Accord d'entreprise GENERALI VIE

Avenant N°3 à l'Accord relatif aux modalités de rémunération des Inspecteurs Courtage Vie

Application de l'accord
Début : 15/07/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société GENERALI VIE

Le 15/07/2024


avenant n° 3 A L’accord RELATIF

aux modalitÉs de rÉmunÉration des inspecteurs courtage vie


Entre,

Les sociétés composant l’Entreprise Generali France, représentées par , agissant sur mandat exprès,
d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement des Directions Support et Opérationnelles signataires,
d'autre part.

PREAMBULE

Dans la continuité du plan de transformation de l’Inspection Courtage Vie, décliné depuis 2018, et sans remettre en cause son positionnement et sa stratégie de développement, la Direction commerciale du Courtage Vie a souhaité donner l’opportunité aux inspecteurs de réaliser des contrats en santé collective et prévoyance collective de 300 à 500 têtes.
C’est dans ce cadre qu’une réunion de concertation, prévue à l’article 17b de la convention collective nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992, s’est réunie le 27 juin 2024 afin de définir l’assiette de calcul de l’APE des contrats en prévoyance et santé de 300 à 500 têtes que les Inspecteurs courtage vie pourront dorénavant traiter.
La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement des Directions Support et Opérationnelles se sont rencontrées le 28 juin 2024, dans le cadre de la négociation du présent avenant.
Les parties signataires précisent que les dispositions relatives à l’assiette de rémunération variable sur la production en affaires nouvelles et la pondération de la production en APE, telles qu’elles résultent des articles 2-1 et 2-2 de l’avenant n° 2 à l’accord du 16 novembre 2010 relatif aux modalités de rémunération des inspecteurs Courtage Vie, ne sont pas modifiées. Les nouvelles dispositions qui résultent du présent avenant s’y ajoutent.

SOMMAIRE

TOC \h \z \t "N° 1;1;N° 5;1;N° 2;2;N° 3;2;N° 4;3" TITRE I.Dispositions gÉnÉrales PAGEREF _Toc171103821 \h 3

Article 1.Champ d’application et objet de l’avenant PAGEREF _Toc171103822 \h 3

TITRE II.la rÉmunération des inspecteurs courtage vie PAGEREF _Toc171103823 \h 3

Article 2.Dispositions relatives à la commission de développement de la production nouvelle PAGEREF _Toc171103824 \h 3
Article 2-1L’assiette de rémunération variable (article 4-1-1 de l’avenant du 24/01/2020) PAGEREF _Toc171103825 \h 3
Article 2-2La pondération de la production en APE (article 4-1-2 de l’avenant du 24/01/2020) PAGEREF _Toc171103826 \h 4

TITRE III.entrÉe en vigueur et suivi de l’avenant PAGEREF _Toc171103827 \h 6

Article 3.Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’avenant PAGEREF _Toc171103828 \h 6
Article 4.Suivi du prÉsent avenant PAGEREF _Toc171103829 \h 6
Article 5.Dépôt et publicité PAGEREF _Toc171103830 \h 6
Dispositions gÉnÉrales
Champ d’application et objet de l’avenant
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des Inspecteurs du Réseau Courtage Vie de l’Etablissement des Directions Support et Opérationnelles relevant de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992.
Le présent avenant a pour objet de définir l’assiette de calcul de l’APE des contrats en prévoyance et santé de 300 à 500 têtes que les Inspecteurs courtage vie pourront dorénavant traiter.
Les autres dispositions de l’avenant n° 2 du 2 novembre 2022 continuent à s’appliquer.


la rÉmunération des inspecteurs courtage vie
Il est rappelé que la structure de rémunération des Inspecteurs du réseau Courtage Vie s’articule autour :
  • d’une partie fixe dont les dispositions prévues par l’avenant du 24 janvier 2020 ne sont pas modifiées,
  • d’une rémunération variable qui comprend deux composantes : une part liée à la production nouvelle et une part liée à l’atteinte d’objectifs individuel, les dispositions de cette dernière telles que prévues par l’avenant du 24 janvier 2020 n’étant pas modifiées.
Dispositions relatives à LA commission de dÉveloppement de la production nouvelle
Il est rappelé que la commission de développement constitue la rémunération au titre de la production nouvelle réalisée au cours de l’exercice.
L’assiette de rémunération variable (article 4-1-1 de l’avenant du 24/01/2020)
L’assiette de calcul de la rémunération variable sur la production en affaires nouvelles reste constituée des cotisations des affaires nouvelles émises au cours d’un exercice (y compris les nouvelles affiliations sous conventions existantes et des avenants d’augmentation de cotisation), sous déductions des contrats sans effet, des contrats résiliés et des contrats en réduction, pour lesquels les primes encaissées ont porté sur une période inférieure à 12 mois. Et ce, quelle que soit la date d’enregistrement du mouvement correspondant et de l’exercice d’émission des primes.
  • Pour toutes les offres standards ouvertes à la commercialisation en prévoyance - santé - retraite (PER TNS La Retraite 20 - PER Generali Patrimoine), l’assiette de calcul de l’APE sera de 100% de la première cotisation périodique annualisée.
Avec les particularités et spécificités suivantes :
  • 1/10e des versements libres ou exceptionnels sur contrats de retraite,
  • 1/10e des primes uniques sur les contrats de prévoyance (les contrats Vie Entière et Temporaires Décès),
  • Pour le PER Generali Entreprise, il est précisé que les ajouts de tête ne sont pas pris en compte. Par ailleurs, il sera appliqué Convention par convention une pondération de l’assiette selon les seuils suivants :
  • une assiette à 100% jusqu’à 40.000 € de prime périodique annualisée (équivalent à 25 têtes) ;
  • une assiette à 50% de 40.000 € à 80.000 € de prime périodique annualisée (équivalent à 80 têtes) ;
  • une assiette à 10% pour les contrats au-delà de 80.000 € de prime périodique annualisée, sans limitation.
  • Pour la prévoyance santé collective, afin de pouvoir accompagner l’évolution de la gamme collective et l’étendre de 300 à 500 têtes, il sera appliqué, convention par convention, une pondération de l’assiette de calcul de l’APE selon les seuils suivants : 
Pour la santé collective
  • une assiette à 100% de la première cotisation périodique annualisée jusqu’à 300 têtes ;
  • une assiette à 50% au-delà de 300 têtes et jusqu’à 500 têtes.
Pour la prévoyance collective
  • une assiette à 100% de la première cotisation périodique annualisée jusqu’à 300 têtes ;
  • une assiette à 50% au-delà de 300 têtes et jusqu’à 500 têtes.
  • Pour toutes les offres épargne, l’assiette de calcul de l’APE sera de :
  • 1/20e des cotisations uniques ou versements libres,  
  • 1/40e des cotisations uniques et versements libres dans les cas suivants (entraînant une réduction de la marge de la compagnie) :
  • diminution de la part des frais normalement conservés par la compagnie,  
  • accords particuliers sur la rémunération de l’apporteur, dérogations ponctuelles aux taux de revalorisation du contrat, réduction des frais de gestion ou tous autres accords spécifiques touchant un contrat ou un partenariat,
  • au cas par cas, en fonction du niveau de dérogation accordé et du montant de la cotisation (au minimum 1 million d’euros), le taux du 1/40e pourra se trouver minoré jusqu’à 1/100e de la cotisation (avec accord écrit de l’inspecteur).
Pour déterminer l’assiette de commissionnement de l’Inspecteur, il est fait application à la production réalisée d’un coefficient de pondération par gamme de produit selon les modalités définies à l’article 4-1-2 ci-après.
Chaque produit venant en remplacement de ceux mentionnés ci-dessus bénéficiera, lors de la substitution, a minima de la pondération de la gamme dans laquelle il s’inscrit.
La pondération de la production en APE (article 4-1-2 de l’avenant du 24/01/2020)
Pour rappel, un coefficient de pondération est appliqué à la production en APE (Annual Premium Equivalent), selon la gamme de produit.
Cette pondération reflète la stratégie de l’entreprise et permet notamment de prendre en compte des évolutions de mix-cible protection sociale défini pour le marché ProPe.
Les coefficients de pondération retenus font l’objet d’une information réalisée chaque année dans le cadre d’une réunion de concertation, telle que prévue par l’article 17b de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992. Ils sont déterminés dans le respect des principes suivants :
  • la valeur minimale de chaque coefficient de pondération est de 100% ;
  • la somme des coefficients de pondération est garantie fixe à 900%, pour les sept gammes de produits mentionnées dans le tableau ci-après, hors ajout de gammes sur de nouvelles branches ;
Ces coefficients de pondération reflètent la stratégie de l’entreprise pour atteindre son mix-cible sur ce marché et n’ont pas vocation à évoluer de façon significative chaque année ; toutefois, en cas d’évènement majeur tel qu’une évolution importante et impactante dans la stratégie de l’entreprise pour ce marché ou la remise en cause de l’équilibre économique des gammes de produits, notamment suite à une évolution réglementaire, la Direction réunira les organisations syndicales afin de les en informer et ouvrira une négociation pour déterminer l’impact de ces évènements sur les dispositions du présent avenant et trouver les solutions adaptées au nouveau contexte.
Les coefficients de pondération, tels que prévus par l’avenant n° 2 du 2 novembre 2022 et applicables à compter du 1er janvier 2023 continuent de s’appliquer pour l’ensemble des gammes comme rappelé ci-dessous :

Gammes de produits

Prévoyance et Santé collective

Prévoyance et santé Individuelle hors TNS

Epargne et épargne retraite individuelle

Prévoyance Individuelle

TNS

Santé

Individuelle

TNS

Retraite Individuelle

TNS

Retraite Collective

Coefficient de pondération de l’APE

100%

100%

130%

145%

145%

170%

110%




Le calcul de la Production Pondérée de l’Inspecteur s’effectue en appliquant à l’APE réalisée sur chaque gamme le coefficient de pondération en fonction de la gamme de produits considérée et présenté ci-dessus.




entrÉe en vigueur et suivi de l’avenant
EntrÉe en vigueur, durÉe et mise en œuvre de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail.
Il est précisé que le présent avenant vaut avenant de substitution ou de révision aux dispositions conventionnelles portant sur les mêmes objets et contenu dans les accords et avenants conclus précédemment conformément aux dispositions des articles L. 2261-8, 10 et 14 du Code du travail. Il se substitue également à tout usage, décision unilatérale ou accord atypique en vigueur au sein de l’Inspection Courtage Vie portant sur les mêmes objets.
Suivi du prÉsent avenant
Les parties signataires rappellent qu’une commission de suivi, mise en place par l’avenant du 24 janvier 2020, se réunit une fois par an au cours du premier trimestre pour faire le bilan de l’application du dispositif.
DÉpÔt et publicitÉ
Le présent avenant est établi en six exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’Etablissement. Il sera télétransmis auprès de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris
Fait à Paris, le 15 juillet 2024
Pour les organisations syndicalesPour les sociétés composant représentatives de l’Etablissement DSOl’Entreprise Generali France

Pour la C.F.D.T.




Pour la C.F.E.-C.G.C.




Pour la C.G.T.




Pour F.O.




Pour l’UNSA

Mise à jour : 2026-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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