La Société GENERIS dont le siège est au 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 410 303 481, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Pôle, dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT, XXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical Pour la CGT,XXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical Pour FO, XXXXXXXXXXXXX dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,
d'autre part,
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :
-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur
(article L. 2242-15 du code du travail)
-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
(art. L. 2242-17 du code du travail),
L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.
La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.
Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.
Aux termes des réunions en date des 15 février, 3, 10 et 28 mars 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.
ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE
2-1 : OUVRIERS
La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 4% à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.
L’augmentation appliquée au 01/04/2023 sera faite en déduction de l’augmentation allouée par la branche au 01/01/2023.
2-2 : ETAM
Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.
ARTICLE 3 : INDEMNITÉ CASSE-CROÛTE
Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,70€ à 6,80€ par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01/04/2023 (cette augmentation concerne les éléments variables d’avril sur la paie de mai 2023).
Cette évolution correspond à une augmentation de +1,49 %.
Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.
ARTICLE 4 : TICKETS RESTAURANT
La valeur faciale du ticket restaurant passe de 9 € à
9,50 € par jour travaillé à compter du 1er avril 2023 (concerne les éléments variables d’avril sur paie de mai 2023), soit une augmentation de 5,5% et de la part patronale de 5,40 € à 5,70 €.
Par ailleurs, pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, les tickets restaurants format papier seront remplacés par la carte ticket restaurant.
ARTICLE 5 : CIH PRIME QUALITÉ
Les représentants syndicaux et la Direction conviennent de la suppression de la prime qualité à compter du 1er mai 2023.
En contrepartie, il est convenu de mettre en place au 1er mai 2023 pour chaque collaborateur concerné sous contrat (CDI/CDD) au 30 avril 2023, un Complément Individuel Historique (appelé CIH sur le bulletin de paie).
Ce CIH correspond à 100% du montant maximum de la prime qualité correspondant au poste occupé actuellement versée pour un mois de travail effectif. Il fera l’objet d’un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné permettant ainsi d’intégrer la prime qualité dans la rémunération via le CIH.
Le CIH est proratisé en fonction du nombre de jours d’absences dans le mois. Sont notamment pris en considération les absences suivantes :
Maladie, accident du travail, maladie professionnelle
Congés payés
Congés sans solde
Absences non autorisées non payées
Absence autorisées non payées
Absences autorisées payées et non assimilées à du temps de travail effectif
Les parties conviennent qu’aucune prime qualité ne pourra à l’avenir être mise en place sur GENERIS.
ARTICLE 6 : MÉDAILLES DU TRAVAIL
Dans une volonté de simplification et de revalorisation des gratifications des médailles du travail actuellement appliquées, la société convient d’appliquer, pour toute nouvelle demande, le nouveau barème défini au niveau du Groupe, mis en place au 1er juillet 2023.
A ce titre, il convient de préciser les éléments suivants :
Bénéficiaires
La médaille du travail est attribuée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationalité française, travaillant sur le territoire français pour des employeurs français ou étrangers.
Conditions d’attribution de la médaille du travail
L’octroi de la médaille du travail est subordonné à une condition d’ancienneté. Il est tenu compte de la totalité de l’ancienneté professionnelle acquise par le salarié, quel que soit le nombre d’employeurs successifs.
20 ans de service pour la médaille d’argent
30 ans de service pour la médaille de vermeil
35 ans de service pour la médaille d’or
40 ans de service pour la médaille grand or
Gratification
3.1 Conditions d’attribution de la gratification
La demande de gratification doit être effectuée dans les 12 mois suivant la remise du diplôme, à l’aide du formulaire interne,
Pour les salariés sur le départ (hors licenciement pour faute grave ou faute lourde), la demande de gratification suivant la remise du diplôme, devra avoir été demandée avant le départ du salarié.
3.2 Montant de la gratification
Le montant de la gratification est basé sur l’ancienneté groupe.
