Accord d'entreprise GENERATION

Accord relatif aux temps de déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

25 accords de la société GENERATION

Le 23/01/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX TEMPS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS




GENERATION, dont le siège social se situe au 12 bis rue de Kérogan, 29000 QUIMPER, immatriculée au RCS de Quimper, sous le n°410069066, représenté par Monsieur xxx, directeur Général,

D’une part,


Et l’organisation syndicale représentative,

Le syndicat CGT, représenté par Madame xxx, déléguée syndicale,

D’autre part,

PREAMBULE
Le renforcement du télétravail et le développement des nouveaux outils collaboratifs ont fait évoluer l’expérience collaborateur au regard du travail à distance et des temps de transport permettant notamment de repenser la mobilité / sédentarité des activités.

Les parties conviennent de la nécessité d’accélérer le recours à des nouveaux modes de mobilité, de développer des mobilités « plus propres », de favoriser les changements de comportements de mobilité du quotidien afin de participer à la diminution des émissions polluantes, en incitant notamment à usage des modes de transport respectueux de l’environnement, dans le respect de nos engagements ESG.

Poursuivant également l’objectif de conciliation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, les parties à la négociation ont convenu de définir de nouvelles modalités d’organisation des déplacements professionnels, visant à limiter les temps de déplacement en dehors du temps de travail des salariés.

Le présent accord, élaboré en application des articles L.3121-4 et suivants du code du travail, facilite la mise en place d’une organisation souple, fondée sur une relation de confiance entre chaque salarié et son manager, et permettant un équilibre tripartite entre la motivation des salariés, la satisfaction des clients et la performance de l’entreprise.

Il est précisé que les déplacements professionnels, effectués sur demande ou avec l’accord du responsable hiérarchique, doivent respecter les règles internes en vigueur au sein de l’entreprise notamment le mode de transport utilisé, la procédure de réservation et les modalités de remboursement des frais (de transport, d’hébergement et de restauration) via les outils dédiés.

A l’issue d’une ultime réunion de négociation, les parties, portées par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, ont convenu ce qui suit :

Article préliminaire : Définitions

Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de rattachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité, sans pour autant qu'il y ait mutation.

  • Définition du déplacement professionnel

On entend par déplacement professionnel au sens du présent accord, tout déplacement, effectué sur demande ou avec l’accord de l’entreprise, qui amène le salarié à exercer son activité professionnelle (réunions, rendez-vous/visite clientèle, action de formation, congrès/séminaire…) dans un autre lieu que son lieu habituel de travail (site de rattachement ou domicile).

  • Définition du temps de déplacement professionnel

Le temps de déplacement professionnel englobe le temps de trajet pour se rendre jusqu’au moyen de transport emprunté et le temps de transport/voyage pour se rendre sur le lieu de travail inhabituel (du départ du domicile au lieu de travail et du lieu de travail au retour au domicile).
Il est déduit de ce temps global le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel (site d’affectation).

Il est précisé que les dispositions de l’article 3 et de l’article 4 ne se cumulent pas. Pour déterminer l’application de l’article 3, c’est l’heure et le jour du début du déplacement (que ce déplacement soit celui de l’aller ou du retour) qui est pris en compte, déduction faite du temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel (site d’affectation).


  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société GENERATION.

Il est toutefois convenu que les temps de déplacements professionnels sont intégrés au forfait annuel en jours, et à la rémunération forfaitaire afférente, auquel sont soumis les cadres de l’entreprise compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. En conséquence, l’article 3 n’est pas applicable aux salariés relevant du statut cadre (classifications E à H).


  • Temps de déplacement sur temps de travail


Les parties au présent accord conviennent que le principe à appliquer au sein de l’entreprise est le suivant : tout déplacement professionnel doit prioritairement s’effectuer sur le temps de travail du salarié, c’est-à-dire sur les horaires habituels de travail du salarié.


  • Récupération des déplacements effectués en dehors du temps de travail les jours ouvrés


Si, par exception au principe posé à l’article 2, un déplacement est en partie effectué en dehors des horaires habituels de travail du salarié sur les jours ouvrés, cette partie du temps de déplacement donne lieu à récupération, pour les salariés non-cadres, selon les modalités suivantes.

Le temps de récupération équivaut à :
  • 100% du temps de déplacement effectué entre 8h et 18h30 (hors plage fixe et variable) ;
  • 50% du temps de déplacement effectué entre 6h et 8h d’une part et entre 18h30 et 21h d’autre part ;
  • 100% du temps de déplacement effectué sur la plage de travail de nuit entre 21h et 6h.

Exemple 1 :
Un salarié « gestionnaire » se rend pour réaliser de l’accompagnement auprès de nouveaux collaborateurs sur le site de Saint Nazaire. Départ de Génération à 8h00, et retour à 18h15 à Génération.
  • de 8h à 8h15 : récupération de 15 minutes
  • de 17h30 à 18h15 : récupération de 45 minutes
Soit 1h à créditer dans le compteur « heures à récupérer » ou « Débit-crédit ».
Exemple 2 :
Un salarié « chargé de » se déplace sur Lisbonne pour animer une formation. Départ de son domicile à 6h pour prendre l’avion à Nantes à 10h. L’avion atterri à Lisbonne à 12h (HF), le collaborateur se rend en métro jusqu’au site de Lisbonne auquel il arrive à 13h (HF).
La durée de son trajet habituel domicile – travail est de 15 minutes.
De 6h à 8h : 2h – 0h15 (de trajet habituel) = 1h45 à 50% = 0h53 à créditer dans le compteur « heures à récupérer » ou « Débit-crédit ».
De 8h à 13h (HF) = temps de déplacement assimilé à du temps de travail effectif.
De 13h (HF) à 14h (HF) = pause déjeuner, soit de 12h (HP) à 13h (HP).

Le temps de déplacement effectué sur la plage variable est considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié communique au Service Paie par mail (avec copie au manager) les horaires de début et de fin du déplacement, ainsi que le temps de trajet habituel entre le domicile du salarié et le lieu de travail habituel (site d’affectation), afin de calculer le temps de récupération à attribuer au salarié. 

Ce temps de récupération est alimenté par le Service Paie dans le compteur « Débit-crédit » ou dans le compteur « Heures à récupérer », selon le choix du salarié exprimé dans le mail de demande.

  • Récupération des déplacements effectues les samedis, dimanches et jours féries


Si, par exception au principe posé à l’article 2, un déplacement est en partie effectué le samedi, le dimanche ou un jour férié, cette partie du temps de déplacement donne lieu à récupération, pour les salariés non-cadres et cadres, selon les modalités suivantes.

Le temps de récupération équivaut à :
  • 100% du temps de déplacement effectué pour les salariés non-cadres ;
  • En fonction de la durée de déplacement à une ½ journée ou 1 journée de récupération pour les salariés soumis à un forfait en jours.

Ce temps de récupération est alimenté par le Service Paie dans le compteur « Débit-crédit » ou dans le compteur « Heures à récupérer », selon le choix du salarié exprimé dans le mail de demande.


  • Modalités de pose des heures de récupération


Les parties s’accordent sur le fait que les heures de récupération telles que définies aux articles 3 et 4, devront être prises dans la semaine du déplacement et au plus tard dans le mois qui suit le dit déplacement.

Il est convenu que le temps de déplacement ne donne pas lieu à récupération :
  • S’il a été effectué en dehors de la plage variable des jours ouvrés à la demande du salarié pour convenance personnelle (alors qu’il lui était possible et proposé de se déplacer sur son temps de travail).
  • S’il a été effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié à la demande du salarié pour convenance personnelle (alors qu’il lui était possible et proposé de se déplacer sur des jours ouvrés).

Les heures du compteur « Heures à récupérer » se posent en journée complète ou demi-journée. Néanmoins si les heures cumulées dans ce compteur ne permettent pas de poser une journée ou une demi-journée, alors le salarié pourra demander au Service paie de transférer ces heures dans le compteur « Débit-crédit ».


  • conditions de versement de la prime de déplacement


En complément de l’application des dispositions des articles 3 et 4 du présent accord, un déplacement professionnel de 3 jours ou plus ouvre droit sous certaines conditions au versement d’une prime exceptionnelle.

Les conditions d’octroi de la prime exceptionnelle sont les suivantes :
  • Le déplacement doit être à l’initiative et/ou imposé par l’employeur ;
  • Le déplacement implique un hébergement distant (en France ou à l’étranger) ;
  • Le déplacement s’inscrit dans le cadre de missions de formation et d’accompagnement à la montée en compétences auprès d’autres salariés, en lien avec l’un des événements suivants :
  • La création d’un nouveau site,
  • La création d’une nouvelle activité sur un site,
  • Le développement de nouvelles missions sur un site,
  • La mise en place et l’accompagnement d’un prestataire.

Ne sont pas concernés par ce dispositif, les salariés Cadres au forfait jour, pour lesquels les déplacements font partie intégrante de leur emploi.

Si la durée du déplacement d’un salarié atteint 3 jours ou plus du fait d’une convenance personnelle, la prime exceptionnelle n’est pas due.

Exemple :
Un salarié se rend à Saint Nazaire pour animer des formations en lien avec le développement de nouvelles missions sur le site. Le déplacement est prévu avec un départ le jeudi et un retour le vendredi.
Le salarié demande à ne rentrer sur Quimper que le dimanche pour profiter de ce déplacement et visiter.
Dans ce cas, le déplacement imposé par l’entreprise est bien de 2 jours, la prime n’est donc pas due.
En effet, le report de la date du retour à la demande du salarié n’a pas pour effet de porter la durée du déplacement à 4 jours.

Le montant brut de la prime est fixé à 15 €uros par jour.
Cette prime est versée sur la paie du mois suivant le déplacement, conformément aux règles habituelles d’impact des incidences de paie.


  • Respect des temps de repos


Il est précisé que, dans tous les cas, le repos quotidien de 11 heures, le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et la durée maximale de travail par jour de 10 heures doivent être respectés.

Ainsi, en cas de retour de déplacement en soirée, le salarié ne reprendra son poste qu’à l’issue des 11 heures de repos.

Exemple : le salarié rentre de déplacement à 23h un soir. Il ne pourra reprendre son poste qu’à compter de 10h le lendemain matin.


  • Dispositions Finales



  • Entrée en vigueur, durée et dénonciation


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 pour une durée de 3 années.

Ses dispositions se substituent intégralement et définitivement à l'ensemble des accords, usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires précédemment en vigueur au sein de l’entreprise.


  • Dépôt et publicité


Une copie du présent accord dûment signée sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord.
Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.
L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

Le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet.


Fait à Quimper, le 23 janvier 2024

En 3 exemplaires.

xxxxxx
Directeur Général Déléguée syndicale
Pour l’EntreprisePour le syndicat CGT

Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas