AVENANT N°5 A L’ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE DU 18 DECEMBRE 2019
GEODIS │ DISTRIBUTION & EXPRESS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GEODIS Division Messagerie Services, SARL au capital de 3 730 752 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 376 483, dont le siège social est situé au 26 Quai Charles Pasqua à Levallois-Perret, représentée par Monsieur xxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatée par l’ensemble des sociétés listées en annexe 1 ;
Ci-après dénommée « la société »,
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
C.F.D.T., représentée par Messieurs xxxxxxx et xxxxxxxxxx ;
C.F.T.C., représentée par Monsieur xxxxxxx et Madame xxxxxxxxxx;
C.G.T., représentée par Messieurs xxxxxxx et xxxxxx ;
C.G.T.-F.O., représentée par Messieurs xxxxxxxxx et xxxxxxx ;
SNATT C.F.E-C.G.C., représentée par Messieurs xxxxxx et Madame xxxx xxxxxxxx;
ayant reçu un mandat express de leur fédération ou confédération à cet effet,
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d’autre part.
Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre du suivi de l’accord du 18 décembre 2019, les organisations syndicales représentatives et la Direction se réunissent en commission de suivi paritaire.
Au regard des résultats financiers du régime de frais de santé sur l’année 2023, et notamment du ratio prestations / cotisations déficitaire, l’ensemble des organisations syndicales et la Direction ont décidé pour pérenniser le régime des évolutions de cotisations formalisées dans le présent avenant.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1 INTITULE « MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS »
L’article 3.1 « Montant et répartition des cotisations » de l’accord collectif du 18 décembre 2019 est rédigé comme suit :
Article 3.1. : Montant et répartition des cotisations
Les montants des cotisations globales sont ceux définis ci-après. Elles sont établies en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (3925€ en 2024). Ce plafond de la sécurité sociale évolue chaque année ce qui, de fait, impact le montant de la cotisation.
Elles seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
la part patronale est de 1,287% PMSS (soit
50.51 euros par mois en 2025) par salarié à compter du 1er janvier 2025. Elle est exclusivement affectée au régime de base obligatoire (niveau 0), soit 86.37% de la cotisation ;
la part salariale correspond au reliquat, au titre du régime de base ou des options.
Montant des cotisations globales du Régime Général des actifs
Montant des cotisations globales par niveau
Régime de base
(niveau 0)
Régime de base + option 1 (niveau 1)
Régime de base + option 2 (niveau 2)
Adhérent seul
1,49% du PMSS
1,89% du PMSS
2,58% du PMSS
Couple
2,41% du PMSS
3,01% du PMSS
4,26% du PMSS
Couple + 1 enfant
2,89% du PMSS
3,54% du PMSS
5,03% du PMSS
Couple + 2 enfants et plus
3.34% du PMSS
3,88% du PMSS
5,70% du PMSS
Adhérent seul + 1 enfant
1,97% du PMSS
2,42% du PMSS
3,35% du PMSS
Adhérent seul + 2 enfants et plus
2,42% du PMSS
2,76% du PMSS
4,02% du PMSS
Montant des cotisations globales du Régime Alsace-Moselle des actifs
Montant des cotisations globales par niveau
Régime de base
(niveau 0)
Régime de base + option 1 (niveau 1)
Régime de base + option 2 (niveau 2)
Adhérent seul
1,29% du PMSS 1,62% du PMSS 2,15% du PMSS
Couple
1,78% du PMSS 2,31% du PMSS 3,28% du PMSS
Couple + 1 enfant
2,05% du PMSS 2,68% du PMSS 3,82% du PMSS
Couple + 2 enfants et plus
2,32% du PMSS 2,88% du PMSS 4,29% du PMSS
Adhérent seul + 1 enfant
1,56% du PMSS 1,99% du PMSS 2,69% du PMSS
Adhérent seul + 2 enfants et plus
1,83% du PMSS 2,19% du PMSS 3,16% du PMSS
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 INTITULE « SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL »
Conformément à la nouvelle réglementation et à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
Dans ces hypothèses, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 2 de l’accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Continuent également de bénéficier du régime, les salariés et/ou leurs ayants droit dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois et ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, dans les cas suivants :
congé sabbatique ;
congé pour création d’entreprise ;
congé parental d’éducation ;
congé sans solde ;
congé de proche aidant;
congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation
Dans cette hypothèse, la cotisation est à la charge totale des adhérents et cette cotisation sera prélevée par le gestionnaire.
ARTICLE 3 : ANNEXES
L’annexe 3 de l’accord collectif complémentaire santé du 18 décembre 2019 relative à la « cotisation du régime d’accueil » est modifiée et remplacée par l’annexe 3 ci-jointe.
Les autres dispositions de l’accord collectif complémentaire santé du 18 décembre 2019 demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant et l’annexe 3 ci-jointe prennent effet au 1er janvier 2025.
Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes formes que l’accord initial du 18 décembre 2019, sous réserve des modifications législatives et règlementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord initial.
ARTICLE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé, aux fins de publication, auprès de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), sur la plateforme en ligne TéléAccords et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre. L’accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis à chacune des organisations syndicales signataires ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tout moyen aux salariés.
Fait à Gennevilliers, le 27 décembre 2024, en 8 exemplaires originaux
Pour la société GEODIS Division Messagerie Services
Le montant des cotisations du régime d’accueil est exprimé en pourcentage du PMSS.
A titre indicatif et informatif, les montants des cotisations du régime d’accueil à la date d’effet du présent avenant figurent dans les tableaux ci-dessous. L’assiette est en pourcentage du PMSS, sur la base du PMSS 2025 de 3 925€.