Accord d'entreprise GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

Accord relatif a la complémentaire sante

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GEODIS FREIGHT FORWARDING FRANCE

Le 05/11/2019






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GEODIS Freight Forwarding France, dont le siège social est situé 344 rue de la Belle Etoile - 95 945 Roissy en France, immatriculé au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 393 118 039, représentée par, Directeur des Ressources Humaines, dument habilité et mandaté par l’ensemble des sociétés listées en annexe A :

D’une part,
ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail :

  • CFDT, représentée par, délégué syndical

  • UNSA, représentée par, délégué syndical

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »
D’autre part.

La société GEODIS Freight Forwarding France et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires ».

PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités du régime de complémentaire frais de santé dont bénéficie le personnel des sociétés visées en annexe A conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

Le présent accord se substitue à l’accord complémentaire santé du 20 décembre 2006, ses avenants successifs et au règlement intérieur de la commission paritaire de suivi frais de santé précédemment dénoncés.

Ce régime a pour objectif de :

  • Se conformer aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière de complémentaire santé,
  • Offrir les garanties les plus adaptées aux tarifs les plus conformes,
  • Responsabiliser les assurés dans leurs utilisations des dispositifs mis en place,

Il est rappelé que le dispositif de complémentaire santé est un dispositif collectif, c’est-à-dire qu’il applique le même régime à tous les salariés et assure une mutualisation des dépenses et cotisations au niveau des sociétés adhérentes, à travers une convention d’assurance collective unique.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1 alinéas 6 et 8, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du CSS et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
  • OBJET et CHAMP d’APPLICATION
Le présent accord, qui prévoit la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés des sociétés ci-après définies au contrat d’assurance collective sera souscrit par la Direction auprès d’un organisme habilité : Carcept-Prev (Groupe Klésia). Le gestionnaire et le conseil du régime sera la société MERCER.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux et la Direction, dans le cadre de la commission de suivi, devront réexaminer le choix de l’organisme assureur et du gestionnaire désignés ci-dessus, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. A cet effet, ils se réuniront six mois avant la date du cinquième anniversaire. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
Adhésion obligatoire et cas de dispense

L’adhésion à ce système de garanties des salariés précités est obligatoire, sauf cas de dispense réglementaire. A ce titre, les salariés devront être informés au préalable des conséquences de leur choix, conformément à l’article R 242-1-6 du CSS.

Pour les couples (mariage, pacs, concubinage) travaillant dans l’une des sociétés du périmètre de l’accord, les salariés auront la possibilité de s’affilier ensemble ou séparément. Afin que cette dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et écrite et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Adhésion obligatoire et niveaux de garantie

Régime obligatoire :


L’adhésion du salarié au régime de niveau 0 est obligatoire, sauf cas de dispense réglementaire.
Cette adhésion résulte de la signature du présent accord par les parties et s’impose donc dans les relations individuelles de travail, les salariés concernés ne pouvant s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Options facultatives :

Le présent accord offre aux salariés la faculté de souscrire des garanties complémentaires s’ajoutant aux garanties prévues par le niveau 0.

Les salariés peuvent, à leur initiative, adhérer de manière facultative aux niveaux 1 ou 2 et faire adhérer leur bénéficiaire sur la base des tarifs définis en annexe B. L’adhérent et ses bénéficiaires doivent souscrire le même niveau de garantie.

L’entreprise, qui contribue au financement des garanties obligatoires offertes par le niveau 0, ne participe pas au financement des garanties supplémentaires souscrites à titre facultatif.


  • GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans les documents joints en annexe B. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les sociétés qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect des obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
  • COTISATIONS
Les cotisations sont prises en charge par la société et les salariés dans les conditions définies ci-après.

Les cotisations destinées au financement du régime sont exprimées en % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).

Les montants des cotisations globales sont ceux définis ci-après.

Elles seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes

au 1er janvier 2020 :


  • la part patronale est revalorisée à « 34 » euros par mois et par salarié (+2.64€ en comparaison à 2019) à la date de signature du présent accord, exclusivement affectée à la base obligatoire (niveau 0).
  • la part salariale est augmentée du taux d’évolution du PMSS pour l’année 2020 (1.4%) et qui correspond au reliquat, au titre du régime de base ou des options.







Montant des cotisations globales du Régime Général des actifs à la date de signature du présent accord




Régime : Alsace-Moselle



Evolution de la cotisation :

A compter

1er janvier 2021, les parties s’accordent pour augmenter la part patronale à 35.86€ et la part salariale du montant de l’évolution du PMSS majoré de 0.5% (exemple 1.4% d’évolution du PMSS majoré de 0.5% entraîne une augmentation de 1.9%) correspondant au reliquat au titre du régime de base ou des options.



Lorsque les résultats du régime de l’année civile écoulée se trouvent aggravés ou améliorés, la direction et les partenaires sociaux, ont la faculté en fonction du rapport Prestations/cotisations, présenté par l’organisme assureur, de proposer les solutions suivantes :

  • ratio Prestations/cotisations : entre 0.99 et 1.01: aucune modification de garanties ou de cotisations
  • ratio Prestations/cotisations : inférieur à 0.99 : la commission de suivi étudiera avec l’assureur une baisse des cotisations ou une amélioration des prestations
  • ratio Prestations/cotisations : supérieur à 1.01: la commission de suivi étudiera avec l’assureur une hausse des cotisations ou une baisse des prestations

Dans les deux dernières hypothèses évoquées ci-dessus, un avenant au présent accord sera conclu afin d’acter une modification des cotisations à la hausse ou à la baisse, ainsi qu’une augmentation ou une diminution du niveau des prestations, proposée par la Commission de suivi en concertation avec l’organisme assureur.






