Accord d'entreprise GENERALI VIE

Accord relatif à l'Organisation du Travail des Services de Chargés de Relations Clientèle

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société GENERALI VIE

Le 13/12/2022



Accord relatif à l’organisation du travail des services de Chargés de Relation Clientèle


Entre

Les sociétés composant l’Entreprise Generali France, représentées par , agissant sur mandat exprès,
d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement des Directions Support et Opérationnelles signataires,
d’autre part,


PREAMBULE



Un accord collectif relatif à l’organisation du travail des services des Chargés de Relation Clientèle a été conclu le 14 janvier 2020.

Les partenaires sociaux se sont réunis les 19 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2022 afin de déterminer les conditions de son renouvellement.

Au cours de ces réunions, la Direction a réalisé un bilan de l’application des dispositions de l’accord du 14 janvier 2020 et proposé des évolutions de l’accord.

Lors des discussions, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont souhaité maintenir une organisation du temps de travail spécifique pour les Chargés de Relation Clientèle s’inscrivant dans la stratégie de l’Entreprise centrée sur la qualité de service, l’expérience client, l’écoute des besoins des clients en tenant compte de leur comportement en constante évolution.

De plus, les parties signataires se sont accordées sur la revalorisation des primes mensuelles et de la prime annuelle ainsi qu’un ajustement de leurs critères d’attribution, rappelant que ces primes viennent compenser les contraintes liées à l’aménagement de l’organisation du temps de travail et ont vocation à valoriser la fonction de Chargé de Relation Clientèle.

Concernant les dispositifs de montée en compétence, de valorisation de la fonction et d’accompagnement à la mobilité individuelle mis en place dans le cadre des précédents accords, que les parties signataires entendent pérenniser, ces dernières sont convenues de revaloriser la part de prime réintégrée dans la rémunération en cas de mobilité individuelle réalisée hors périmètre de l’accord.

C’est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues dans le présent accord.




SOMMAIRE


Titre I Objet et champ d’application


Article 1Objet
Article 2Champ d’application

Titre II L’organisation des horaires de travail


Article 3Organisation des horaires de travail dans les équipes de CRC où l’organisation des horaires fait l’objet d’un consensus

Article 4 Organisation des horaires de travail dans les équipes de CRC où l’organisation des horaires ne fait pas l’objet d’un consensus

Article 5Dispositions communes aux deux modalités d’organisation du travail

Titre III Les primes

Article 6Les primes mensuelles

Article 6.1Modalités de répartition
Article 6.2L’ajustement de la prime

Article 7La prime annuelle
Article 7.1Les principes relatifs à la campagne qualité téléphonique
Article 7.2La campagne qualité téléphonique
Article 7.3Préparation des campagnes qualité téléphonique
Article 7.4Modalités de calcul de la prime annuelle
Article 7.5 Formation des Chargés de Relation Clientèle et de leurs managers



Titre IV La pérennisation des dispositifs de montée en compétences et de valorisation de la fonction

Article 8La formation
Article 9Classification

Titre V Dispositions générales

Article 10 Coordination des Services de Relation Clientèle
Article 11Dispositif d’accompagnement de la mobilité individuelle hors périmètre de l’accord
Article 12Suivi de l’accord
Article 13Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 14Dépôt et publicité



TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1Objet

Les parties signataires constatent que l’organisation du travail telle qu’elle résulte de l’Accord du 29 novembre 2021 relatif à l’Organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l’Etablissement des Directions Métiers Support et Opérationnelles doit être adaptée pour les services de Relation Clientèle compte tenu de leur activité.

En effet, l’activité de flux en temps réel, implique de maintenir une organisation spécifique pour les équipes de Chargés de Relation Clientèle (CRC).


Article 2Champ d’application


Le présent accord s’applique aux Chargés de Relation Clientèle relevant de la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, des Services Relation Clientèle suivants :

  • Service Clients, à l’exception du Service Clients de Toulouse ;
  • Relation Intermédiaires.


TITRE IIL’ORGANISATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Article 3Organisation des horaires de travail dans les équipes de CRC où l’organisation des horaires fait l’objet d’un consensus


Afin de renforcer l’autonomie des équipes dans l’organisation de leur temps de travail et de responsabiliser les collaborateurs dans la prise en compte des besoins des clients, des intermédiaires et plus largement de leur activité, les parties signataires souhaitent permettre une adaptation de l’organisation des horaires de travail au niveau de chaque équipe dès lors que la majorité des collaborateurs de l’équipe y est favorable et que cette dernière répond aux enjeux de l’activité.

L’activité de flux en temps réel, implique de maintenir une organisation spécifique pour les équipes de CRC basée sur des plages fixes réduites.

La détermination de l’organisation des horaires de travail fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des collaborateurs de l’équipe au cours de laquelle le manager du service présente l’ensemble des éléments d’appréciation permettant de définir l’organisation des horaires de travail la mieux adaptée pour répondre aux besoins des clients, des intermédiaires ou plus largement de l’activité.

Un dialogue doit être engagé au sein de l’équipe afin d’aboutir à un diagnostic partagé sur lesdits enjeux.

L’organisation des horaires de travail la mieux adaptée pour répondre aux besoins des clients, des intermédiaires et plus largement de l’activité fait l’objet d’un consensus de l’équipe dès lors qu’au moins 70% des collaborateurs de l’équipe (manager non compris) y sont favorables.

Un planning de présence sera distribué le 15 du mois pour le mois suivant. Il sera élaboré par le manager du service sur la base d’un prévisionnel de flux par jour et par tranche horaire permettant de définir les besoins en termes de ressources et après un processus de concertation avec l’ensemble des Chargés de Relations Clientèle de l’équipe.

Ce planning devra respecter les pourcentages d’effectifs déterminés pour chaque option définie au présent article.

A cette même occasion, une synthèse présentant les besoins non couverts en termes de ressources par jour et par tranche horaire sera également mise à disposition afin que les Chargés de Relation clientèle puissent, par un processus de concertation et de responsabilisation, s’auto-positionner quant à leur présence effective sur ces créneaux horaires.

Chaque CRC fait part de ses préférences et s’inscrit individuellement dans l’organisation collective de l’équipe.

La concertation doit permettre d’arriver à un consensus et de valider que les horaires individualisés de chaque CRC de l’équipe permettent de couvrir les besoins de l’équipe au regard de l’organisation des horaires de travail définie.

L’organisation des horaires de travail définie fait l’objet d’un suivi régulier. Une information est réalisée régulièrement par le manager sur le planning de la semaine suivante ainsi que sur les plages horaires insuffisamment couvertes au regard des besoins annoncés.

Les parties conviennent de maintenir les 5 options d’horaires détaillées ci-après.

Option A

Plage mobile du matin
8h30 – 8h45

Plage fixe du matin

8h45 – 11h45

Plage mobile du déjeuner
11h45 - 13h00

Plage fixe de l'après-midi

13h00 - 15h30

Plage mobile de l'après-midi
15h30 - 18h15



Option B

Plage mobile du matin
8h30 – 9h00
Plage fixe du matin

9h00 - 12h00

Plage mobile du déjeuner
12h00 - 13h30
Plage fixe de l'après-midi

13h30 - 16h00

Plage mobile de l'après-midi
16h00 - 18h150



Option C

Plage mobile du matin
8h30 - 09h30

Plage fixe du matin

09h30 - 12h30

Plage mobile du déjeuner
12h30 – 14h15

Plage fixe de l'après-midi

14h15 - 16h45

Plage mobile de l'après-midi
16h45 - 18h15



Option D
Plage mobile du matin
8h30 – 10h15

Plage fixe du matin

10h15 – 12h45

Plage mobile du déjeuner
12h45 – 14h30

Plage fixe de l'après-midi

14h30 – 17h30

Plage mobile de l'après-midi
17h30 – 18h15


Option E
Plage mobile du matin
8h30 - 10h45

Plage fixe du matin

10h45 – 13h15

Plage mobile du déjeuner
13h15 – 15h00

Plage fixe de l'après-midi

15h00 – 18h00

Plage mobile de l'après-midi
18h00 – 18h15


Il est précisé que l’horaire du début des plages fixes s’entend comme étant l’horaire d’arrivée des Chargés de Relation Clientèle à leur poste de travail.


