Accord d'entreprise GEODIS EUROMATIC

Accord de négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 10/07/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société GEODIS EUROMATIC

Le 10/07/2018




GEODIS EUROMATIC

Accord de négociation annuelle obligatoire 2018



Entre les soussignés :

La Société GEODIS EUROMATIC, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 562 013 771, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par son Président, Monsieur X,

Ci-après dénommée « La Société Geodis Euromatic » ou « La Direction »,

Et d’autre part, les Organisations Syndicales suivantes appelées « Organisations Syndicales Représentatives »,

Ci-après ensemble désignées « les parties » :

Pour la CGT :

Monsieur X Délégué syndical
Monsieur X, Délégué syndical supplémentaire
Monsieur X, Invité
Madame X, Invitée
Monsieur X, Invité

Pour la CFDT :

Monsieur X, Délégué syndical
Monsieur X, Délégué syndical supplémentaire
Monsieur X, Invité

Pour la CFE-CGC :

Monsieur X, Délégué syndical
Monsieur X, Invité


Table des Matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3

Article 1 – Champ d’application de l’accord3

Article 2 – X3

Article 3 – X4

Article 4 – X4

Article 5 – X5

Article 6 – X5

Article 7 – X5

Article 8 – X5

Article 9 – Ouverture des NAO 20185

Article 10 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise6

Article 11 – Validité, publicité et dépôt de l’accord6


  • Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation a été engagée le21 décembre 2017 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.

La négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile marqué par des fortes contraintes commerciales.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à 9 reprises, soit les : 21 décembre 2017, 14 et 24 février, 16 mars, 4 et 24 avril, 31 mai, 19 juin 2018 et 10 juillet 2018.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux Organisations syndicales et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.

Après avoir procédé ensemble à un état de la situation de l’entreprise en matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée, en considération de cette situation et des dispositions qui existent déjà par ailleurs dans l’entreprise (article L. 2242-15 du Code du travail), les parties ont convenu d’arrêter les dispositions définies aux articles 2 à 9 du présent accord.

De la même manière, après avoir procédé ensemble à un état de la situation dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et en matière de qualité de vie au travail, en considération de cette situation et des mesures qui existent déjà par ailleurs dans l’entreprise, les parties sont convenues des mesures mentionnées aux articles 2 à 10 du présent accord.

En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires sont convenues des éléments suivants :


  • Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Geodis Euromatic.
  • Article 2 – X

X


  • Article 3 – X

X
  • Article 4 – X

X

  • Article 5 – X

X


  • Article 6 – X

X


  • Article 7 – X

X
  • Article 8 – X

X


  • Article 9 – Ouverture des NAO 2018

Les parties conviennent d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires de 2019 courant novembre 2018.

  • Article 10 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise

Une analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération que des conditions de travail a été faite lors de la réunion paritaire de la négociation annuelle obligatoire 2018.

Suite à cette analyse, les parties ont souhaité accorder une augmentation générale plus importante pour les femmes afin de réduire l’écart constaté (cf. article 2 du présent accord).

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle Hommes Femmes a été signé le10 décembre 2015.
  • Article 11 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée. Il prime sur toutes dispositions (notamment accord d’entreprise, usage, etc.) antérieures ayant le même objet sur les points qu’il règle.

Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018 sont closes.

Le présent accord sera déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes, en un exemplaire. Deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique seront transmis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Une partie du présent accord ne sera pas publiée dans la base de données nationale.



Fait à Compans, le 10 juillet 2018,
En 8 exemplaires originaux dont un exemplaire est remis à chaque partie.


Pour la Direction,

Monsieur X,
Président


Pour la CGTPour la CFDTPour CFE-CGC

XXX






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