L’ancienneté groupe sera appréciée à la date de la promotion de la médaille d’honneur du travail (soit le 1er janvier, soit le 14 juillet)
Il est convenu de déterminer le montant de la gratification comme suit :
Anc. Veolia
Argent
Vermeil
Or
Grand 0r
10 ans et - 450€ 600€ 650€ 700€ 11-20 ans 550€ 650€ 700€ 750€ 21-30 ans
700€ 750€ 800€ 31-35 ans
850€ 1 000€ +35 ans
1 300€
La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés via note d’affichage.
ARTICLE 7 : MUTUELLE
Il est convenu de réévaluer la part patronale de la formule “Isolé” à hauteur de 92% de la cotisation mensuelle du “Socle” à effet du 01/07/2023.
Il est rappelé que la part patronale de la formule “Famille” reste inchangée et correspond à 50% de la cotisation mensuelle du “Socle”
Par ailleurs, à titre d’information une augmentation des cotisations globales mensuelles interviendra au 01/07/2023 à hauteur de 3,30€. Les cotisations mensuelles seront les suivantes:
ARTICLE 8 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Les lois du 30 juin 2004 et du 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire non rémunérée.
> Personnel concerné :
L’ensemble du personnel de la société est concerné par la journée de solidarité (à l’exception des stagiaires).
> Modalités d’accomplissement :
Pour les salariés bénéficiant de RTT, à savoir salariés dont la durée de travail hebdomadaire est de 37H ou salariés au forfait annuel en jour : un jour de RTT sera décompté par le service paie et visible sur la paie du mois suivant
Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT et dont la durée de travail hebdomadaire est de 35H, il est prévu au choix :
l’accomplissement de 7H accolées ou non accolées, ne donnant pas lieu à majoration, ni au paiement d’heure supplémentaire
le travail d’un jour férié (exception pour le 1er mai obligatoirement férié et chômé)
le travail sur un jour de repos
le décompte d’un congé d’ancienneté
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront définies par la hiérarchie. Le salarié absent le jour de solidarité voit sa rémunération réduite selon les règles habituelles de calcul de retenue sur salaire.
Pour les salariés à temps partiel, cette journée sera réduite proportionnellement.
ARTICLE 9 : BILAN DE SANTÉ - EXAMEN DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Dans une volonté d’encourager les comportements favorables à la santé, la Direction souhaite instaurer des autorisations d’absence pour les salariés souhaitant réaliser l’examen de prévention santé, dispensé par la Sécurité Sociale. Il est rappelé que cet examen de prévention santé, entièrement gratuit, est ouvert aux assurés relevant du régime général d'assurance maladie (CPAM). Le contenu des examens de santé varie en fonction de l'âge, du sexe et des facteurs de risque de l’assuré. Chaque salarié GENERIS, dans la limite de 40 salariés par année civile, pourra bénéficier d’1 journée d’absence autorisée payée sur présentation de la convocation de la Sécurité Sociale et après accord de son supérieur hiérarchique. A son retour en entreprise, le salarié devra présenter un justificatif attestant de sa présence à l’examen. Si le nombre de demandes exprimées devait dépasser la limite fixée à 40 par an, la Direction prendra en priorité en charge les journées d’absence demandées par les salariés de 50 ans et plus.
ARTICLE 10 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 15/12/2022 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2025.
ARTICLE 10 : DROIT A LA DÉCONNEXION
Le droit à la déconnexion de chacun en dehors de son temps de travail doit être respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par la nécessité du service et s’effectuer dans le respect des 5 règles d’or pour le bon usage des mails de la charte Veolia jointe en annexe à l’accord qui sera présentée aux instances représentatives du personnel.
ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.
Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.
ARTICLE 12 : ADHÉSION, RÉVISION, DÉNONCIATION
Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 13 : PUBLICITÉ
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait à Nanterre, le 28/03/2023 (en 5 exemplaires)
Pour l’entreprise
XXXXXXX
XXXXXXXXXX Pour la CFDT
XXXXXXXX Pour la CGT
XXXXXXXXX Pour FO
ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE
Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour le 28/03/2023 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2023 de la GENERIS.
Signature(s)
XXXXXXXXXX Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXX Pour la CGT
XXXXXXXXXXX Pour FO
PROCÈS-VERBAL SPÉCIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NÉGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ÉCARTS DE RÉMUNÉRATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 15/12/2022 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise.