Accord d'entreprise GENEWIZ FRANCE LTD

Accord d'entreprise relatif au forfait jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société GENEWIZ FRANCE LTD

Le 02/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE :


La Société

ECOGEM, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à PARIS (75008), 78 Avenue des Champs Elysées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro SIRET 920.334.604.00013,


Représentée par la

SAS NAHEL, en sa qualité de Présidente,

Elle même représentée par

XXXXXXXXX, en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée «

la Société »,


ET :

Les Salariés de la Société pris en leur majorité des deux tiers,

Ci-après dénommés

« les Salariés »,

d'autre part,

Il a été conclu l'accord d’entreprise suivant :


PREAMBULE :

Afin de répondre à l’autonomie et aux besoins de souplesse dans la gestion du temps de travail de certains salariés, les parties signataires ont souhaité permettre aux salariés autonomes d’avoir la flexibilité nécessaire pour exercer leurs fonctions sans avoir de cadre horaire imposé.

Les parties souhaitent, à cet égard, rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des Salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des Salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

L'objet du présent accord est d'aménager la durée du travail et permettant de recourir, pour ses Salariés autonomes, au forfait annuel en jours dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs à ce type de forfaits.

  • Il se substitue à tous les accords individuels et collectifs et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 - CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

2-1Salariés concernés


Les dispositions relatives aux conventions de forfait annuel en jours sont applicables aux Salariés autonomes, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de Salariés suivantes :

  • Salariés cadres au sens de la convention collective nationale de l’Electronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services)


Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

2-2Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

2-2-1Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les Salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les Salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours fera référence au présent accord et indiquera :
-  la catégorie professionnelle à laquelle le Salarié appartient ;
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;
-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du Salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

En cas de refus de signer une individuelle de forfait jours sur l'année, les Salariés concernés resteront soumis à leur temps de travail tel que défini contractuellement.

2-2-2Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les Salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, dans la limite maximale de 235 jours par an.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

La période de référence servira de base pour le calcul du forfait ainsi que du nombre de jours de repos obligatoires à prendre sur la période de référence.

2-2-3Décompte du nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés des Salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les Salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les Salariés selon la procédure prévue à l'article 3-3-1.

2-2-4Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

2-2-5Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le Salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthode : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année.


• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Prise en compte des absences
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Méthode : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

  • Prise en compte des sorties en cours d'année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le Salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Méthode : Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)


Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

  • Renonciation à des jours de repos


Les Salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent demander, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, à renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

  • Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

  • Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.




2-2-7Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au Salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement en dehors des périodes de forte activité.

2-2-8Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le Salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

2-2-9Rémunération


Les Salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTREETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

3-1 Suivi de la charge de travail


  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le Salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier ou logiciel de comptabilisation du temps de travail :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le Salarié, validées chaque mois par la Direction et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du Salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le Salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le Salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.



  • Dispositif d'alerte

Le Salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient alors à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné précédemment.
Au cours de l'entretien, la Direction analyse avec le Salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du Salarié ;
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le Salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion


Le Salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail (pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées).
Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (telles que pic d’activité, livraison cliente conséquente, ouverture de nouveaux marchés ou démarrage de nouveaux clients), des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4-1 Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels ou futurs de la Société situés en France.


4-2 Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

4-3 Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à PARIS, le 31/07/23
en 2 exemplaires,

Pour la Société ECOGEM,

XXXXXXXXXX

Les Salariés de la Société ECOGEM pris en leur majorité des deux tiers

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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