Lors de l’entrée en vigueur de l’accord et à défaut de consensus au sein de l’équipe au 15 janvier 2023, les dispositions définies à l’article 4 ci-dessous s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs de l’équipe.

Par ailleurs, il est convenu qu’à tout moment dans l’année, l’équipe qui n’est pas parvenue à un consensus d’une majorité de 70% de ses membres a la possibilité d’engager une nouvelle concertation permettant d’arriver à un consensus pour appliquer les dispositions du présent article.

Dans l’hypothèse où les conditions ne seraient plus réunies, les dispositions de l’article 4 ci-dessous s’appliqueraient.


Article 4Organisation des horaires de travail dans les équipes de CRC où l’organisation des horaires ne fait pas l’objet d’un consensus

Les parties signataires conviennent qu’à défaut de consensus d’au moins 70% des CRC de l’équipe (non compris le manager) pour organiser leurs horaires de travail, les modalités retenues sont les suivantes :


Option A

Plage mobile du matin
8h30 – 8h45

Plage fixe du matin

8h45 - 11h45

Plage mobile du déjeuner
11h45 - 13h00

Plage fixe de l'après-midi

13h00 - 16h00

Plage mobile de l'après-midi
16h00 – 18h15


Option B

Plage mobile du matin
8h30 – 9h00
Plage fixe du matin

9h00 - 12h15

Plage mobile du déjeuner
12h15 - 13h30
Plage fixe de l'après-midi

13h30 - 16h45

Plage mobile de l'après-midi
16h45 - 18h15


Option C

Plage mobile du matin
8h30 – 9h45

Plage fixe du matin

9h45 – 12h45

Plage mobile du déjeuner
12h45 – 14h00

Plage fixe de l'après-midi

14h00 – 17h30

Plage mobile de l'après-midi
17h30 – 18h15

Option D
Plage mobile du matin
8h30 – 10h00

Plage fixe du matin

10h00 – 13h00

Plage mobile du déjeuner
13h00 – 14h15

Plage fixe de l'après-midi

14h15 – 18h00

Plage mobile de l'après-midi
18h00 – 18h15


Il est précisé que l’horaire du début des plages fixes s’entend comme étant l’horaire d’arrivée des Chargés de Relation Clientèle à leur poste de travail.


Un planning de présence sera distribué le 15 du mois pour le mois suivant. Il sera élaboré par le manager du service sur la base d’un prévisionnel de flux par jour et par tranche horaire permettant de définir les besoins en termes de ressources et après un processus de concertation avec l’ensemble des Chargés de Relations Clientèle de l’équipe, en intégrant ainsi autant que possible les préférences exprimées par ces derniers.

Article 5Dispositions communes aux deux modalités d’organisation du travail

Les parties signataires conviennent que, quelle que soit l’organisation de travail retenue et afin de répondre aux enjeux de l’expérience client, les dispositions relatives à la modification des horaires planifiés sont les suivantes :

  • la permutation des horaires planifiés entre deux CRC iso-compétents sera possible après information du manager du Service. A défaut d’accord entre deux salariés, toute modification de planning sera soumise à l’accord du manager,
  • les CRC pourront, sous réserve d’un délai de prévenance de 24h, sauf circonstances exceptionnelles, et dans la limite de 5 fois par année civile, déplacer le début ou la fin des plages fixes du matin et/ou de l’après-midi,
  • les plages de l'après-midi des options D et E prévues à l'article 3 et de l’option D prévue à l’article 4 étant celles qui présentent la plus grande amplitude horaire sur l’après-midi, les CRC positionnés sur ces options, pourront s’ils le souhaitent :
  • déplacer la pause de la plage fixe du matin sur la plage fixe de l'après-midi,
  • être positionnés sur le traitement d'actes de gestion ou d'e-mails si l’activité opérationnelle de l’équipe le permet.

