Accord d'entreprise GENES DIFFUSION

Accord Collectif d'Entreprise La semaine en 4 Jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société GENES DIFFUSION

Le 31/05/2024


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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISELA SEMAINE EN 4 JOURS

ENTRE-LES-SOUSSIGNÉS,

L’Unité Économique et Sociale GROUPE GÈNES DIFFUSION, composée à la date de rédaction des présentes des sociétés suivantes :
  • GENES DIFFUSION, société coopérative agricole, Siren 783572209
  • GÈNES DIFFUSION, Société par Actions Simplifiée, Siren 414734798
  • UNION GENES DIFFUSION, Société par Actions Simplifiée, Siren 839752193
  • CIA DU PERCHE, Société par Actions Simplifiée, Siren 851806463
  • IMEVIA, Société par Actions Simplifiée, Siren 487477572
  • GD BIOTECH, Société par Actions Simplifiée, Siren 831475819
Ci-dessous dénommées ensemble l’Unité Economique et Sociale GROUPE GÈNES DIFFUSION,

D’UNE PART,ET,

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale GROUPE GÈNES DIFFUSION :
  • CFDT, représentée par M. XXXXX, Délégué syndical central,
  • CFTC, représentée par M. XXXXX, Délégué syndical.

D’AUTRE PART,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :PREAMBULE :

§1. Après la signature du présent accord, toute société entrant dans le périmètre de l’Unité Economique et Sociale GROUPE GÈNES DIFFUSION et ayant son siège social sur le territoire français pourra y adhérer. Toutefois, cette adhésion devra être constatée par la signature d’un avenant à l’accord collectif re-définissant le périmètre de l’UES Groupe Gènes Diffusion signé entre les entreprises et les représentants du personnel.
L’accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Après la signature du présent accord, toute société qui sort du périmètre de l’Unité Economique et Sociale GROUPE GÈNES DIFFUSION ou qui n’a plus son siège social sur le territoire français n’a plus vocation à bénéficier du présent accord.
La sortie de la société du périmètre devra être matérialisée par une dénonciation qui serait notifiée aux partenaires sociaux et déposée à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
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La dénonciation sera aussi notifiée aux parties signataires du présent accord.
§2. L’UES Groupe Gènes Diffusion instaure un accord relatif à la semaine de travail en quatre jours (S4J).
Par cet accord, l’UES Groupe Gènes Diffusion entend innover au plan social et a la volonté d’améliorer les conditions de vie au travail et permettre une meilleure conciliation de la vie professionnelle et personnelle, tout en préservant la compétitivité économique du Groupe.
L’UES Groupe Gènes Diffusion souhaite ainsi offrir à ses collaborateurs :
  • Des conditions de travail plus favorables : flexibilité dans l’organisation des horaires de travail, hausse de la motivation et de l’engagement des collaborateurs,
  • Une meilleure qualité de vie : meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports, déconnexion facilitée....
Par suite des consultations des salariés concernés, une très grande partie d’entre eux se sont dit favorables à la S4J assurant toute légitimité à la commission de négociation de conclure les modalités suivantes.
Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du Code du Travail, entre les parties.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

1.1. Sauf exceptions prévues ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, présents et futurs, travaillant à temps plein, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire.
1.2. Le présent accord n’est pas applicable aux salariés :
-Occupant :
-Les postes en contact avec les animaux : les salariés entrant en contact direct avec les animaux et/ou production de semences dans leurs missions quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, et qui relèvent des chapitres 2 à 8 du titre VI de l’accord du 24 juillet 2019,
Pour ces salariés, les articles 1 à 3, du chapitre 1, Titre 6 de l’accord du 24 juillet 2019 restent en vigueur. Les dispositions spécifiques par métier de l’accord collectif du 24 juillet 2019 leur restent également applicables.
- Les postes avec itinérance forte : salariés qui sont amenés à se déplacer fréquemment, de façon quotidienne ou hebdomadaire, chez divers clients / fournisseurs / partenaires / centres de production et ne travaillant pas dans un lieu spécifique. Les salariés réalisant des déplacements ponctuels au cours du mois ou dans l’année (participation à une foire, un salon, un reportage photo, déplacement d’un site administratif à un autre...) ne rentrent pas dans cette catégorie.
Pour ces salariés, les articles 1 à 3, du chapitre 1, Titre 6 de l’accord du 24 juillet 2019 restent en vigueur. Les dispositions spécifiques par métier de l’accord collectif du 24 juillet 2019 leur restent également applicables.
-Les postes à fortes responsabilités : salariés membres du CODIR

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2Pour ces salariés, l’article 3, du chapitre 1, Titre 6 de l’accord du 24 juillet 2019 reste en vigueur.

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-Les salariés disposant de contrats ou statuts spécifiques :
-Les alternants, en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, qui sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail et/ou du fait de leur présence partielle dans l'entreprise (et aussi de tenir des impératifs de leur formation dans l'école, CFA, etc. ;)
- Les salariés mineurs, leur durée du travail journalière étant limitée par les dispositions légales à 7 heures.
-Les stagiaires liés par une convention de stage.
En synthèse, à compter de son entrée en vigueur, cet accord se substituera de plein droit, pour l’ensemble des salariés du Groupe Gènes Diffusion entrant dans le champ d’application du présent accord, à tout autre avenant, accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de la Société, au jour de sa conclusion, et ayant le même objet.

TITRE 2 : ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le présent article se substitue à la définition mentionnée au paragraphe du chapitre 1, titre 6 de l’accord collectif du 24 juillet 2019.
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LA SEMAINE EN 4
JOURS
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail au sein du Groupe Gènes Diffusion, la durée hebdomadaire du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera :
-Égale à 35 heures par semaine,
-Répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours,
-Sans perte de rémunération.
S’agissant des salariés bénéficiant d’un contrat à temps partiel et entrant dans le champ d’application de cet accord, il leur sera proposé les alternatives suivantes lors de la mise en place de la semaine en 4 jours :
  • La semaine de travail en 4 jours, sur la base de 35 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités définies dans cet accord, les salariés seront donc sur un travail à temps plein.
  • La semaine de travail en 4 jours, sur la base de 80 % de 35 heures, soit 28 heures par semaine, réparties sur 4 jours obligatoirement et dans les conditions et selon les modalités définies dans cet accord.
  • La semaine de travail en 4 jours sur leur durée hebdomadaire actuelle dans les conditions et selon les modalités définies dans cet accord (entre 28 heures et 34 heures de travail par semaine).
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Les principes suivants sont à respecter pour les salariés à temps partiel :
  • Le travail réparti sur 3 jours n’est pas autorisé,
  • Le travail par demi-journées n’est pas autorisé,
  • La répartition du travail à temps partiel sur 5 jours n’est pas autorisé.
Les salariés éligibles à la semaine en 4 jours et travaillant à temps partiel dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou dans le cadre d’un congé parental, se verront appliquer les modalités de la semaine en 4 jours de manière automatique à l’issue de cette période.
ARTICLE 3 : REPARTITION ET ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EN QUATRE JOURS
§1. Afin de permettre la mise en place de la semaine en quatre jours, de nouvelles plages horaires ont été fixées sur la base de 35 heures par semaine réparties en 4 jours de travail en journée.
L’organisation des journées de travail est fixée de la manière suivante :
-La journée de travail débute entre 7h30 et 9h00 le matin,
-La journée de travail s’achève au plus tôt à 16h30 et au plus tard à 18h30 le soir,
-Le temps de travail hebdomadaire effectif est de 35h00,
-La pause déjeuner obligatoire minimum est de 45 minutes et peut s’étendre à 1h30 ; à la convenance du salarié dans la tranche horaire comprise entre 12h00 et 13h30,
-Une pause obligatoire continue de 10 minutes par jour de travail est décomptée automatiquement. Elle correspond à un temps de travail non effectif et donc non rémunérée,
- D’autres pauses peuvent être prises par tranche maximum de 10 minutes et doivent faire l’objet de débadgeage/rebadgeage,
-Le temps de présence obligatoire dans l’entreprise est donc de 35h40 par semaine, incluant 10 minutes de pause quotidienne,
-Le temps de présence obligatoire journalier pour tous les salariés se situe sur la plage 9h00 /16h30,
- Dans le cas de déplacements ou de missions ponctuels, le temps enregistré correspond au temps réel, avec un maximum de 9h55, pause de 10 minutes incluse,
-Le crédit d’heures :
  • Il doit être maximum 3 heures,
  • Il ne peut pas être inférieur à 0 heure,
  • La constitution de ce crédit maximum peut être glissant sur plusieurs semaines,
  • Tout dépassement à ces trois heures glissantes ne sera pas comptabilisé, donc perdu s’il n’est pas autorisé en amont par la direction,
  • Le crédit d’heures doit être récupéré avant le 31 mai de chaque année,
  • La récupération du crédit d’heures sera soumise au respect du temps de travail effectif journalier minimum ou maximum et en considérant les impératifs horaires d’embauche et de débauche fixés dans cet article 3.
Le présent accord définit le temps de travail effectif normal journalier à 8h45 en excluant le temps de pause ou 8h55 en incluant le temps de pause obligatoire de 10 minutes le matin.
Les salariés auront la possibilité d’effectuer une heure de plus ou de moins par jour dans le respect des règles présentées ci-dessous.
Salariés à temps plein
Limite basse
Normal
Limite haute
Temps de travail effectif journalier
7h45
8h45
9h45
Temps de présence obligatoire journalier
7h55
8h55
9h55

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Pour les salariés à temps partiels, les limites seront indexées à leur horaire contractuel et indiqués dans leur contrat de travail.
§2. Horaires individualisés
Ce système vise à offrir à tous les salariés une souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, tout en tenant compte des besoins et contraintes de fonctionnement des services et de l’article 3, §1 .
Cette souplesse permet aussi aux salariés d’avoir chaque jour un temps de travail effectif variable comme indiqué plus haut.
Il est permis selon les besoins du service, et dans les conditions fixées ci-après,
-D’accumuler du temps en accomplissant momentanément et volontairement un horaire supérieur à 35 heures par semaine, dans la limite de 3 heures glissantes,
-D’accomplir momentanément un horaire inférieur à 35 heures par semaine, en récupération de ces 3 heures glissantes,
Il est rappelé que le report des heures glissantes résulte de la volonté des salariés. Ces 3 heures glissantes ne sont pas considérées comme étant des heures supplémentaires.
Comme indiqué à l’article 7 du présent accord, chaque collaborateur se verra retranscrire ses horaires de travail au quotidien dans le système d’enregistrement du temps de travail mis en place dans l’entreprise,
Le dispositif permettra d’identifier les heures en crédit « reportable », dans le respect des plages de travail et alertera des éventuels dépassements d’horaires. Le dispositif garantira la bonne application des règles énoncées à l’article 3 de ce présent accord.
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DE LA JOURNEE HEBDOMADAIRE NON TRAVAILLEE (JNT)
Dans le cadre du présent accord, la répartition de la durée contractuelle de travail en quatre jours ouvrés par semaine, permet aux salariés de bénéficier d’une journée non travaillée flottante chaque semaine, positionnée le lundi, le mercredi ou le vendredi.
La journée non travaillée est choisie par le salarié en toute liberté. Toutefois, ce choix devra être strictement
compatible avec l’organisation du service et devra se faire par rotation si nécessaire entre les membres de l’équipe afin d’assurer la continuité du service sur les 5 jours de la semaine.
Si les demandes pour un même jour non travaillé au sein d’une équipe sont trop nombreuses, pour satisfaire les besoins de l’activité, le responsable hiérarchique et/ou la direction procèdera à un arbitrage et motivera aux intéressés les raisons objectives ayant conduit à son choix.
Le choix de la journée non travaillée devra respecter les principes obligatoires suivants :
-Les services doivent être ouverts 5 jours par semaine ;
-Les mardis et jeudis sont des jours de présence obligatoire pour toutes les équipes à l’exception des jours fériés, des congés payés, des jours GD définis à l’article 6 ;
-Le jour non travaillé ne sera pas fractionnable ;
-Les semaines comportant un ou plusieurs jours fériés coïncidant avec un jour ouvré n’ouvriront pas le droit à un jour non travaillé. Les salariés devront être présents les autres jours ouvrés de la semaine. Ce principe est développé à l’article 6 ;
-Les jours non travaillés seront planifiés trimestriellement par les salariés et ne pourront pas être modifiés qu’après avoir obtenu l’accord de leur responsable ;
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-Possibilité aux binômes à l’intérieur d’une équipe d’alterner les jours non travaillés d’une semaine sur l’autre (exemple : vendredi et lundi par alternance) après validation du responsable de service.
ARTICLE 5 - CONGES PAYES
Dans le respect de l’égalité de traitement entre salariés à temps plein travaillant sur 5 jours et en 4 jours, cet accord prévoit que les salariés travaillant en 4 jours verront leur droit à congés payés de 25 jours transposés sur la base de 20 jours ouvrés pour une période annuelle complète dans le respect des dispositions de l’accord collectif du 24 juillet 2019.
ARTICLE 6 – JOURS « GD » (JGD)
Lorsque les semaines comportent un jour férié coïncidant avec un jour ouvré, les salariés devront être présents obligatoirement les autres jours ouvrés de la semaine concernée.
Cette présence obligatoire sur ces semaines spécifiques ouvre le droit pour les salariés à un nombre de jours de repos calculés au réel, appelés Jours GD.
En fonction des années, les jours GD seront positionnés sur des dates stratégiques et décidées conjointement lors des NAO (négociations annuelles obligatoires).
Chaque NAO permettra de définir paritairement les « jours GD » sur les 3 années glissantes. Sont retenus pour le mode de calcul des jours GD les principes suivants :
- 1607h par an / 8h45 minutes par jour = 184 jours travaillés sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante,
- Ils seront calculés au réel en tenant compte des jours calendaires diminués des jours de week-end, des 20 CP et des 52 JNT.
-A partir du résultat obtenu, on viendra soustraire les 184 jours pour déterminer le nombre de jours GD.
A titre d’exemple pour la période allant du 01/06/24 au 31/05/25 :
A la date de signature du présent accord et pour les trois périodes suivantes, la commission de travail S4J a validé les jours GD sur les dates suivantes :


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4 jours GD sur la période allant du 01/06/24 au 31/05/25 :
  • 26 et 27 décembre 2024
  • 2 mai 2025
  • 30 mai 2025
4 jours GD sur la période allant du 01/06/25 au 31/05/26 :
  • 10 novembre 2025
  • 26 décembre 2025
  • 2 janvier 2026
  • 15 mai 2026
5 jours GD sur la période allant du 01/06/26 au 31/05/27 :
  • 13 juillet 2026
  • 24 décembre 2026
  • 31 décembre 2026
  • 26 mars 2027
  • 7 mai 2027
ARTICLE 7 – MESURE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un système d’enregistrement des heures sera déployé au sein des sites.
S’agissant spécifiquement des salariés entrant dans le champ du présent accord, il s’agira de garantir la durée hebdomadaire de 35 heures de travail en 4 jours, le respect des durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires, le suivi des « crédits d’heures » visés à l’article 3.
ARTICLE 8 - DISPOSITIF DE SUIVI, DE VEILLE ET D’ALERTE
Au moins une fois par an, la commission de travail S4J se réunira pour vérifier l’application et les effets de l’accord.
La répartition de la durée de travail hebdomadaire en quatre jours ouvrés conduit mécaniquement à une augmentation de la durée journalière de travail. Les parties rappellent ici leur attachement à la santé et la sécurité des collaborateurs de l’entreprise.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle liée à l’organisation du travail sur quatre jours, chaque salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, qui devra alors recevoir le salarié dans un délai de 10 jours ouvrés.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
De même si le supérieur hiérarchique et/ou la Direction constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que la charge de travail d’un salarié conduit à des situations anormales, il pourra organiser un entretien avec ce salarié.
Le médecin du travail pourra être saisi par la Direction ou par le salarié d’une demande de visite occasionnelle si la situation le justifie.
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TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - ENTREE EN VIGUEUR, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord Semaine en 4 jours entre en vigueur le 1er juin 2024, pour une durée indéterminée.
§2. Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie selon les dispositions légales en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En cas de dénonciation, cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord, ou à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
ARTICLE 2 - PUBLICITE – DEPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Douai.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231 -5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.Fait à Douai, le 31 mai 2024.
Pour la CFTC,Pour l’UES GROUPE GÈNES DIFFUSION,
M. XXXXX,M. XXXXX,
Délégué syndical mandaté.Directeur mandaté.
Pour la CFDT,
M. XXXXX,

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8Délégué syndical mandaté.

Mise à jour : 2025-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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