La société GEODIS FF FRANCE, dont le siège social est situé au 16 Rue des 2 Cèdres 95700 Roissy en France, immatriculé au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 393 118 039, représentée par Directeur des Ressources Humaines, dument habilité et mandaté par l’ensemble des sociétés listées en préambule :
D’une part,
,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail :
CFDT, représentée par, déléguée syndicale
UNSA, représentée par, déléguée syndicale
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part.
La société GEODIS FF FRANCE et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires ».
PREAMBULE
Les salariés de la société GEODIS FF FRANCE bénéficiaient jusqu’alors des dispositions de l’accord prévoyance du 8 juillet 2010 instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » et de ses 5 avenants négociés entre la société Geodis Division Messagerie Services et les organisations syndicales.
Le 1er février 2022, les parties ont conclu un accord instituant le régime de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité et décès » propre à la société GEODIS FF FRANCE.
Le régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Par avenant daté du 26 décembre 2023, les parties ont convenu d’adhérer au régime conventionnel du haut degré de solidarité et au dispositif « Transportez-vous bien » de l’assureur Klésia pour le personnel non-cadre et ont ainsi révisé la structure de la cotisation pour le personnel non-cadre.
Dans le cadre des évolutions réglementaires instituées par l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, les parties se sont réunies pour réviser les dispositions de l’accord du 1er février 2022 et l’avenant n°1 du 26 décembre 2023 dans les conditions définies ci-après.
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.1. « TAUX ET ASSIETTE DE COTISATION »
Le présent article a pour objet de mettre en conformité les catégories dans le respect des dispositions de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, l’article 3.1.1 « taux et assiette de cotisation » de l’accord collectif du 1er février 2022 et l’article 2 de l’accord n°1 du 26 décembre 2023 ayant révisé cet article sont modifiés comme suit :
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront fixées au taux ci-dessous en fonction des catégories objectives et tranches de salaire suivantes :
Les cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au 1er janvier 2025 1,97% TA 2,89% TB et TC TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise (à l’exception de ceux assimilés aux cadres) ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au 1er janvier 2025 1,40% TA et TB TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Les cotisations servant au financement du fond social (haut degré de solidarité) s’élèvent à un montant fixé au taux ci-dessous en fonction des catégories objectives et tranches de salaire suivantes :
Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise (à l’exception de ceux assimilés aux cadres) ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Au 1er janvier 2025 0,05% TA et TB TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.1.2. « REPARTITION DES COTISATIONS »
Le présent article a pour objet de mettre en conformité les catégories dans le respect des dispositions de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Ainsi, l’article 3.1.2 « taux et assiette de cotisation » de l’accord collectif du 1er février 2022 et l’article 3 de l’accord n°1 du 26 décembre 2023 ayant révisé cet article sont modifiés comme suit :
A compter du 1er janvier 2025, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge dans les proportions suivantes :
Les cadres et assimilés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Part patronale : 81 % Part salariale : 19 % Sur chacune des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
Les ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise (à l’exception de ceux assimilés aux cadres) ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Part patronale : 81 % Part salariale : 19 % Sur chacune des tranches A et B déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
ARTICLE 3 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.
L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il pourra être modifié ou dénoncé dans les mêmes formes que l’accord initial du 1er février 2022 et son avenant n°1 du 26 décembre 2023, sous réserve des modifications législatives et réglementaires intervenues depuis la conclusion de cet accord initial.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement par tous moyens régulièrement utilisé par la société.
Les adhérents au régime d’accueil seront informés directement par l’organisme assureur.
Information collective
Conformément aux dispositions légales, les instances représentatives du personnel seront informées sur la signature du présent accord et préalablement à toute modification de celui-ci.
Adhésion et Révision
L’adhésion ou la révision du présent avenant se font dans les conditions et formes prévues par les dispositions légales en vigueur au moment où elles sont effectuées.
ARTICLE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Val d’Oise et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montmorency.
Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties présentes lors des négociations.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tout moyen aux salariés.