Accord d'entreprise GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SALARIALE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

4 accords de la société GENERALI ASSET MANAGEMENT S.P.A. SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Le 05/04/2024




aCCORD DU 05 avril 2024

NÉgociation annuelle obligatoire salariale 2024


Entre,

Les succursales composant l’UES Generali Investments France, représentée par, agissant sur mandat exprès,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales signataires représentatives au niveau de l’UES,

d'autre part.

PRÉAMBULE

La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 26 mars 2024 au sein de l’UES Generali Investments France en application de l’article 2242-8 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES GI France se sont rencontrées au cours de deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 26,29 mars et 05 avril 2024.

Au cours de ces réunions de négociation, la Direction a présenté et commenté l’ensemble des informations relatives aux salaires, à la rémunération variable et au temps de travail en distinguant notamment les populations par genre et par classification. La direction a présenté le bilan des mesures salariales effectuées en 2023, notamment les impacts des mesures prises en matière d’égalité entre femmes et hommes. Elle a rappelé les résultats de l’index égalité professionnelle entre femmes et hommes et son amélioration significative depuis 2019

La Direction a notamment présenté une évolution positive des salaires chaque année depuis plusieurs années associée à une évolution globale très favorable de la participation et des avantages périphériques nets implémentés au 1er janvier 2022 dans le cadre d’un premier accord de télétravail du 15 octobre 2021 réaffirmé par l’accord du 22 décembre 2022 notamment en termes de titre restaurant et indemnité de télétravail et complétés par les accords du 05 avril 2023.

Une négociation s’est engagée entre les différentes parties.

Les parties signataires conviennent des dispositions exposées dans le cadre du présent accord pour l’exercice 2024.





sommaire



TITRE I MESURES SALARIALES3

I-1 CHAMP D’APPLICATION3

I-2 AUGMENTATION GENERALE3

I-3 MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE DES MESURES INDIVIDUELLES3


TITRE II REMUNERATION VARIABLE (BONUS)4

II-1 REMUNERATION VARIABLE DES CADRES ET SURPERFORMANCE 4


TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES MATERNITES ET PATERNITE5

TITRE IV SUIVI DE L’ACCORD6


TITRE V DISPOSITIONS GENERALES6

V-1 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD6

V-2 DÉPÔT ET PUBLICITÉ6




  • i Mesures salariales


I-1 Champ d’application

Les dispositions de cet accord s’appliquent à tous les salariés de l’UES Generali Investments France dont le contrat de travail est régi par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.


I -2 Augmentation Generale

Il est convenu d’appliquer pour l’exercice 2024, à effet du 1er janvier, une augmentation générale calculée sur le salaire annuel de référence fixe pour un temps plein au 31 décembre 2023, des catégories de classes 4/5/6/7/7+ selon les modalités suivantes :
  • Classe 5 : 1000€ bruts annuels
  • Classe 6 : 900€ bruts annuels
  • Classe 7/7+: 800 € bruts annuel


I -3 MONTANT DE L’Enveloppe des MESURES individuelles

Il est convenu d’appliquer pour l’exercice 2024, à effet du 1er janvier 2024 une enveloppe de mesures individuelles représentant au moins 1.7 % de la masse salariale correspondant aux salaires annuels fixes des collaborateurs des classes 5/6/7/7+ en contrat à durée indéterminée pour cette population.

Les mesures individuelles peuvent correspondre à une augmentation du salaire fixe, de la rémunération variable de référence (STI) ou d’une prime.
Ces mesures individuelles sont susceptibles de concerner tous les collaborateurs relevant des classes 5/6/7, y compris bien entendu les cadres n’ayant pas opté pour le dispositif de rémunération variable.

Il est convenu de porter une attention particulière au traitement des situations individuelles dont la nature des fonctions serait sensible par rapport au niveau de rémunération du marché sur ces types de postes pour un périmètre et un « poids » de fonctions réellement équivalents, ou en décalage interne, notamment entre hommes et/ou femmes, dans le cadre de leur poste et des tâches réellement effectuées, ou pour les collaborateurs ayant surperformé dans le cadre d’une politique de rétention.

La situation des collaborateurs qui n’auraient bénéficié d’aucune mesure salariale depuis 2019 fera l’objet d’une attention particulière. Ils pourront être reçus par les services des ressources humaines sur leur demande.

Par ailleurs, l’entreprise s’attachera à ce que les femmes et les hommes bénéficient d’un nombre de mesures individuelles qui soit du même ordre de grandeur pour les deux populations proportionnellement à leur représentation dans l’effectif de la population visée par le présent accord.

