ACCORD relatif au temps de travail de la societe GEODIS D&E Armorique
Entre :
La Société
GEODIS D&E Armorique, dont le siège social est situé au 26 quai Charles Pasqua, 92309 Levallois-Perret, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 393 939 417, représentée par …………………., agissant en qualité de Gérant
ci-après dénommée « l’Entreprise », d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de l’établissement :
-La
CFDT, représentée par ………………. (DS CSE Rennes/Saint Brieuc).
-La
CFDT, représentée par ………………… (DS CSE Lorient/Quimper/Vannes).
-La
CGT, représentée par ……………… (DS CSE Rennes/Saint Brieuc).
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques, afin de répondre au mieux à l’évolution du marché et aux demandes des clients.
Les partenaires sociaux ont cherché à moderniser et adapter les anciens accords existants tout en gardant à l’esprit une logique de mise en conformité avec les différentes évolutions légales et réglementaires sur le sujet du temps de travail.
Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies afin de conclure un accord relatif au temps de travail aux dates suivantes :
Le 01/03/2023, le 11/04/2023, le 25/10/2023, le 16/11/2023 et le 14/12/2023
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de l’intérêt au travail.
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du temps de travail du personnel de la Société GEODIS D&E Armorique en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.
L’accord entend pérenniser certaines modalités existantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Partie I : Dispositions communes
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Armorique, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés pourront être mises en place dans le cadre du présent accord.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.
Le présent accord met notamment fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société GEODIS D&E Armorique, à savoir :
Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et avenants - site de Rennes signé le 22/12/1999
Accord d’aménagement et de réduction du temps de temps de travail et avenants - site de Caudan et Vannes signé le 30/11/1999
Accord d’aménagement et de réduction du temps de temps de travail et avenants – site de Quimper signé le 17/02/2000
Accord d’aménagement et de réduction du temps de temps de travail et avenants – Sotrab signé le 29/06/1999
Article 2 : Définitions
Article 2.1 : Définition des différentes catégories de personnel de l’entreprise
Article 2.1.1 : Les salariés soumis à un horaire de travail
Sont soumis à un horaire de travail :
Les salariés non-cadres (les salariés relevant des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise) ;
Les cadres et haute maîtrise, qui ne sont pas soumis aux règles du forfait-heures annuel ou du forfait-jours annuel.
L’horaire applicable dépend de l’équipe à laquelle ils sont affectés dans leur établissement/site de travail/service.
Article 2.1.2 : Les salariés autonomes
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme des salariés autonomes les agents haute maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif notamment les temps suivants :
Le temps de repas et de casse-croûte
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant (le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps)
Les temps de pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir.
Le temps de présence éventuel du salarié avant sa prise de poste (1).
Le temps d’habillage et de déshabillage, le temps de douche.
Il est rappelé que le salarié doit se présenter à son poste de travail à l’heure d’embauche prévue.
Article 3 : Durée du travail et repos
Article 3.1 : Durée légale du travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).
Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière
L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Armorique doit respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles :
Hebdomadaire : ouvrier (46h ou 44h pour le personnel des services d’exploitation)
Employé/Agent de maitrise/cadres (42h, 44h pour le personnel des services d’exploitation, ou service lié à celle du rythme des services d’exploitation)
44 heures sur 12 semaines consécutives
10 heures par jour
Néanmoins, il existe des dispositions légales, réglementaires (code du transport) ou conventionnelles pour le personnel roulant sous certaines conditions.
Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).
Article 3.3 : Repos quotidien
Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Des dispositions spécifiques s’appliquent au personnel roulant.
Article 3.4 : Repos hebdomadaire
L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Armorique doit respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Article 3.5 : Pause journalière
L’ensemble des salariés de la société GEODIS D&E Armorique doit respecter les dispositions relatives au temps de pause journalière telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf :
Site de Saint Brieuc : les opérateurs de quai avec un horaire continu disposant d’une pause de 30 mn rémunérée. Cette disposition s’applique uniquement aux 9 salariés en poste. Les salariés recrutés après la signature de l’accord ne sont pas concernés. Annexe 1
Site de Quimper : les salariés (quai et exploitant) avec un horaire continu disposant d’une pause de 30 mn rémunérée. Cette disposition s’applique uniquement aux 9 salariés en poste. Les salariés recrutés après la signature de l’accord ne sont pas concernés. Annexe 1
En cas de changement de poste, le salarié ne bénéficiera plus de cette pause payée.
Article 4 : Communication du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire
Pour le personnel à temps plein de la société GEODIS D&E Armorique, et à l’exception des salariés visés dans la Partie IV du présent accord (salariés en forfait en heures ou en jours sur l’année), les horaires sont communiqués aux salariés par courrier remis au salarié.
Les horaires peuvent être modifiés en informant le collaborateur par courrier remis aux collaborateurs concernés et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (après information du CSE).
Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant
Article 5 : Salariés concernés
La présente partie concerne le personnel roulant véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.
Pour rappel, il existe au sein de la société GEODIS D&E Armorique la catégorie de conducteurs
Messagers : personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d’enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant pour une même expédition, de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison ;
Article 6 : Définition du temps de service du personnel roulant
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le temps de travail des conducteurs et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation du travail, le temps de service des conducteurs est constitué :
Des temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison, les opérations administratives ;
Des temps de disponibilité, notamment la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
Le temps de service est une durée pendant laquelle un conducteur est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, notamment : les coupures obligatoires, les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, …L’employeur définira les horaires du conducteur dont la durée de la pause le midi. Le conducteur ne pourra pas la modifier sans accord préalable de son manager.
Article 7 : Durée du travail du personnel
La durée du travail est calculée sur le trimestre.
La durée du travail est calculée sur le trimestre. Le trimestre s’entend comme toute période de trois mois démarrant le 1er janvier, 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.
Il y aura donc quatre périodes de décompte du temps de travail sur l’année : •1ère période : du 1er janvier au 31 mars, •2ème période : du 1er avril au 30 juin, •3ème période : du 1er juillet au 30 septembre. •4ème période : du 1er octobre au 31 décembre. La durée trimestrielle du travail du personnel roulant est de
455 heures.
Pour les conducteurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les conducteurs quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 8 : Suivi des horaires du personnel roulant
Article 8.1 : Conducteur disposant d’un dispositif chronotachygraphe
La carte chronotachygraphe enregistre les données d’activités du conducteur. Celle-ci ne doit être insérée à bord du véhicule qu’à la prise de poste du salarié définie par l’entreprise.
La carte doit être vidée quotidiennement.
Le décompte de la durée du travail se fera via la transmission des données numériques au logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.
Article 8.2 : Conducteur ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe
Pour le personnel roulant sans chronotachygraphe, le décompte de la durée du travail se fera via l’utilisation du logiciel de gestion du temps de travail (en place) avec pointage de son entrée, de sa sortie et de sa/ses pauses.
Article 8.3 : Dispositions communes En cas de modification de leur planning de travail, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (après information du CSE).
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 9.1 : définition des heures supplémentaires
Les catégories constituent des heures supplémentaires :
A - Les heures accomplies au-delà de la durée légale trimestrielle telle que défini à l’article 7.
B - Les heures supplémentaires effectuées sur la période de référence :
les heures supplémentaires contractuelles définies avec le conducteur.
les heures hebdomadaires régulières à la demande de l’employeur et avec l’accord du salarié, formalisées par un courrier ou un horaire de service signé.
les heures ponctuelles à la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur (hors aléas de circulation et de livraison), seront payées le mois civil suivant leur réalisation. A la demande du collaborateur, ces heures pourront être récupérés sur le trimestre en cours par journée ou demi-journée.
Article 9.2 : Paiement d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont payées à la fin de chaque trimestre comme suit :
De la 456iéme heures à la 559iéme heures : majoration de 25%
A partir de la 560iéme heure : majoration de 50%
Néanmoins, il a été décidé du paiement de certaines heures supplémentaires chaque mois (article 9.1 B).
Article 9.3 : Contingent d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à
300 heures.
Article 10 : Repos compensateur trimestriel (RCT)
Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel obligatoire pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent que la durée du RCT est fixée de la manière suivante :
Nombre d’heures supplémentaires par trimestre Equivalent en heures de travail Jours de repos compensateur trimestriel 41ème h à 79ème h De 496h à 534h 1 jour 80ème h à 108ème h De 535h à 563h 1,5 jours Au-delà de 108h Au-delà de 563h 2,5 jours
Le RCT doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable. Une demi-journée pourra être reportée sur le trimestre suivant, et prise au maximum avant le 31 décembre de chaque année.
Les Parties rappellent que le RCT et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel non roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seul le RCT sera appliqué au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord. Article 11 : Repos de remplacement
Pendant la période de référence (trimestre), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu (embouteillage, retard clients, problème informatique...) seront comptabilisées dans un débit/crédit. Le collaborateur pourra récupérer ces heures sur la période de référence (trimestre) sur demande et après accord de sa hiérarchie (1h du débit/crédit = 1h récupéré). En fin de période de référence (trimestre), les heures du compteur débit/crédit restantes seront payées selon l’article 9.1-A et 9.2.
Article 12 : Rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur le trimestre du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois soit sur leur horaire contractuel.
Les heures supplémentaires sont payées et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles à la fin de chaque trimestre sauf celle prévues à l’article 9.1 point B.
Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.
Article 13 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :
le temps passé en formation ;
le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;
le temps passé en visite médicale ;
le temps passé lors des événements familiaux (jours EVF);
le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.
Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.
Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires
Article 14 : Salariés concernés
La présente partie concerne les salariés sédentaires de la société GEODIS D&E Armorique, qui ne disposent pas d’une réelle autonomie (hors forfait jour)
Article 15 : Durée du travail
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Il y aura donc quatre périodes de décompte du temps de travail sur l’année : •1ère période : du 1er janvier au 31 mars, •2ème période : du 1er avril au 30 juin, •3ème période : du 1er juillet au 30 septembre. •4ème période : du 1er octobre au 31 décembre
Le temps de travail des salariés est sur une base trimestrielle de 455 heures (soit 35h par semaine et 151.67heurs par mois).
