Accord d'entreprise GEODE SECURITE

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TRIMESTRIELLEMENT ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE (PPI)

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société GEODE SECURITE

Le 16/10/2024



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL TRIMESTRIELLEMENT ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE (PPI).


  • La

    SARL GEODE SECURITE dont le siège social est situé au 3, rue notre dame de bon-secours – 60200 COMPIEGNE. Siret : 442 657 375 000 14.


Représentée par XXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

d’une part,

et

  • Référendum : plus de 2/3 des salariés.

D’autre part,


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société GEODE SECURITE sur une durée de 3 mois et de définir les conditions d’attribution d’une prime de performance individuelle (PPI).
Cet accord a pour objectif de maintenir la compétitivité de la société, ses emplois et sa pérennité. La Direction précise que l’absence de cet accord engendra des conséquences irréparables sur son avenir à moyen terme.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord relatives à l’aménagement du temps de travail et à la PPI s’appliquent au personnel en dehors des cadres.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN TRIMESTRE

2.1. Durée du travail.

Les dispositions prévues ci-dessous ont pour objet de permettre d’ajuster les horaires hebdomadaires en fonction des fluctuations d’activité de la Société.

Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non-cadre à temps plein et à temps-partiel (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais par trimestre selon les conditions précisées ci-après.

Cet aménagement permet d’ajuster la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.
Il est précisé que la durée du travail trimestrielle est fixée à 455,01 heures travaillées.

À toutes fins utiles et pour toute vacation qui serait répartie sur deux trimestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles des heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit…) seront comptabilisées sur le trimestre où elles sont effectuées.

La période de référence du temps de travail est fondée sur 3 mois de la manière suivante :

  • T1 : du 1er novembre à 0h00 au 31 janvier à minuit,
  • T2 : du 1er février à 0h00 au 30 avril à minuit,
  • T3 : du 1 mai à minuit au 31 juillet à minuit.
  • T4 : du 1 août à minuit au 31 octobre à minuit.

En raison des difficultés liées à la planification, la période de référence est susceptible de modification. Cette modification sera réalisée conformément aux dispositions légales en vigueur.
  • En limite haute : 48 heures de travail sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • En limite basse : 0 heure.

Dans ce cas, des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

2.2. Rémunération


La rémunération des salariés sera lissée ; elle sera mensuelle, constante, indépendante des variations d'horaires et sera calculée en fonction de l'horaire moyen de référence de 35 heures. Ce niveau de rémunération ne comprend pas les primes d’habillage, de nettoyage et éventuels paniers.

Un compteur d’heures mensuelles sera mis en place afin de pallier les diverses fluctuations de l’activité. Il sera de 10 heures au maximum et se cumulera trimestriellement. Il permettra de combler les éventuels mois qui seraient inférieurs à 151 ,67h.

Exemple :

  • Madame X réalise 170h le premier mois. Il sera réglé : 170h – 161,57h = 8.33 hs. Le solde du compteur d’heures sera positif (+ 10h) et elles seront dues à la fin du trimestre si elles ne sont pas utilisées pour combler un mois dont le volume d’heures mensuelles est inférieur à 151,67h.
  • Madame X réalise 141,67h le second mois. Il sera réglé : 151,67h. Le solde du compteur d’heures sera à 0h.
  • Madame X réalisé 200h. Le troisième mois. Il sera réglé : 151,67h et 48,33 HS.

  • Monsieur X réalise 170h le premier mois. Il sera réglé : 170h – 161,57h = 8.33hs. Le solde du compteur d’heures sera positif (+ 10h) et elles seront dues à la fin du trimestre si elles ne sont pas utilisées pour combler un mois dont le volume d’heures mensuelles est inférieur à 151,67h.
  • Monsieur X réalise 180h le second mois. Il sera réglé : 180h – 161,67h = 18,33hs. Le solde du compter d’heures sera positif à + 20h.
  • Monsieur X réalise 151,67h le troisième mois. Il sera réglé : 151,67h + solde du compteur d’heures 20h = 171,67h (dont 20hs).

2.3. Heures supplémentaires soumises aux majorations


Les heures au-delà de la durée moyenne trimestrielle calculée sur la base de la durée précitée, soit 455,01 heures, constituent des heures supplémentaires soumises aux majorations de 10%.

2.4. Entrée et sortie


En cas d'embauche en cours de période, le salarié suivra l'horaire collectif et sera rémunéré sur la base d'un salaire lissé. En fin de période, si les heures effectivement travaillées, à l'intérieur des limites définies par l’accord, devaient être supérieures aux heures payées, l'excédent sera rémunéré au taux normal de 10%.

En cas de départ au cours d’un trimestre, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif. S'il résulte que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d'heures payées que d'heures travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ.
En cas de rupture de contrat, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen de 35 heures et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte, le cas échéant, du paiement des heures supplémentaires.
Il est entendu qu’en cas de rupture du contrat, la durée du préavis sera mise à profit pour régulariser la situation.

Il est rappelé que cet accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés. De ce fait, il ne nécessite pas d’obtenir leur accord.

ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

À toutes fins utiles, il est rappelé que les heures supplémentaires sont les horaires de travail effectif accomplis à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.

3.1. Contingent trimestrielle


Le contingent d’heures supplémentaires est porté individuellement à 150h par trimestre.

3.2. Paiement


Le paiement de toutes les heures supplémentaires et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence (tous les 3 mois).

3.3. Prime « dépannage ».

Les parties conviennent qu’une prime dite de « dépannage » sera versée lorsqu’il sera demandé par la société, à un salarié, de venir travailler sur un jour ou une plage horaire initialement non travaillé avec un délai de prévenance inférieur à 12 heures à compter de la première heure de la nouvelle vacation. Le montant de cette prime sera égal à la durée de la vacation à laquelle s’ajoute une majoration de 25%.


Le délai de prévenance s’applique la semaine du lundi 0h00 au vendredi à minuit. Il cesse de s’appliquer le week-end, du samedi 0h00 heure au dimanche à minuit et les vacations de « dépannage » seront rémunérées en fin de mois.

Cette prime, en raison de son paiement en fin de mois, ne sera pas comptabilisée au 455,01h à réaliser trimestriellement.

3.4. Répartition de la durée du travail et planning

Le programme initial de la répartition de la durée du travail pour un mois est communiqué au salarié par mail en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est susceptible de modification, dans un délai de 72 heures, en cours du mois.

ARTICLE 4 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le système de trimestrialisation de la durée du travail spécifiquement défini au présent article est applicable aux salariés de l’entreprise embauchés à temps partiel.

La durée trimestrielle de travail sera obtenue en proratisant sur la base de la durée contractuelle du travail à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié embauché selon une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures, il sera effectué 227,50h pendant le trimestre

4.1. Amplitude de la trimestrialisation

La durée du travail du salarié embauché à temps partiel ne pourra varier qu’à l’intérieur des limites suivantes :
L’écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pourra excéder le tiers de cette durée.

Par exemple, pour un contrat prévoyant 90 heures mensuelles, le salarié ne pourra être amené à travailler plus de 120 heures et moins de 60 heures au cours du mois considéré. Toutefois et avec l’accord des deux parties, l’écart pourra être porté au-delà du tiers.

4.2. Répartition de la durée du travail et planning

Le programme initial de la répartition de la durée du travail est communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Il est susceptible de modification en cours de mois dans un délai de 72 heures.

4.3. Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération sera lissée sur la base de la durée du travail contractuelle.

4.4. - Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément à l’article L. 3123-29 du Code du Travail à savoir un taux de majoration de 10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 10% pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 5 – REPOS COMPENSATEUR

Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.

Le droit à la contrepartie en repos est ouvert lorsque le salarié totalise 7 heures. Ce repos est pris par journée entière, soit 7 heures.

Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de l’exploitation.

Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture et/ou l’acquisition de 7 heures.

Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.

ARTICLE 6 – REMUNERATIONS

Il est rappelé que le personnel sera soumis aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité de sécurité (majorations, paniers ……).

Toutefois, le personnel exerçant toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules affectés sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L.282-8 du code de l’aviation civile sera rémunéré conformément à l’annexe VIII de la CCN. Cela au prorata des missions exercées. Toutefois, la prime de performance individuelle faisant l’objet d’un versement aux personnels visés par l’accord ne pourra se faire valoir d’un double paiement.

ARTICLE 7 – PPI (critères d’attribution).


Il est versé une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l'effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée.
Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d'ancienneté continus au sein de l'entreprise.
Exemple : un salarié entré le 15 janvier perçoit, à trimestre échu, une PPI calculée pour la période allant du 16 juillet au 30 septembre.
Dans la situation particulière de modification de la situation juridique de l'employeur (changement d'employeur consécutif à un transfert de marché au sens de la présente convention collective ou autre modification telle que : succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société …), le calcul de l'ancienneté requise correspond au cumul des périodes continues passées au sein de l'ancien employeur puis du nouvel employeur.
En cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que décrite dans le paragraphe ci-dessus, le montant de la prime est calculé et versé par chacun des employeurs au prorata de la période passée chez chacun d'entre eux.

Ce montant se décompose comme suit :

1. Une part fixe de 500 € annuels brut (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette part fixe sera revalorisé, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille.

2. Une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l'alinéa précédent et 1 mois de salaire brut de base du salarié, versée selon les critères suivants :

2.1. Fraction de la part variable liée à des critères définis par l'entreprise (50 %)

50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d'évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le 31/12 de l'année précédente et pourront notamment porter sur : l'assiduité et la ponctualité des salariés, les résultats aux tests internes à l'entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client – passagers, l'attitude au poste et la présentation de la tenue.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d'appréciation, les modalités et conditions plus précises d'attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Dans ce cas, en cas de changement de site en cours de période, la prime est versée sur la base de la durée passée sur chaque site, par référence aux critères applicables sur celui-ci.
Les règles et conditions d'attribution devront faire l'objet d'une information au comité d'entreprise/ d'établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l'agence de rattachement, avant le 31/12 de l'année précédente.

2.2. Fraction de la part variable liée à des critères communs à l'ensemble des entreprises (50 %)

50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d'évaluer l'assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail.

2.2.1. Absences

Absences justifiées
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours du trimestre considéré entraînera la proratisation, à due proportion, du montant dû pour ce même trimestre.
Une annexe au présent accord précise les absences assimilées à du temps de travail effectif (liste donnée à titre indicatif, non limitative et susceptible d'évolution en fonction des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou des décisions jurisprudentielles ultérieures).
Les absences consécutives à une participation à un mouvement de grève sont sans conséquence pour l'attribution et le calcul de la prime de performance individuelle.
Absences injustifiées
Toute absence injustifiée au cours du trimestre considéré entraînera la suppression du montant dû pour ce même trimestre.
Les absences injustifiées sont celles pour lesquelles le salarié ne peut produire aucun justificatif valable et attesté au sens de l'art 7.02 de la CCN.

2.2.2. Retards

Les retards sont appréciés sur une période mensuelle. Les retards ont un effet minorateur sur le versement dû au titre du trimestre considéré.
Le montant de la part variable trimestrielle liée à des critères communs à l'ensemble des entreprises (50 %) sera minoré d'un tiers en cas de :
- quatre retards ;
- ou trois retards s'ils sont supérieurs à 20 minutes constaté (s) au cours du mois considéré.
Exemples (N. – B : les exemples ci-dessous ne visent que les effets des seuls retards, or, la prime peut également être affectée par les absences prévues au 2.2.1) :
- si trois retards de plus de 20 minutes en janvier et aucun retard en février et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
- si trois retards en février et aucun retard en janvier et mars : retrait d'1/3 des 50 % ;
- si trois retards de plus de 20 minutes en février et trois retards en mars : retrait de 2/3 des 50 % ;
- si trois retards (de moins de 20 minutes) en janvier + trois retards (de plus de 20 minutes) en février + trois retards (de moins de 20 minutes) en mars : aucune retenue sur les 50 %.

Les retards occasionnés par les moyens de transport (bus, navettes …) internes aux plates-formes aéroportuaires, ou consécutifs à des incidents survenus dans l'enceinte de ces mêmes plates-formes (ex : bagage abandonné), seront sans impact sur le versement de la part variable.

3. Dispositions concernant l'encadrement

L'encadrement se définit comme les personnels assurant des fonctions de management d'équipe, ce qui correspond à minima à la classification « chef d'équipe ».
Les dispositions et critères du paragraphe 1 et 2.1 du présent accord leur sont applicables.
Les critères d'assiduité définis au 2.2 ne leur sont pas applicables. Le montant de la part variable (50 %) prévu à l'article 2.2 sera donc versé aux encadrants concernés sur la base de critères de management définis par l'entreprise. Ces critères devront faire l'objet d'une information au comité d'entreprise/ d'établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l'agence de rattachement, avant le 31/12 de l'année précédente.

4. Information du salarié

Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l'employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation, tangibles, mesurables, démontrables, traçables.
Chaque salarié pourra, sur simple demande, obtenir de son entreprise le détail du calcul qui lui a été appliqué au titre du trimestre considéré.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

8.2. Modalités de dépôt


L’accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.
Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage, par intranet et peuvent en prendre connaissance auprès du Service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.


**********

Fait à Compiègne, le XXX

Pour la société GEODE SECURITE :

XXXXX agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

Les salariés :

XXXXXX



XXXXXX



XXXXXX



XXXXXX



XXXXXX



XXXXXX



XXXXXX



Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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