Par ailleurs, tous les salariés concernés par le présent accord pourront, s’ils le souhaitent, prendre 5 semaines consécutives d’absence (congés, RTT…) entre le 1er octobre et le 30 juin de l’année suivante après accord de la hiérarchie. Le planning des congés est établi par le manager en fonction des besoins du service et prise en compte des souhaits des salariés.
Pour maintenir la qualité de la relation clients et intermédiaires, les flux d’appels entrants seront interrompus à 17h30 au plus tard pour le Service Client et à 18 heures pour le Service Relations Intermédiaires afin de permettre aux collaborateurs de traiter les derniers appels entrés dans la boucle de distribution des appels et de finaliser leurs traitements post-appel.


TITRE III.LES PRIMES


Les parties signataires souhaitent maintenir le dispositif de primes mensuelles et d’une prime annuelle.

Elles entendent ainsi compenser les contraintes liées à l’aménagement de l’organisation du travail, créer une motivation financière afin de valoriser la fonction des Chargés de Relation Clientèle et la rendre ainsi attractive.
Article 6Les Primes mensuelles

Les parties signataires conviennent qu’une prime mensuelle de 200 euros bruts par mois pourra être attribuée à chaque salarié concerné par le présent accord dans les conditions prévues ci-dessous.

La prime correspondant au mois N sera payée sur la fiche de paie du mois N+1.


Article 6.1Modalités de répartition

Les parties signataires conviennent que l’octroi de la prime de 200 euros bruts par mois est subordonné partiellement à l’atteinte de critères qui ont été définis en vue d’améliorer le service apporté aux clients et/ou aux intermédiaires.

A cet effet les parties signataires conviennent de la répartition suivante :

  • un montant fixe de 70€ bruts par mois pour tous les salariés concernés par le présent accord,
  • 70€ bruts par mois attribués en fonction du taux d’atteinte d’un critère collectif,
  • 60€ bruts par mois attribués en fonction du taux d’atteinte d’un critère individuel.


Article 6.1.1Le critère collectif : le taux de prise d’appels

Les parties signataires conviennent que la part collective de la prime mensuelle, soit 70 euros bruts par mois, sera attribuée en cas d’atteinte d’un taux global de prise d’appel défini par chaque département et ce, chaque semestre (au regard des prévisionnels d’appels et des effectifs présents).

Cet objectif sera présenté en réunion de service a minima le mois précédent le début du semestre.

Les parties signataires conviennent, par ailleurs, que le montant de la prime variera en fonction du taux collectif de prise d’appels sur le mois dans les proportions suivantes :

% de prise d’appels

Montant de prime

≥ Objectif
70,00 €
Objectif – 1 point
65,00 €
Objectif - 2 points
60,00 €
Objectif - 3 points
55,00 €
Objectif - 4 points
50,00 €
Objectif - 5 points
45,00 €
Objectif - 6 points
40,00 €
Objectif - 7 points
35,00 €
Objectif - 8 points
30,00 €
< Objectif - 8 points
0,00 €


Les parties signataires conviennent également d’exclure du taux global de prise d’appels, des journées spécifiques qui viendraient anormalement minorer ce taux (en cas de formation, de panne téléphonique, de panne informatique, de virus informatique, de grèves dans les transports en commun, de pandémie, de sous-effectif chronique, de sinistre d’importance, de saisonnalité telle que la rentrée scolaire, de surcroît d’appels à la suite d’un dysfonctionnement interne tels que courriers erronés, retour de fériés…).

Article 6.1.2Le critère individuel : le taux de répondu sur poste

Les parties signataires conviennent que la part individuelle de la prime, soit 60 euros bruts par mois, sera attribuée sur la base des deux éléments suivants :

  • le nombre d’appels auxquels le Chargé de Relation Clientèle a répondu par rapport au nombre d’appels qui ont été présentés sur son poste téléphonique,
  • et d’un maximum de 2 % d’appels de moins de 10 secondes.

Le calcul de la prime individuelle s’applique en prenant en premier lieu le taux d’appels répondus par rapport au nombre d’appels présentés, puis le taux d’appels de moins de 10 secondes.

En cas d’atteinte d’un seul des objectifs ci-dessus énumérés, la prime liée au critère individuel sera divisée par deux.

