AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE LA SOCIETE GEODIS D&E SUD-OUEST
Entre :
La Société GEODIS D&E SUD-OUEST, S.A.S au capital de 1 000 000€, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 393 200 167, dont le siège social est situé à 26 quai Charles PASQUA 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par [...], Directeur Régional, assisté de [...], Directrice Ressources Humaines Régionale ainsi que [...], Président du CSE et [...], Responsable Ressources humaines de site ;
D’une part ;
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.T.C, représentée par [...] ; Délégué Syndical ; dûment mandaté, assisté de [...] ;
U.N.S.A, représentée par [...] ; Délégué Syndical ; dûment mandaté, assisté de [...] ;
C.F.D.T, représentée par [...] ; Délégué Syndical ; dûment mandaté, assisté de [...].
D’autre part ;
Préambule :
Lors des réunions sur les négociations annuelles obligatoires de 2026, les parties ont exprimé la volonté :
d’ouvrir le forfait annuel en jours à des non-cadres de classification supérieure ou égale à maîtrise et répondant aux conditions légales de l’article L.3121-58 du Code du travail ;
d’ajouter des dispositions spécifiques aux ouvriers roulants à l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 20/12/1999, modifié par l’avenant n°1 du 06/05/2004, afin d’adapter le décompte de leurs heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ainsi, le présent avenant vient modifier l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20/12/1999, modifié par l’avenant n°1 du 06/05/2004, de la manière suivante :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’article 4.4 de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20/12/1999, modifié par l’avenant n°1 du 06/05/2004, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, il est possible de conclure des conventions de forfait avec des salariés non-cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée de travail ne peut être prédéterminée. Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont entendus sur les dispositions suivantes :
4.4.1 Champ d’application
Les partenaires sociaux conviennent que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à maîtrise (Annexe 3 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée de temps de travail ne peut, par conséquent, pas être déterminée à l’avance.
Compte tenu de la structure de la Société, et de la définition qui précède, seront, ainsi, notamment susceptibles de conclure une convention de forfait, à la date de signature du présent accord :
l’ensemble des postes relevant de la catégorie « cadres » (à l’exception de la catégorie des cadres dirigeants au seins de l’article L. 3112-2 du Code du travail) ;
le responsable d’exploitation ;
les responsables de services ;
les commerciaux.
Cette liste de poste n’est, toutefois, ni exhaustive ni limitative. Seront éligibles au dispositif du forfait annuel en jours, l’ensemble des salariés dont le poste répond à la définition posée par le premier alinéa.
4.4.2 Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait
Pour ces catégories de salariés entrant dans le champ de l’article 4.4.1, à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le temps de travail, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an, au maximum.
L’année de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée.
Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit, des salariés concernés sous forme d’une convention individuelle de forfait qui précisera :
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par la présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixés dans le présent article.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
4.4.3 Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Pour cela, il sera tenu compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
La rémunération des salariés sous convention de forfait est calculée de manière forfaitaire mensuelle.
Ainsi, en cas d’embauche ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence et en cours de mois, la part de rémunération forfaitaire mensuelle à laquelle le salarié aura droit sera calculée au prorata des jours ouvrés de présence sur les jours ouvrés du mois concerné par la date d’arrivée ou de conclusion de la convention individuelle de jours.
En cas de départ en cours de période de référence et en cours de mois, la part de rémunération forfaitaire mensuelle à laquelle le salarié aura droit sera calculée au prorata des jours ouvrés de présence sur les jours ouvrés du mois concerné par la date de départ.
4.4.4 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence.
Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération mensuelle forfaitaire brute et le nombre de jours ouvrés du mois concerné par l’absence.
4.4.5 Droit au repos et droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures). En revanche, les salariés sous convention de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
repos journalier : 11 heures consécutives de repos ;
repos hebdomadaire : 24 heures consécutives minimum (en principe le dimanche) auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum ;
6 jours de travail maximum par semaine.
Pour autant, les parties rappellent que l’utilisation des outils de communication à distance doit respecter la vie personnelle de chacun. Les salariés sous convention de forfait doivent veiller à respecter, dans leurs communications, le droit au repos et à la déconnexion des collaborateurs en horaires collectifs. Les salariés sous convention de forfait sont soumis au respect de la Charte relative à l’utilisation des outils numériques professionnels et droit à la déconnexion du Groupe et bénéficient, à ce titre, d'un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail et n'ont pas l'obligation de lire et répondre aux courriers et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant leur temps de repos.
En cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.), un rappel des règles applicables sera fait et un échange sur l’utilisation et l’usage raisonnable des outils numériques aura lieu. Cet échange pourra découler, si nécessaire, sur la mise en place d’actions pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT (Réduction du Temps de Travail), calculées et communiquées chaque année par la Direction.
Ces jours de RTT devront impérativement être pris avant le 31 décembre de l’année civile, sous peine d’être perdus.
4.4.6 Modalités de contrôle de la charge de travail du salarié, du nombre de jours travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un suivi du nombre de jours travaillés ainsi que des jours de repos et jours de congé établi via le système informatique de gestion des temps et des activités, validé par le manager et suivi par la Direction des Ressources Humaines.
S’il résultait de ce contrôle, l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place des mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
A cet effet, afin d’assurer un suivi régulier du nombre de jours travaillés ainsi que la date des repos du salarié sous convention de forfait, celui-ci devra remplir mensuellement le suivi récapitulant le nombre et la date des journées ou demi-journées déjà travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos, sur l’espace dédié de gestion des temps et des activités (STS) de la Société.
Il devra préciser s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.
L’espace dédié de gestion des temps et des activités de la Société permet également au salarié de faire part de tout commentaire qu’il juge utile concernant sa charge de travail et la gestion de son forfait annuel en jours.
Un entretien sera alors organisé et un plan d’actions sera mis en place, si nécessaire, avec son supérieur hiérarchique et en lien avec le service RH.
Le salarié pourra également solliciter à tout moment en cours d’année un entretien avec son supérieur hiérarchique notamment pour évoquer sa charge de travail.
De plus, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année par son supérieur hiérarchique afin d’examiner sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
Le Comité Social et Economique sera également consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Une campagne d’information sur les règles applicables au forfait annuel en jours et le suivi régulier de celui-ci sera faite chaque début année et un leaflet sera remis à l’embauche ou lors de la signature de la convention individuelle de forfait. »
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES ROULANTS
Le présent avenant vient ajouter à l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 20/12/1999, modifié par l’avenant n°1 du 06/05/2004, les dispositions suivantes concernant les salariés roulants :
Définition du temps de service des conducteurs
Conformément au cadre légal, règlementaire et conventionnel régissant le temps de travail des conducteurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué de la durée :
Des temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux, tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;
Des temps de disponibilité correspondant à de la surveillance d’opérations de chargement et de déchargement.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos dans les plateformes, le casse-croute, l’habillage, la douche, etc.
Pour rappel, le temps de service maximum d’un conducteur est de 12 heures. Ainsi, la durée de temps de travail de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de 48 heures et la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur 12 semaines glissantes est de 44 heures en moyenne.
Les heures supplémentaires
Définition, majoration et suivi des heures supplémentaires du personnel roulant
Constitue une heure supplémentaire, l’heure effectuée à la demande de l’employeur au-delà de l’horaire hebdomadaire légal du travail. En application du présent accord, et conformément à la possibilité ouverte par la Convention collective des transports routiers et le Code des transports, et pour des raisons d’organisation et de facilité de suivi des heures, les parties sont convenues d’effectuer un décompte mensuel du temps de travail du personnel roulant.
Ainsi, les heures supplémentaires seront décomptées au mois.
Elles seront, après avoir été validées par le salarié et son supérieur hiérarchique, et au choix du collaborateur :
Soit récupérées selon les majorations suivantes :
De la 152ème à la 186ème heure incluse : 1h15 récupérée pour 1h travaillée ;
A partir de la 187ème heure : 1h30 récupérée pour 1h travaillée.
Soit payées, dans la limite du contingent, selon les majorations suivantes :
De la 152ème à la 186ème heure incluse : 25% de majoration par heure travaillée ;
A partir de la 187ème heure : 50% de majoration par heure travaillée.
Soit pour partie payées et pour partie récupérées, aux mêmes majorations que décrites ci-dessus, selon un volume d’heure défini en accord avec le collaborateur et la Direction et dans la limite du contingent.
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’instant où l’intéressé totalise un nombre d’heures suffisant pour constituer une demi-journée de travail habituelle.
Les repos devront être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit minimum, après accord express de la hiérarchie.
Un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines devra être respecté avant la date souhaitée de prise des repos. L’acceptation ou le refus sera notifié au salarié sous 5 jours ouvrés.
En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée ou demi-journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera portée à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de ce repos.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs salariés de prendre un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différées ;
Organisation du travail ;
Situation de famille.
Contingent d’heures supplémentaires
Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 3121-33 I 2°, les parties sont convenues de fixer un nouveau contingent d’heures supplémentaires pour le personnel roulant.
Le contingent d’heures supplémentaires pour le personnel roulant est porté à 250h.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 20/12/1999, modifié par l’avenant n°1 du 06/05/2004, non modifiées et/ou complétées par le présent avenant demeurent applicables.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Il est convenu de présenter au Comité Social et Economique, un suivi de l’accord, de manière annuelle.
Cela permettra d’apprécier les modalités de suivi de l’accord et de présenter les mesures mises en place et/ou organisées.
ARTICLE 5 - REVISION ET DENONCIATION
Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois formulé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des signataires.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la Société et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Bruguières, le 12/03/2026, en quatre exemplaires originaux.