DE LA SOCIETE GEODIS CONTRACT LOGISTICS ILE DE FRANCE
La Société GEODIS CL ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 315 062 752, au capital de 10 120 000€, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par son Président, ,
D’une part,
Et
L’Organisation Syndicale
CFDT représentée par ses Délégués Syndicaux,
L’Organisation Syndicale
CGT représentée par ses Délégués Syndicaux,
L’Organisation Syndicale
CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical,
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc174205346 \h 4 ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc174205347 \h 4 ARTICLE 3- FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc174205348 \h 4 ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc174205352 \h 8 ARTICLE 5- DETERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc174205353 \h 9 ARTICLE 6- DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc174205354 \h 9
Préambule
La société GEODIS LOGISTICS France (ex-Tailleur industrie) a conclu le 30 juin 1999 un Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail dont les modalités pratiques ont été déclinées par région tenant compte des spécificités de chaque établissement et de chaque client en termes d’organisation de la production et du travail.
L’ensemble des dispositions des Accords et Avenants conclus les 29 juin 1999, le 12 octobre 1999, le 23 novembre 1999, le 10 janvier 2000, et 18 décembre 2000 a été repris et appliqué au sein de GEODIS CONTRACT LOGISTICS ILE DE France.
Le 15 juillet 2000, un accord sur l'aménagement du temps de travail a été signé.
Le 5 décembre 2003, un avenant à l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail a été signé au sein de GEODIS CONTRACT LOGISTICS ILE DE FRANCE incluant des Annexes par site, rédigées en fonction des contraintes d’exploitation de chacun d’entre eux. Cet avenant a été lui-même modifié par voie d’avenant depuis lors.
Des avenants ont été conclus sur certains sites, dont, notamment, ceux-ci-dessous qui sont toujours en vigueur :
Avenant accord 35H du 10 février 2003 concernant le personnel des services supports d’EVRY
Avenant Accord 35 H du 2 mai 2012 concernant les sites d’EVRY 1 EVRY 2 et EVRY 3 (qui s’est substitué aux accords du 23 février 2002 ; 4 juin 2002 ; 20 décembre 2002 ; 9 juillet 2003 et 16 novembre 2010)
Avenant Accord 35 H du 30 novembre 2012 concernant le site de VILLABE
Avenant Accord 35 H du 10 novembre 2009 concernant le site de ST-OUEN L’AUMONE (qui s’est substitué aux avenants du 3 mars 2004 et 14 mai 2004)
Avenant Accord 35 H du 16 mars 2016 concernant le site de POISSY qui a pris fin le 31 décembre 2016.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société GEODIS CONTRACT LOGISTICS Ile de France, qu’ils soient permanents ou en contrat temporaire.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu à la suite de l’ouverture de nouveaux dossiers, mais aussi à des évolutions règlementaires ou liées à l’organisation des sites, nécessitant une mise à jour des dispositions conventionnelles en vigueur et de leurs annexes.
Les dispositions collectives et individuelles antérieurement en vigueur non impactées par le présent avenant à l’accord sur l’aménagement et réduction du temps de travail demeurent applicables. Les avenants relatifs à l’aménagement individuel du temps de travail prévoyant une contrepartie en RTT sont caducs (concerne le personnel non soumis au forfait jour), ainsi que les dispositions antérieures portant sur le même objet.
L’accord porte sur : - le dispositif de forfait jour des cadres - les heures supplémentaires - les dispositions relatives à la journée de solidarité
ARTICLE 3 : FORFAIT JOURS
Les parties signataires entendent amender ou compléter le dispositif de forfait jour applicable au sein de l’entreprise dans les conditions suivantes.
Article 3.1 - Salariés concernés
Sous réserve de la situation spécifique des cadres dirigeants qui est réglée conformément aux dispositions du Code du travail, le mécanisme de forfait jour prévu est applicable à tous les salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions définies ci-dessous :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Au regard de la situation de l’entreprise, les parties signataires constatent et conviennent que sont donc susceptibles d’être concerné l’ensemble des cadres.
Article 3.2 – Caractéristiques, nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité comprise). Un nombre de jours inférieur à 218 jours peut être prévu par le contrat individuel de travail ou un avenant au contrat individuel de travail. Le nombre de 218 jours travaillés ou le nombre de jours travaillés inférieurs prévu dans le contrat ou l’avenant à contrat de travail s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit effectif et complet aux congés payés.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.3 – Calcul du nombre de jours de travail pour le personnel intérimaire
Au même titre que le personnel cadre en CDI/ CDD, ils bénéficient d’un forfait annuel de 218 jours déterminés au regard des CP, JRTT, jours fériés, et des repos hebdomadaire pour une année de travail complète. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire calculée de manière identique au personnel cadre.
Article 3.4 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et le cas échéant en demi-journée. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Sous le contrôle de leur hiérarchie qui dispose sur ce point d’un pouvoir de rappel à l’ordre ou en cas de besoin de sanction, ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3.5 - Jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos est déterminé selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables à savoir en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année (218 jours), après pris en compte du nombre de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés, des jours de congés légaux et conventionnels, soit à titre indicatif 12 jours de repos pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit effectif et complet aux congés payés.
Le plafond des 218 jours peut être dépassé dans les cas suivants :
le salarié affecte des jours de repos sur le PERCO conformément aux règles en vigueur ;
le salarié reporte des congés payés ;
le salarié renonce à des jours de repos ;
Il se peut également que le salarié dépasse le plafond maximal de 218 jours parce qu'il n'a pas acquis un droit complet à congés payés (embauche récente par exemple). Dans ce cas, le plafond est augmenté à due concurrence
Article 3.6 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences
En cas d'entrée ou sortie en cours d'année ou d’absence, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables à partir de la méthode rappelée à l’article 3.5
Article 3.7 - Traitement en matière de rémunération des absences
Le traitement des absences en matière de rémunération s’effectuera selon les mêmes modalités que celles jusqu’alors applicables. Les absences sont donc traitées, en salaire, en fonction de la valeur d’une journée de travail appliquée au prorata.
Article 3.8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières, soit par demi-journée après l’accord de la hiérarchie. Elle peut être imposée afin de permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.9 - Suivi du forfait, de la charge de travail et droit à la déconnexion
Article 3.9.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois, à l’aide des outils déclaratifs en vigueur au sein de l’entreprise (actuellement logiciel STS ou tout nouvel outil déclaratif équivalent qui serait mis en œuvre) :
nombre et date des journées travaillées ;
nombre, date et nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires, etc.) ;
indication quant au bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
Indication en temps réel de tout évènement particulier concernant le niveau de charge de travail ou l’impossibilité de bénéficier du repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3.9.2 - Suivi et contrôle de la charge de travail
A partir de cette déclaration, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables, afin de pouvoir déterminer avec le salarié les causes et les mesures à prendre afin de remédier à cette situation dans les meilleurs délais.
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique concernant toute éventuelle difficulté en la matière, afin qu’un entretien soit organisé, visant à déterminer les causes et les mesures à prendre en vue de remédier à cette situation.
Article 3.9.3 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie d'un entretien au moins une fois par an avec son responsable hiérarchique, afin d’examiner, notamment :
sa charge de travail ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
et la rémunération.
Ensuite de cet entretien, et autant que de besoin, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble toute mesure propre à régler toute difficulté concernant la charge de travail du salarié, ou encore, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.
Article 3.9.4 – Repos et exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par chaque salarié de ces durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il est rappelé que ce droit à la déconnexion est organisé par ailleurs par accord d’entreprise distinct.
Article 3.9.5 – Renonciation aux jours de repos
Il est rappelé que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repros en contrepartie d’une majoration de salaire déterminée conformément à la réglementation en vigueur. L’accord des parties sera matérialisé par un avenant écrit et signé d’une part par le salarié et d’autre part par l’employeur.
L’avenant conclu entre le salarié et l’employeur déterminera le taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires travaillés au-delà des 218 jours, sans qu’il ne puisse, en tout état de cause, être inférieur à 10 % du salaire journalier défini dans la convention individuelle de forfait.
Cet avenant est conclu au moment où la possibilité de dépassement est constatée. Il sera valable pour l’exercice en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra dépasser 235 jours par an.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour rappel, les heures supplémentaires doivent être demandées et validées par le manager avant d’être effectuées.
Article 4.1 – heures supplémentaires : paiement ou mise en compteur (compteur « HRC »)
Les heures supplémentaires effectuées sont au choix du salarié :
soit payées et majorées au taux des heures supplémentaires ;
soit récupérées majorées (repos compensateur de remplacement).
Un relevé des heures supplémentaires effectuées sera transmis aux salariés chaque mois. Les salariés devront effectuer tous les mois leur choix : paiement ou récupération.
Par défaut les heures supplémentaires seront payées.
Les heures supplémentaires à récupérer seront placées dans un compteur « HRC ». Les heures du compteur « HRC » ne devront pas dépasser plus de 35 heures au 31 décembre de l’année en cours, sauf pour les salariés faisant une demande de cumul d’HRC et de congés pour se rendre dans leur pays d’origine dans les conditions fixées par l’accord Tailleur. Les heures du compteur « HRC » pourront être prises par heures, demi-journées ou journées. La feuille de demande de « HRC » devra être validée par le manager.
Article 4.2- la contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR- repos récupérateur)
Les heures accomplies au-delà de contingent annuel (200 heures au sein de la société) donnent lieu à du repos compensateur mentionné au bulletin de paie.
Le collaborateur peut prendre ce repos par demi-journée ou journée entière sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de son manager.
A titre dérogatoire au 31 décembre de chaque année les collaborateurs qui auront acquis moins de 3 heures 30 mn de RC sur l’année pourront bénéficier de la prise de ce repos en heures. Le collaborateur devra faire une demande selon les modalités applicables et avoir obtenu l’accord de son manager. Compte tenu des contraintes opérationnelles, le manager pourra imposer la prise de ces heures en une seule fois. En toute hypothèse ces heures devront être prise sur le premier trimestre de l’année N+1, soit au plus tard au 31 mars N+1.
ARTICLE 5- DETERMINATION DU JOUR DE SOLIDARITE
Conformément à la réglementation en vigueur, les salariés de la société GEODIS CL ILE DE France devront accomplir annuellement une journée de travail supplémentaire (pour le personnel cadre) et 7 heures de travail supplémentaire (pour le personnel non-cadre à temps plein) au titre de l’effort national de solidarité.
Par négociation annuelle obligatoire de 2009 il a été décidé de remplacer un congé exceptionnel par la journée de solidarité si bien que depuis, le personnel ne dispose plus de ce congés exceptionnel, affecté à la journée de solidarité. Ce dispositif a conduit à faire disparaitre l’attribution d’une journée de congé exceptionnel pour l’ensemble du personnel mais aussi l’accomplissement d’heures/ journée au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1- communication auprès du personnel
Dès sa mise en œuvre, cet accord fera l’objet d’une information auprès du personnel et sera affiché.
Article 6.2- durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Cet accord pourra toutefois faire l’objet d’un avenant de renouvellement si une des parties l’estime nécessaire.
Les parties à l’accord s’engagent à se réunir une fois an (en janvier) afin de faire un bilan sur l’application de l’accord.
Article 6.3- Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6.4- interprétation
Le présent dispositif fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission
composée des représentants du personnel titulaires des Délégués Syndicaux et autant de membres désignés par la société. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent dispositif, dispositif auquel elle sera annexée.
Article 6.5- règlement des litiges
Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
Dans cet esprit, en cas d'apparition d'un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les Parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 6.6- Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de la compétence dont relève la société.
Fait à Evry, en 8 exemplaires originaux, le 31 octobre 2024