Les parties conviennent que le montant de la prime variera en fonction des deux éléments ci-dessus selon les proportions suivantes :

Taux d'appels

Montant de prime

répondus sur présentés

de moins de 10 sec


≥ 95%
< 2%
60,00 €

≥ 2%
30,00 €
94%
< 2%
45,00 €

≥ 2%
22,50 €
93%
< 2%
35,00 €

≥ 2%
17,50 €

Pour le calcul de l’atteinte du critère individuel, le temps consacré à la formation, soit en qualité de formateur, soit en qualité de formé, est neutralisé étant entendu qu’il sera pris en compte la moyenne du trimestre précédent dans l’hypothèse où le nombre de jours consacrés à la formation est supérieur ou égal à la moitié de la présence mensuelle du collaborateur.

Les parties signataires conviennent du respect d’un délai de temporisation de 6 à 30 secondes entre deux appels présentés sur un même poste.

Elles conviennent, en outre, que le temps quotidien de conversation sera modulé en fonction de la formule d’aménagement du temps de travail dont relève le collaborateur, telle que définie par l’article I-2.1.2. de l’Accord du 29 novembre 2021 sur l’organisation, la durée du temps de travail et sur le télétravail des collaborateurs relevant de l’Etablissement de Directions Métiers Support et Opérationnelles, et sera de l’ordre de  :

Formule d’aménagement du temps de travail

Temps quotidien moyen de conversation (*)

Formule 1
5h00
Formule 2
5h10
Formule 3
5h30
Formule 4
5h20

Etant entendu, que les salariés non-cadres embauchés à compter du 1er janvier 2022 relèvent de la formule 2.

(*) correspond aux temps de communications entrantes et/ou sortantes dans le cadre de l’activité de service.
Article 6.2L’ajustement de la prime mensuelle

Les parties signataires rappellent que le montant de la prime est proportionnel au temps de travail des salariés (temps complet / temps partiel).

Il est précisé que l’ensemble des Chargés de Relation Clientèle, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats en alternance), bénéficient de la prime mensuelle dès lors qu’ils sont soumis aux contraintes horaires visées aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Les parties signataires entendent également rappeler que le montant de la prime fera l’objet d’un abattement proportionnel au temps d’absence chaque fois que le collaborateur sera en absences injustifiées.

Les parties signataires maintiennent les dispositions suivantes en cas de congé maternité, en cas d’accident du travail et en cas de maladie professionnelle :

  • la partie fixe de 70 euros bruts est maintenue,
  • la partie variable de 70 euros bruts attribuée en fonction de l’atteinte du critère collectif est maintenue en fonction des résultats constatés,
  • la partie variable de 60 euros bruts attribuée en fonction de l’atteinte d’un critère individuel correspondra à la moyenne du trimestre précédent l’événement.

Les parties signataires conviennent que la prime sera réduite au prorata du temps d’absence à compter de 5 jours ouvrés d’absence pour maladie par an.


Article 7La prime annuelle

Les parties signataires conviennent qu’une prime annuelle pouvant aller jusqu’à 380 euros bruts pourra être attribuée à chaque salarié concerné par le présent accord dans les conditions prévues ci-dessous.

Il est rappelé que les appels traités par les CRC font l’objet d’un enregistrement conformément au dispositif figurant en annexe du présent accord. Il est également rappelé que ces enregistrements, réalisés dans le respect des dispositions légales et réglementaires, ont une finalité pédagogique et répondent à une volonté d’amélioration continue de la qualité de la relation clients et/ou intermédiaires.

Les parties signataires conviennent que l’évaluation de la qualité de la relation clients et/ou intermédiaires sera mesurée dans le cadre d’une campagne d’évaluation d’appels réels


Article 7.1Les principes relatifs à la campagne qualité téléphonique

Afin d’accroître la qualité de la relation clients et/ou intermédiaires, la performance des Chargés de Relation Clientèle sera mesurée par le biais d’une évaluation d’appels réels enregistrés réalisée via un échantillonnage des appels par un cabinet d’audit indépendant à raison d’une fois par année civile sur une période de quatre semaines.

