A L’ACCORD D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 7 DECEMBRE 1999
Entre les soussignés :
La société Geodis D&E MEDITERRANEE, dont le siège social est situé Rue du Traité de Rome / Parc d’activités La Peyrière – BP 50248 – 34434 XXXXXXXX Cedex France, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro b 306 731 688, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président Directeur Général, dument habilité aux présentes ; D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-dessous nommées :
CFTC représentée par M. xxxxxxxxx
FO représentée par M. xxxxxxxxxxxxxx
D’autre part ;
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121.-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Dans le cadre de son développement et afin de répondre aux besoins croissants de ses clients, la Société Geodis D&E Méditerranée souhaite augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires de ses collaborateurs. Cette démarche s'inscrit dans une volonté commune d'assurer la compétitivité et la pérennité de l'entreprise tout en garantissant des conditions de travail respectueuses des droits des salariés.
Les parties reconnaissent que l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires nécessite un accord équilibré qui prenne en compte les impératifs économiques de l'entreprise ainsi que les attentes et la qualité de vie au travail des salariés. En conséquence, les signataires s'engagent à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour encadrer cette augmentation de manière transparente et équitable.
Cet avenant se substitue à l’avenant n°4 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail entré en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Geodis Méditerranée pour les agences de Saint-JeandeVédas, Nîmes, Avignon, Vitrolles, Toulon, Nice.
Article 2.1 : Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation notamment aux dispositions de l’article 12.2 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950, et conformément notamment aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à
260 heures par année civile. Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cent soixante heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues notamment au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Article 2.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routiers de marchandises, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Article 3. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
En cas de nécessité de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 2.1 ci-avant, l’employeur recueillera l’avis du Comité Social et Economique d’établissement, puis en informera les salariés concernés.
Article 3.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
Personnel sédentaire :
En application notamment de l’article L. 3121-33 du Code du travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 2.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux mois (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés.
Il présente sa demande par écrit à son manager en précisant la date et la durée du repos souhaité.
La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.
L’employeur dispose d’un délai de quatre (4) jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de six (6) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un an.
Il est rappelé que le choix des dates de prise de la COR relève en tout état de cause du pouvoir de direction de l’employeur qui en demeure l’ultime décisionnaire eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise.
Personnel roulant :
Les modalités définies dans l’avenant n°2 à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur depuis le 1er janvier 2006 subsistent.
Article 4. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE Central de Geodis D&E Méditerranée sera informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donneront lieu à une information-consultation des CSE d’établissement pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur portera à la connaissance de l’instance :
Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 5. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7 ci-après.
Article 6. Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du code du travail.
S'il s'avérait que les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles remettaient en cause de manière importante le dispositif mis en place, la Direction et les Partenaires Sociaux signataires pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet avenant
Article 7. Dépôt et publicité de l’avenant
Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme de la DREETS « TéléAccords » (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire devra également être déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Avignon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Il est porté à la connaissance des salariés de la société par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue notamment par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Le Pontet le 12 février 2025, en 5 exemplaires originaux.