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 16 : Suivi des horaires du personnel sédentaire
Les horaires collectifs de travail sont affichés dans les locaux de l’entreprise, et les horaires individuels seront remis à chaque salarié.
La société GEODIS D&E Armorique, disposant d’un système de badgeage, les salariés sédentaires devront badger lors de leur prise et de leur sortie de poste, y compris lors de leurs pauses.
Une modification des horaires sera remis au salarié au moins 7 jours avant la date d’effet, délai qui pourra être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (après information du CSE).
Article 17 : Heures supplémentaires
Article 17.1 : Définition des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 455 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées comme suit : A - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée trimestrielle de 455 heures.
B - Exceptionnellement les heures suivantes seront payées le mois suivant : Les heures supplémentaires contractuelles définies avec le salarié
les heures ponctuelles à la demande de l’employeur et avec l’accord du collaborateur (hors aléas de production : panne informatique, retard traction, intempéries,…), seront payées le mois civil suivant leur réalisation. A la demande du collaborateur, ces heures pourront être récupérés sur le trimestre en cours par journée ou demi-journée.
Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à
200 heures.
Par principe, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires entraine le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Article 18 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)
En cas de dépassement du contingent d’heures supplémentaires prévu à l’article 15.2, les dispositions relatives au repos compensateur de remplacement, prévues par le code du travail, s’appliqueront.
Article 19 : Repos de remplacement
Pendant la période de référence (trimestre), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu (embouteillage, retard clients, problème informatique...) seront comptabilisées dans un débit/crédit. Le collaborateur pourra récupérer ces heures sur la période de référence (trimestre) sur demande et après accord de sa hiérarchie (1h du débit/crédit = 1h récupérée). En fin de période de référence (trimestre), les heures du compteur débit/crédit restantes seront payées selon l’article 17.1-A et 17.2.
Article 20 : Rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur le trimestre de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 455 heures trimestrielles seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Ces heures sont payées sur le mois N+1, suivant la fin du trimestre (Exemple : avril pour le trimestre de janvier à mars)
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait
Article 21 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année
Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 21-1 : Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés (statut haute-maîtrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, sont concernés, les salariés suivants : directeur, responsables de services, commerciaux, CAQ, chargée de prévention, …
Article 21-2 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail.
Article 21-3 : Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
Article 21-4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours (cf.infra).
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 21.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours
Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante : Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2023, le calcul est le suivant : 365 – 218 – 105 – 25 – 8 = 9 jours de repos.
Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.
Article 21.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Article 21.7 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 21.8 : Impact des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 21.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 21.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;
si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte GEODIS annexée au règlement intérieur.
Partie V : Dispositions finales
Article 22 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le
01 avril 2024.
A titre exceptionnel, pour l’année 2024, l’accord précédent continuera de courir jusqu’au 31/03/2024, date à laquelle les heures excédentaires des compteurs seront payées en heures supplémentaires à 25% sur le salaire d’avril 2024. Pour les salariés au forfait-jour, l’année de référence est l’année civile (sans impact sur le nombre de jours de RTT).
Article 23 : Suivi et interprétation de l’accord
Les signataires du présent accord se réuniront deux fois par an à l’occasion des CSE centraux de juin et décembre afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord. De plus, à la demande motivée d’une des 2 parties signataires, les parties se réuniront dans les meilleurs délais.
Article 24 : Révision et dénonciation de l’accord
La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis défini par les textes légaux.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Rennes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 25 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Cesson sévigné, le 01/02/2024 en 5 exemplaires
Pour la Direction :
Pour les organisations syndicales :
Pour la CFDT,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 :
Liste des salariés en poste bénéficiant d’une pause payée (art3.5)
Site de Saint Brieuc
Nom Nom patronimique Lib.emploi bulletin EVEILLARD GILBERT OPERATEUR DE QUAI GAUBERT GILLES RESPONSABLE SECTEUR QUAI GICQUEL YANNICK OPERATEUR DE QUAI JOUANNY VINCENT OPERATEUR DE QUAI KRID ATEF OPERATEUR DE QUAI MESNAGE ERIC OPERATEUR DE QUAI OGER GAEL OPERATEUR DE QUAI RUELLAN DOMINIQUE OPERATEUR DE QUAI HERVE Thomas RESPONSABLE ARRIVAGE YALAOUI CHERIF RESPONSABLE DEPARTS
Site de Quimper
Nom Nom patronimique Lib.emploi bulletin BUREL KEVIN OPERATEUR DE QUAI CHARLOT VERONIQUE SUPERVISEUSE COPPOLA CEDRIC OPERATEUR DE QUAI HALLEGOT CHLOE SUPERVISEUSE CAMIONNAGE KERGOAT PHILIPPE SUPERVISEUR KERISIT BERNARD CHEF DE QUAI LE BOUEDEC CHRISTOPHE SUPERVISEUR QUEMERE CHARLES SUPERVISEUR RZIG ABDELAZIZ CHEF DE QUAI