L’ensemble des Chargés de Relation Clientèle des services concernés par le présent accord sera informé de la période de la campagne d’évaluation qualité téléphonique au moins 3 mois avant le début de la campagne.

L’échantillonnage sera réalisé de manière aléatoire sur l’ensemble des files de distribution et analysé.

La campagne d’évaluation de la qualité téléphonique aura lieu en dehors des périodes critiques pour l’activité des services concernés.

Les informations recueillies lors de ces campagnes feront l’objet d’un traitement anonyme par le cabinet d’audit retenu et le compte rendu des résultats sera présenté aux Chargés de Relation Clientèle.

Article 7.2La campagne qualité téléphonique
Chaque évaluation des appels prendra en compte la qualité de l’accueil client en un nombre de points attribués à chaque critère, selon la situation mesurée, afin d’obtenir une note globale de 0 à 20.

Ainsi seront mesurés :
Thème global
Nombre de points
Accueil
1
Traitement de la demande
7
Qualité de la relation
7
Gestion de l'attente
2
Fin de traitement
3

La grille d’évaluation détaillée figure en annexe du présent accord.


Article 7.3 Préparation de la campagne qualité téléphonique

Les parties signataires conviennent que deux représentants par organisation syndicale signataire du présent accord rencontreront le prestataire en charge de la réalisation de la campagne d’évaluation des appels enregistrés en amont de la première campagne.

Par ailleurs, une même rencontre pourra être organisée en cas de changement de prestataire.


Article 7.4Modalités de calcul de la prime annuelle

Les parties signataires conviennent que le montant de la prime annuelle variera en fonction de la note globale obtenue par les Chargés de Relation Clientèle dans les modalités suivantes :


EVALUATION DES APPELS

Note obtenue

Montant de prime

≥ 19
380 €
18,5
360 €
18
340 €
17,5
320 €
17
300 €
16,5
280 €
16
240 €
15
160 €
14
100 €
<14
0 €


Les parties signataires conviennent que le montant de la prime sera proportionnel au temps de travail des salariés (temps complet / temps partiel).

Il est précisé que l’ensemble des Chargés de Relation Clientèle visés à l’article 2 du présent accord, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats en alternance), bénéficient de la prime annuelle au prorata temporis de leur temps de présence effective sur l’année et sous réserve qu’ils soient présents sur tout ou partie de la période de 4 semaines de la campagne d’évaluation et dans l’Entreprise au moment du mois de versement de la prime, soit en décembre.

En cas de mobilité réalisée en cours d’année au sein de l’entreprise, dans un service hors périmètre du présent accord, le montant de la prime annuelle, ainsi calculé, sera versé au prorata du temps de présence du CRC sur l’exercice au sein des équipes SRC ou SRI couvertes par l’accord.


Article 7.5Formation des Chargés de Relation Clientèle et de leurs managers

Les parties signataires souhaitent continuer à donner les moyens nécessaires aux Chargés de Relation Clientèle et à leurs Managers afin que chacun puisse réussir pleinement dans son activité.

A cet effet, il a été décidé de poursuivre les sessions de formations à destination des :

  • Chargés de Relation Clientèle pour les former à l’ensemble des critères servant de base à l’attribution de la prime annuelle. Cette formation sera organisée pour l’ensemble des Chargés de Relation Clientèle et sera renouvelée chaque année,
  • Managers, afin de les aider à accompagner les Chargés de Relation Clientèle dans l’exercice de leurs activités.


TITRE IV.LA PERENNISATION DES DISPOSITIFS DE MONTEE EN COMPETENCES ET DE VALORISATION DE LA FONCTION


Article 8La formation


Les parties signataires conviennent de l’importance des actions de formation dans l’acquisition de nouvelles compétences et la professionnalisation des CRC.

