Accord d'entreprise GEODIS LOGISTICS NORD

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

10 accords de la société GEODIS LOGISTICS NORD

Le 28/02/2019


Geodis Logistics Nord

Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2019



Entre les soussignés :

La

Société GEODIS LOGISTICS NORD, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 440 333 227, au capital de 340 000 €, dont le siège se situe au 26 Quai Charles Pasqua, Espace Seine - 92300 LEVALLOIS PERRET, représentée par XXX, Directeur d’Exploitations Logistiques.


D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale

CFDT, représentée par XXX, Délégué syndical au sein de la société GEODIS LOGISTICS NORD, Chemin de Noyelles à HENIN BEAUMONT (62110)




D’autre part,

TABLE DES MATIERES

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Article 1 – Champ d’application de l’accord4

Article 2 – Revalorisation des salaires de base4

Article 3 – heures supplémentaires / heures de recupération4

Article 4 – PRIME DE qualite (sur la prestation clients)4

Article 5 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise5

Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE5

Article 7 – Validité, publicité et dépôt de l’accord5


PREAMBULE



Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, la négociation a été engagée le 28 janvier 2019 entre la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise.


Lors de la réunion paritaire, l’organisation syndicale CFDT a demandé :

  • Une revalorisation de 2,5 % des salaires de base pour l’ensemble du personnel à effet rétroactif au 1er janvier 2019 ;
  • Une revalorisation de 0,40 € de la valeur du ticket restaurant ;
  • La création d’une prime annuelle de 200 € ;
  • Extension du congé « mère de famille » aux pères de familles ;
  • Non-application de la carence 1 fois par an en cas de maladie pour le personnel ouvrier.

La Direction a rappelé que la négociation annuelle obligatoire s’est inscrite dans un contexte socio-économique fragile marqué par les contraintes commerciales compte tenu de l’environnement extrêmement concurrentiel et difficile dans lequel évolue l’Entreprise.

Dans ce contexte, la Direction a proposé :
  • Une revalorisation de 0,9% des salaires de base pour l’ensemble du personnel (hors cadre) à effet au 1er mars 2019 ;
  • D’ouvrir des négociations sur la mise en place du compteur de repos de remplacement dans les mêmes conditions de traitement que les heures supplémentaires ;
  • D’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de favoriser, en cas de contraintes opérationnelles, le recours aux heures supplémentaires qui disposent, depuis le 1er janvier 2019, de mesures de réduction des charges salariales et d’exonération fiscale (dans la limite de 5 000€/an) conformément aux dispositions de la Loi de financement de la sécurité sociale 2019 actuellement en vigueur ;
  • D’ouvrir des négociations sur la création d’une prime de qualité (sur la prestation clients) et des conditions de sa mise en œuvre.

Les parties se sont rencontrées à 3 reprises, les 1er, 21 et 26 février 2019.

Les parties signataires ont été animées par la volonté de mener des négociations constructives permettant d’aboutir à un accord sur diverses mesures qui prennent en considération les spécificités propres à la société, à ses salariés et de son contexte fortement concurrentiel.




En conséquence, et à l’issue de ces négociations, les parties signataires ont convenu des éléments suivants :
  • Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Geodis Logistics Nord.
  • Article 2 – Revalorisation des salaires de base

La Direction accorde une augmentation des salaires de base pour les salariés de la société Geodis Logistics Nord à l’exception :

  • du personnel Cadre,
  • des salariés embauchés après le 31 décembre 2018,
  • des contrats en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les parties ont convenu de revaloriser les salaires bruts de base de

1,2% (*) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


(*) Etant précisé que pour le salarié ayant bénéficié d’une augmentation de son salaire de base depuis le 1er janvier 2019 liée à la revalorisation du SMIC, du minima conventionnel ou à une évolution professionnelle, il sera déduit de cette augmentation celle déjà perçue à ce titre.

  • Article 3 – heures supplémentaires / heures de recupération

Compte tenu des dispositions législatives en vigueur, la Direction s’engage à ouvrir des négociations avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise afin d’instituer la mise en place du repos compensateur de remplacement dans les mêmes conditions de traitement que les heures supplémentaires.

Les négociations sur ce sujet devront être ouvertes, au plus tard, dans les 3 mois qui suivront la clôture des négociations annuelles au titre de l’année 2019.

  • Article 4 – PRIME DE qualite (sur la prestation clients)

La Direction s’engage à ouvrir des négociations avec l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise afin d’instituer la mise en place d’une prime et des conditions de sa mise en œuvre.

Ce dispositif aura pour objectif de valoriser la performance associée à la qualité d’exécution des collaborateurs au travers du versement d’une prime.

Les négociations sur ce sujet devront être ouvertes, au plus tard, dans les 3 mois qui suivront la clôture des négociations annuelles au titre de l’année 2019.

  • Article 5 – Egalité professionnelle Homme/Femme dans l’entreprise

Suite à la présentation faite dans le cadre de la première réunion paritaire de négociations annuelles obligatoires et après analyse des documents relatifs à la situation comparée homme/femme tant au niveau de la rémunération et des conditions de travail, il apparaît qu’il n’existe pas, à compétences égales, d’inégalité de traitement entre les hommes et des femmes.

  • Article 6 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à la législation en vigueur, chaque collaborateur devra contribuer à hauteur d’une journée de travail aux dispositions de la journée de solidarité nationale.

A ce titre, il sera fait une déduction d’un jour de travail effectif. Il pourra s’agir selon les cas : d’une journée RTT, d’une journée de Repos Compensateur ou d’heures de travail mises au compteur.

  • Article 7 – Validité, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée d’un an. Il fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales.

Ce faisant, les parties signataires confirment que par le présent accord les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2019 sont closes.

Ce texte fera l’objet d’une publicité, selon les dispositions légales en vigueur, auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétente ainsi qu’auprès des services du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Le présent accord est établi 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chaque partie.

Fait à Hénin Beaumont, le 28 février 2019





Pour la

Direction,

XXX, Directeur d’Exploitations Logistiques





Pour le

Syndicat CFDT,

XXX, en qualité de Délégué Syndical
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