Accord d'entreprise GENERIS

Accord sur le cumul des congés payés et la prise de congés sans solde

Application de l'accord
Début : 02/08/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société GENERIS

Le 02/08/2023


RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS


ACCORD SUR LE CUMUL DES CONGÉS PAYÉS ET LA PRISE DE CONGÉS SANS SOLDE - SOCIÉTÉ GENERIS




Entre les soussignés :

La Société GENERIS dont le siège est situé 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 410 303 481, représentée par M. XXXXX XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de Pôle, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :
Pour la CFDT, M. XXXXX XXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CGT, M. XXXXX XXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical
Pour FO, Mme XXXXX XXXXXX dûment mandatée, en sa qualité de déléguée syndicale,

d'autre part,


Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives au cumul des congés payés et la prise de congés sans solde.

Aux termes des réunions en date des 19 juillet et 2 août 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique pour les salariés originaires des pays non-européens ou des DROM-COM lorsqu'ils conservent des attaches familiales avec ces pays et justifient de contraintes géographiques particulières.




ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD


2-1 Cumul des congés payés

Les parties conviennent de rappeler que les salariés qui ont acquis un droit à congés payés au 1er juin de l’année en cours doivent prendre leurs congés payés obligatoirement entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.

A titre dérogatoire, les salariés d’origine étrangère ou des DROM-COM peuvent cumuler leurs congés sur deux ans pour se rendre dans leur pays ou région d’origine à la condition d’avoir pris au moins 12 jours ouvrables de congés consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.

Ces salariés peuvent cumuler les trois semaines restantes avec les cinq semaines à prendre sur l’année N+1. Ils peuvent donc prendre au maximum huit semaines de congés payés sur l’année N+1.

Pour bénéficier de cette faculté, les salariés doivent en faire la demande préalable expresse écrite au plus tard avant le 31 décembre de l’année N-1.

Les salariés devront remettre à leur supérieur hiérarchique leur formulaire de demande de congé, mentionnant leur date de départ, avant le 31 janvier N au plus tard.

Il est précisé que la possibilité de cumuler peut se faire dès lors que le salarié a acquis un droit à congés payés sur les 2 années de référence.

D’autre part, il est convenu que les salariés qui optent pour un cumul de congés payés sur 2 ans devront poser en une seule fois l'intégralité des congés acquis (trois semaines de congés payés reportés + cinq semaines de congés payés acquis au cours de l'année de départ). Il est précisé que cette période pourrait être complétée par une période de congé sans solde.


2-2 Prise de congés sans solde

Les salariés peuvent accoler aux congés payés reportés des congés sans solde, dans la limite de 10 semaines, sous condition d’accord de la hiérarchie.

Il est rappelé que les congés sans solde ne sont pas considérés ou assimilés à du temps de travail. A ce titre, les journées de congés sans solde n'ouvrent pas le droit au versement d'une rémunération fixe ou variable. De plus, les jours de congés sans solde n'ouvrent pas droit à la création de congés payés.

Il est également rappelé que la prise de congés sans solde a un impact sur le calcul des primes notamment la prime de treizième mois, la prime d'intéressement, la prime de participation, etc. Ces primes sont proratisées du nombre de jours d’absence non intégrés dans les modalités d'éligibilité et de calcul desdites primes.




2-3 Cumul des congés payés et prise de congés sans solde

Il résulte des articles 2-1 et 2-2 du présent accord que les salariés peuvent cumuler 18 semaines de congés sur l’année N+1 consécutives (8 semaines de congés payés et 10 semaines de congés sans solde).

Afin de laisser à chaque collaborateur la possibilité poser des congés au cours des vacances scolaires d’été, les parties conviennent qu’un salarié reportant ses congés pourra prendre au maximum 4 semaines de congés entre le 1er juillet et le 31 août.


2-4 Modalités de prise de congés sans solde

Afin de tenir compte de l’impact dû au décalage des éléments variables de paie et de la prise de congés payés cumulés avec la prise de congés sans solde, les parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’alterner la pose de congés payés et de congés sans solde dans le but de minimiser l’impact sur la paie du salarié au retour de son absence.

La pose des congés, en alternant congés payés et congés sans solde sur un même mois, ne pourra se faire que sur demande expresse du salarié au moment où il complètera sa demande de congés.


ARTICLE 3 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 2 août 2023.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.


ARTICLE 4: ADHÉSION, RÉVISION, DÉNONCIATION


Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITÉ


Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Nanterre, le 02/08/2023 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise
M. XXXXX XXXXXX



M. XXXXX XXXXXX
Pour la CFDT


M. XXXXX XXXXXX
Pour la CGT



Mme XXXXX XXXXXX
Pour FO



Mise à jour : 2023-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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