Accord Collectif relatif à la Négociation sur le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément à l’article L.2242-1 et suivant du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée à compter du 21 mai 2024
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ……., représentée par Monsieur …… en qualité de Directeur,
Dénommé ci-après « la société » D’une part,
ET :
Le Délégué syndical :
Monsieur ………….
D’autre part,
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 21 mai, 12 et 18 juin 2024
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité femmes hommes (correction des écarts), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Son champ d'application est :
L’entreprise,
Le présent accord concerne :
L'ensemble des salariés,
Article 2 : Objet
L'objet du présent accord est relatif à la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 : Durée du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur demeure inchangée.
Concernant l’épargne salariale, l’accord de participation en vigueur est maintenu. Les salariés disposent d’un PEI et d’un PERCOI.
Article 5 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Article 5-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle et organisation de travail
La Société met en œuvre tous les moyens pour répondre favorablement à une demande de passage à temps partiel, dans les limites de la configuration du poste et/ou du service. A ce titre, les demandes de temps partiel à l'issue d'un congé maternité ou parental d'éducation pour le parent d'un enfant de moins de 6 ans sont examinées avec le même souci d'équité entre toutes les demandes de temps partiel.
L’égalité Professionnelle repose sur la possibilité pour chacun des parents d’exercer les responsabilités liées à la parentalité. A ce titre, et afin de promouvoir le congé paternité, il est convenu qu'une fiche d'information sur les modalités d'accès à ce congé soit mise à disposition des salariés.
La suppression des écarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes seront un point de vigilance lors de la reprise du travail, après une absence pour raison personnelle et familiale. Chaque salarié aura la possibilité et de faire valoir son de vue à ce sujet.
Article 5-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accès à l’emploi
La société réaffirme que le niveau de salaire à l'embauche doit être équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d'expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre. L’évolution de rémunération des femmes et des hommes doit être exclusivement fondée sur les compétences, l'expérience professionnelle, la qualification et la performance de la personne.
Rémunération et parcours professionnel
Tout au long du parcours professionnel, la société veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps apportant une attention particulière aux postes à responsabilité.
Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification identique.
De ce fait et à la condition que la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les femmes et les hommes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle est menée chaque année. Lorsque à situation comparable un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d'en comprendre les raisons. En l'absence de justification légitime, une mesure d'ajustement sous forme d'un montant en euros sera définie afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié sans rétroactivité.
Si la situation le justifie, un salarié pourra bénéficier de plusieurs mesures d'ajustement consécutives réparties sur plusieurs années.
L'accès des femmes à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière et dans l'évolution des qualifications.
La société veille à ce que les moyens apportés tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise soient équilibrés dans sa répartition entre les femmes et les hommes.
Formation professionnelle
Le suivi de l'accès des salariés à la formation est assuré par la société. Par la formation, la société veille ainsi à maintenir les conditions d'une polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
Parce que le temps de travail est une cause possible de l'inégalité dans le domaine de la formation et de l'évolution professionnelle, une attention particulière sera portée sur le suivi de l'accès à la formation et des mobilités des salariés à temps partiel. La société mettra tout en œuvre pour respecter un délai suffisant pour ses convocations aux sessions de formation.
Article 6 : Publicité de l’accord
Article 6-1 Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 24 juin 2024.
Article 6-2 Interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
1 Délégué syndical + 1 titulaire du CSE
Le Directeur BU ou toute autre personne pouvant s'y substituer + RRH
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi que la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion CSE suivante pour être débattue.
Article 6-3 Rendez-vous
Compte tenu de l'obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties sont amenées à se réunir l’année prochaine afin d'envisager les nouvelles négociations.
Article 7 – Dépôt - publicité
Le présent accord sera adressé par l'entreprise à la DREETS dont dépend la société sur support électronique, ainsi qu’au conseil de prud'hommes dont dépend la société.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties d'un exemplaire original.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Niort, le 24 juin 2024
Pour la SociétéPour la délégation syndicale ……. Monsieur……….Monsieur ……… Directeur