Ces mesures seront appliquées sur la paie du mois d’avril 2024, le calcul de la rétroactivité des augmentations au 1er janvier 2024 pourra être effectué sur le mois de mai si les conditions techniques l’exigeaient.

  • ii REMUNERATION VARIABLE (BONUS)


iI-1 REMUNERATION VARIABLE DES CADRES et Surperformance


I1-1-1 Rappel du dispositif :


La rémunération variable (dite aussi Bonus) n’est appliquée qu’aux collaborateurs cadres dont le décompte du temps de travail est effectué en jours sur la base de 208 jours de travail par an pour un exercice à temps plein.
Les principes de rémunération variable sont définis par un montant de référence brut selon les populations concernées.
Ce montant de référence est défini en fonction du contrat de travail et de la nature des emplois tenus pour les métiers spécifiques à la gestion d’actifs (gérants d’actifs, analystes crédit, actions, fixed income, et assistants de gestion) ou certains métiers commerciaux alors qu’il est établi par accord collectif pour les autres fonctions.

Il est convenu entre les parties d’augmenter de 200€ bruts le montant de référence de calcul du bonus des collaborateurs de classe 5 relevant de l’accord collectif précité.

A compter du 1er janvier 2024, les montants de référence potentiels de rémunération variable pour une année plein à temps plein définis par l’accord collectif sont indiqués dans le tableau ci-dessous avec une revalorisation des classe 5 dont le montant est posté à 5500 € bruts :

Classes
Montant de référence pour calcul
Classe 5
5 500 €
Classe 6
6 700 €
Classe 7
9 500 €
Classe 7+
12 000 €

Les modalités de calcul du montant à versé à partir de ce montant de référence seront définies par le STIP 2024 (Short Term Incentive Plan 2024) pour paiement en avril 2025.
Il est rappelé que le montant de bonus réel payé n’est pas limité au montant de référence mais peut atteindre jusqu’à 150% de ce montant en cas de surperformances exceptionnelles. Ce montant à payer est calculé en prenant en compte la performance des objectifs fixé dans la BSC (Balanced Score Card) des collaborateurs qui définit un pré-score et le montant de référence de calcul du bonus du collaborateur. Ce pré-score définit une fourchette de montant potentiel de bonus, tel que défini ci-dessous. Au sein de chaque fourchette le montant final peut être modulé, en fonction des éléments de contextes de la réalisation de la note (évolution de marché, évolution des ressources, équité interne entre directions, etc…)
Pré score BSC
Fourchette de paiement par rapport au montant de bonus de référence
<1
0%
>= 1<1.5
0%- 50%
>=1.5<2
40%-100%
>=2<2.5
75%-150%
>=2.5-3
100%-150%








Les objectifs (KPI) peuvent être collectifs et/ ou individuels ainsi que qualitatifs ou quantitatifs.
La mise en œuvre de ce dispositif maintient les principes SMART (Simples, Mesurables, Ambitieux, Réalistes, Temporellement définis) des objectifs fixés (KPI).

Les rémunérations variables sont définies sur des objectifs annuels et ne peuvent être versées qu’à la condition d’être présent au terme de l’exercice de calcul considéré (31 décembre 2024).


  • IIIDispositions relatives aux CONGES MATERNITE et PATERNITE


Dans le cadre des mesures favorisant l’égalité réelle entre hommes et femmes, et le partage des contraintes familiales, il est convenu que :

Il est rappelé qu’au 1er mai 2023, le congé maternité ea été augmenté et porté à une durée de 21 semaines, à moins qu’en raison du nombre d’enfants à charge il ne soit déjà supérieur en application des dispositions légales.

La durée du congé paternité et d'accueil de l'enfant jusqu'à a été portée à 32 jours calendaires fractionnables. Le congé devra être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Il est ajouté que sauf impossibilité de service le ou la conjointe de la femme enceinte pourra disposer d’une semaine de télétravail intégral la semaine précédant la date prévue d’accouchement

  • IVSUIVI DE L’ACCORD

Un bilan de l’application des dispositions du présent accord sera réalisé lors de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.


  • V Dispositions gÉnÉrales


  • V- 1 EntrÉe en vigueur et durÉe de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.


  • V - 2 DÉpÔt et publicitÉ

Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS d’Île de France via la plateforme TéléAccords et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.



Fait à Paris le 05 avril 2024

Pour les organisations syndicales Pour l’UES Generali Investments France
Représentatives


Pour la CGT





Pour la CFE-CGC




Pour FO

Mise à jour : 2024-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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