Au-delà des actions de formation prévues à l’article 7.5 ci-dessus, ces actions de formation s’articulent, notamment, autour des programmes suivants :

  • Vers l'excellence de la Relation Client par téléphone
  • Réussir ma communication écrite
  • Traiter des sollicitations par Chat
  • Gérer efficacement les appels difficiles
  • Savoir annoncer une mauvaise nouvelle
  • Prévenir et mieux vivre les incivilités
  • Gérer les situations difficiles
  • Assertivité et affirmation de soi
  • Agilité situationnelle au service de la relation client
  • Un langage simple pour bien se comprendre au téléphone
  • Bien vivre dans son environnement de travail


Article 9 Classification

La Direction s’engage, afin de confirmer la professionnalisation du métier de Chargé de Relation Clientèle, à maintenir, sur la durée de l’accord, l’effectif des Chargés de Relation Clientèle Expert relevant de la classe 5 à hauteur de 5% des effectifs CDI du périmètre du présent accord.

Il est rappelé que les CRC non-cadres sont éligibles aux dispositions relatives au niveau intermédiaire 4+ prévues au sein de l’accord de méthode relatif à la création de niveaux intermédiaires de classifications au sein de l’établissement DSO du 29 novembre 2021.








TITRE V.DISPOSITIONS GENERALES


Article 10Coordination des Services de Relation Clientèle

Les parties conviennent de maintenir le principe selon lequel un collaborateur de l’Entreprise est chargé de coordonner la bonne application des dispositions du présent accord dans les différents Services de Relation Clientèle concernés par le présent accord et d’harmoniser les différentes pratiques.


Article 11Dispositif d’accompagnement de la mobilité individuelle hors périmètre de l’accord

Afin de capitaliser sur la montée en compétence des CRC, par dérogation aux dispositions de l’article 11.1 de l’accord cadre relatif à la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à la promotion des parcours professionnels du 25 juillet 2022, il est entendu qu’une demande de mobilité en dehors des équipes SRC ou SRI ne pourra intervenir qu’après au moins 3 ans passés sur un poste de CRC (*).

Afin de reconnaître les compétences acquises par les CRC en matière d’expérience client et d’accompagner leur évolution professionnelle, les parties signataires conviennent qu’un CRC qui sort du périmètre du présent accord dans le cadre d’une mobilité individuelle au sein de l’Entreprise verra les primes prévues au Titre III intégrées partiellement dans sa rémunération annuelle fixe selon les modalités revalorisées comme suit :

Ancienneté dans un poste de CRC

(en années révolues)

% des montants perçus au cours des 12 derniers mois (primes mensuelles et prime annuelle)

3 années révolues
25%
4
30%
5
40%
6
50%
7
60%
8
70%
9 années et plus
80%

Les parties conviennent que l’ancienneté retenue est celle acquise par le collaborateur sur un poste de CRC d’un des services couverts par le présent accord.

Cette mesure vient en complément des mesures financières d’accompagnement de la mobilité prévues par l’article 11.4 de l’accord cadre du 25 juillet 2022 relatif à la Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences et à la Promotion des Parcours professionnels au sein de l’entreprise Generali France.

(*) Cette période tient compte, le cas échéant, de celle passée en CDD (ou en alternance) en cas de transformation du CDD en CDI.

Article 12Suivi de l’accord


Sans préjudice des compétences de l’ensemble des instances représentatives du personnel existantes, il est institué une Commission de suivi composée de trois représentants par Organisation Syndicale signataire du présent accord et appartenant à l’Etablissement des Directions Support et Opérationnelles ainsi que des représentants de la Direction.

Cette commission, réunie une fois par an, a pour objet le suivi de l’application des dispositions prévues par le présent accord.

Article 13Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à effet du 1er janvier 2023, et cessera ses effets de plein droit le 31 décembre 2025.

La révision du présent accord s’opère dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives de l’établissement DSO. La demande de révision devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le semestre précédant l’expiration du présent accord afin de déterminer les modalités d’une éventuelle reconduction.
Article 14Dépôt et Publicité
Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement. Il sera télétransmis auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Paris et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris, le 13 décembre 2022

Pour les organisations syndicalesPour les sociétés composant l’Entreprise
représentatives de l’établissement DSOGenerali France

Pour la C.F.D.T.






Pour la

C.F.E.-C.G.C.






Pour la

C.G.T.






Pour F.O.

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ANNEXE 1 : GRILLE DETAILLEE D’EVALUATION QUALITE TELEPHONIQUE










Mise à jour : 2025-12-18

Source : DILA

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