A défaut d’avenant conclu entre la Direction et les partenaires sociaux, et en cas de régime déséquilibré, GEODIS Freight Forwarding France s’engage, pour la période de 2022 à 2024 inclus, à ce que les cotisations salariales n’excèderont pas l’effet du PMSS de l’année en cours majoré de 0,5% (exemple 1.4% d’évolution du PMSS majoré de 0.5% entraîne une augmentation de 1.9%).


Dans ce cas, les cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que les cotisations initiales. Cette évolution sera soumise à l’avis de la commission de suivi.

Par ailleurs, il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée à l’article 4 affectée au régime de base obligatoire (Niveau 0).

Cas des contrats de travail suspendus avec indemnisation :


Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Dans le cas de « bulletin de paie à zéro », la part salariale doit être réglée par avance roulante maximale de 6 mois auprès de la société ou du gestionnaire. Le non-paiement de la cotisation entraine le passage en « niveau de base 0 adhérent seul ».

Cas des contrats de travail suspendus sans indemnisation :


Le régime peut être maintenu pour les salariés et/ou leurs ayants droit des sociétés du périmètre de l’accord défini à l’annexe A, dont le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois dans les cas suivants :

  • Congé sabbatique,
  • Congé pour création d’entreprise,
  • Congé parental d’éducation,
  • Congé sans solde,
  • Congé de proche aidant,
  • Congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension ne donnant lieu à aucune indemnisation.

Dans cette hypothèse, la cotisation est à la charge totale du salarié et doit être réglée auprès du gestionnaire.

Le non-paiement de la cotisation entraine la radiation immédiate au régime complémentaire Santé.

Régime d’accueil pour les salariés dont le contrat de travail est rompu :


A titre d’information, un régime d’accueil est par ailleurs ouvert aux salariés et/ou leurs ayants droit des sociétés du périmètre de l’accord défini à l’annexe A, concernés par les motifs de départs ci-dessous, à compter de la mise en place du présent accord.

  • Les licenciés allocataires d’une prestation de chômage (au-delà de la période de portabilité)
  • Les salariés en rupture conventionnelle allocataires d’une prestation de chômage (au-delà de la portabilité)
  • Les bénéficiaires d’une pension de retraite
  • Les salariés en incapacité / invalidité après rupture du contrat de travail
  • Les ayant droit d’un assuré actif décédé.

Le montant de la cotisation, à la charge totale de l’adhérent, est défini annuellement de manière unilatérale par la Direction.
  • PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du CSS Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 3 du présent écrit.
  • DUREE, INFORMATION, REVISION, DENONCIATION

Durée :


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet

le 1er janvier 2020.


Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (si nécessaire identifier les actes juridiques existants).

Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement par tous moyens régulièrement utilisé par la société.

Les adhérents au régime d’accueil seront informés directement par l’organisme assureur.



Information collective :

Conformément aux dispositions légales, les instances représentatives du personnel seront informées sur la signature du présent accord et préalablement à toute modification de celui-ci.

Commission de suivi :

Afin de suivre l’application du régime institué par le présent accord, les parties conviennent de mettre en place une commission paritaire de suivi de l’accord chargée du contrôle, de la mise en place et du suivi du régime, laquelle est composée:

  • Par organisation syndicale représentative au niveau de la société :
  • deux membres dûment mandatés à cet effet ;
  • dont au moins un membre du CSE.
  • de trois représentants de la Direction.

Cette commission se réuni au moins deux fois par an et le temps passé en réunion est assimilée à du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

A la demande de l’une ou l’autre des parties, la présence du « Conseil Frais de Santé » peut être sollicitée dès lors que les points portés à l’ordre du jour le nécessitent.

Chaque membre de la commission de suivi bénéficie de 4 heures de délégation avant chaque réunion afin de préparer cette dernière.

La Direction saisit la commission de suivi pour tout projet de modification relatif au régime de complémentaire de frais de santé.

Adhésion et Révision :


L’adhésion ou la révision du présent accord se font dans les conditions et formes prévues par les dispositions légales en vigueur au moment où elles sont effectuées.

Dénonciation :


Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.







  • Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du Val d’Oise et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montmorency.

Le dépôt fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties présentes lors des négociations.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et communiqué par tout moyen aux salariés.


Fait à Roissy En France, le 5 novembre 2019, en 4 exemplaires.

Pour la société GEODIS Freight Forwarding France (*), en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines


, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT (*)

, en sa qualité de Délégué Syndical UNSA (*)


Annexe A : Liste des sociétés couvertes par le présent accord


  • GEODIS Freight Forwarding France, au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 393 118 039

  • GEODIS Projets Industriels France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 480 149 350

  • GEODIS Oil Gas and Logistics Services, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 771 653




Annexe B : Tableau des garanties



Annexe B : Tableau des garanties

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