Accord d'entreprise GENERALE FRIGORIFIQUE

ACCORD COLLECTIF PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 18 JANVIER 2018 RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société GENERALE FRIGORIFIQUE

Le 03/12/2019



Accord collectif d’entreprise

portant révision de l’accord du 18 Janvier 2018

relatif au régime de remboursement des Frais de Santé





ENTRE :


La Société inscrite au RCS de Lyon sous le numéro, dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


d’une part,


ET :

L’organisation syndicale CFDT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale CGT représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,


d’autre part,


Préambule :


La Direction de la société a mis en place depuis le 1er janvier 2009 un régime de remboursement de frais médicaux au profit de l’ensemble des salariés, qui avait été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 15 septembre 2008, modifié depuis cette date à plusieurs reprises.


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’envisager la révision de l’accord collectif du 18 janvier 2018 intitulé « Accord de révision portant sur l’accord collectif du 15 septembre 2008 relative au régime de remboursement de Frais de Santé ». Cela est rendu nécessaire du fait de la forte augmentation des cotisations annoncées par l’organisme assureur pour 2020 (de l’ordre de 25%).
A l’issue des réunions de négociation qui ont eu lieu le 30 Octobre, le 13 Novembre et le 18 Novembre 2019, les parties ont conclu le présent accord collectif qui porte révision de l’accord collectif du 18 janvier 2018 et se substitue de plein droit intégralement aux dispositions dudit accord.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d'entreprise.



Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Les présents accord et régime bénéficient à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit leur statut, cadre ou non cadre.
Il a pour objet l'adhésion des salariés précités au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Article 2 : Adhésion des salariés


2.1 Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses


L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Les salariés suivants auront toutefois, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment : 

1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

2°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

4°/ Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois, sous réserve de justifier de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.


Article 3 : Garanties


Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale de la métallurgie. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Ce régime s'inscrit dans le cadre du dispositif législatif et règlementaire relatif aux contrats dits «responsables».
Les garanties du présent régime seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits «responsables».
Organisme assureur :
Il a été décidé de retenir l’institution de prévoyance comme organisme assureur de frais de santé et de prévoyance à compter du 1er Janvier 2020.
La société de courtage assurera la gestion des prestations par l’intermédiaire d’une plateforme de gestion .
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans conformément à l’article L912-2 du Code de la Sécurité sociale.


Article 4 : Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

  • Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé sont de type « Salarié + enfants / Conjoint » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs enfants, et à titre facultatif leur conjoint tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :


Régime général d’assurance maladie

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié + enfants
1.013%
1.237%
2.25 % PMSS
Conjoint
1.57%

1.57 % PMSS



Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié + enfants
0.761%
0.929%
1.69 % PMSS
Conjoint
1.21%

1.21 % PMSS

PMSS = Plafond mensuel de la sécurité sociale, modifié chaque année au 1er janvier par voie réglementaire
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié +enfant(s) ». La répartition des cotisations est la suivante : 45% pour la part salariale et 55% pour la part patronale.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

  • Par ailleurs, les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture en adhérent à une option supplémentaire facultative, sous réserve de prendre alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.


Cotisation Surcomplémentaire pour le régime général et le régime local

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Salarié + enfants
0.04%
0%
0.04 % PMSS
Conjoint
0.05%
0%
0.05% PMSS




4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation


Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Les évolutions ultérieures de cotisations de la part de l’assureur ne feront pas l’objet d’une révision du présent accord.


Article 5 : Information


5.1.

Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective


En application des dispositions du Code du travail, le comité d’entreprise (le comité social et économique lorsqu’il sera en place) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.


Article 6 : Clause de rendez-vous et de suivi


Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission Mutuelle », est constituée au sein du comité d’entreprise (puis au sein du comité social d’entreprise). Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulé, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.




Article 7 : Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se substitue intégralement de plein droit à l’accord collectif conclu le 18 janvier 2018, intitulé « Accord de révision portant sur l’accord collectif du 15 septembre 2008 relative au régime de remboursement de Frais de Santé ».

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.



Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.




A SAINT BONNET DE MURE, le 3 décembre 2019





Pour La société
– Directrice des Ressources Humaines




Pour le Syndicat CFDT
– Délégué Syndical


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