de référence (10 928 K€) + 3 millions d’euros), dans la limite de 100.000 euros.

Sous réserve que les conditions précitées soient remplies au titre d’un exercice comptable, un acte juridique spécifique actant du versement d’un supplément d’intéressement serait établi au titre de l’exercice clos, conformément aux dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du travail.

Dans l’hypothèse du versement d’un supplément d’intéressement, le montant du supplément d’intéressement serait réparti entre les salariés définis dans l’accord d’intéressement en date du 6 juin 2024 comme bénéficiaires au titre de l’exercice clos concerné, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3314-8 du Code du travail et selon les modalités de répartition prévues par l’accord d’intéressement précité. Le montant ainsi obtenu par les salariés bénéficiaires sous la forme d’un supplément d’intéressement serait affecté par défaut dans le plan d’épargne entreprise, selon les mêmes règles que l’intéressement, mais n’ouvrirait pas droit au versement d’un abondement.


Article 4 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI


Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à une réunion entre elles permettant de suivre sa mise en application et de s’assurer de sa bonne mise en œuvre. Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’organiser cette réunion, en informant les autres parties au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une difficulté dans l’interprétation d’une disposition du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais suivants la demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction de l’entreprise. Le document est remis à chacune des parties signataires.



Article 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans, courant à compter de l’exercice comptable couvrant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, lorsque le présent accord arrivera à expiration, il cessera de produire ses effets.


Article 5.2 - Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.


Article 5.3 - Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.




Fait à Saint-Bonnet de Mure, le 6 février 2025


Pour la société GENERALE FRIGORIFIQUE FRANCE SAS
………………………
Directrice des ressources humaines





Pour le Syndicat CFDT
……………………..
Déléguée syndicale





Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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