Accord d'entreprise GEODIS LOGISTICS SUD OUEST

accord relatif à la mise en place du comité social et économique et à l'exercice du droit syndical

Application de l'accord
Début : 15/10/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société GEODIS LOGISTICS SUD OUEST

Le 15/10/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE

SOCIAL ET ECONOMIQUE ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE GEODIS LOGISTICS SUD-OUEST



Entre les soussignés :


La

Société GEODIS LOGISTICS SUD-OUEST, société par actions simplifiée, immatriculée, représentée par xxx, xxx,


D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :
  • Pour xxx

  • Pour xxx

D’autre part,



PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique.

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel de la société GEODIS LOGISTICS SUD-OUEST, les organisations syndicales et la Direction de GEODIS LOGISTICS SUD-OUEST ont souhaité mettre en place le nouveau Comité Social et Économique.

Dans ce contexte, l’accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique porte, notamment, sur les thèmes suivants :

  • Le périmètre de mise en place et attributions du Comité Social et Economique (CSE) ;
  • L’exercice du droit syndical.

TITRE I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Mise en place et attribution du Comité Social et Economique

  • Cadre de mise en place


Il est rappelé que les différents sites de l’entreprise sont rattachés à un fonctionnement centralisé et ne disposent pas d’une autonomie en matière de gestion du personnel.

Par conséquent et conformément aux dispositions légales en vigueur, il est établi qu’en l’absence d’une telle autonomie de gestion, le périmètre de mise en place du Comité Social et Economique correspond à celui de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que le Comite Social et Economique est mis en place au sein de la société GEODIS LOGISTICS SUD-OUEST

  • Composition du Comité Social Economique

Le Comité Social et Economique est composé :

  • d’une délégation élue du personnel dont le nombre de

    titulaires et de suppléants sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur ;


  • d’une Présidence du Comité Social et Economique assurée par l’employeur et son représentant, pouvant être éventuellement assisté jusqu’à trois collaborateurs ayant voix consultative ;

  • d’un représentant syndical des organisations syndicales représentatives, avec voix consultative ;

  • des participants avec voix consultative pour les réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : le médecin du travail, responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail

  • Mandat

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economiques sont élus pour 4 ans.

  • Attributions


Le Comité Social et Economique a pour mission :

  • D'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, le Comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise en application des dispositions légales en vigueur ;

  • De contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • De présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Article 2 - Fonctionnement du Comité Social et Economique


  • Bureau


Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier, parmi les membres titulaires du Comité Social et Economique. Cette désignation doit résulter du vote de la majorité des membres présents dont l’employeur en sa qualité de Président.

  • Organisation des réunions


  • Périodicité des réunions

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique se réunit au moins

6 fois par an, au moins une fois tous les 2 mois. Parmi ces réunions, au moins quatre porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social et Economique pourra être réuni exceptionnellement.

Le temps passé par les membres du Comité à une réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Seuls les titulaires participent aux réunions, les suppléants ont la faculté d’y participer exclusivement en l’absence d’un titulaire, conformément aux règles légales de remplacement.

  • Convocation aux réunions

Il est rappelé que l’ordre du jour des réunions du Comité Social et Economique est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire.

Les convocations sont établies et transmises conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Heures de délégation

Le volume d’heures individuel de délégation de chaque membre titulaire du Comité Social Economique sera défini lors de la conclusion du protocole d’accord préélectoral selon les seuils fixés par les dispositions légales en vigueur.

Le temps passé aux réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Il bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur l’ensemble des sites de l’entreprise.

  • Le budget


Le Comité dispose d’un budget pour :

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • Le fonctionnement du comité.

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel conformément aux dispositions légales en vigueur.

TITRE II – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL


Article 3 – Le délégué syndical


Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui formuler des propositions, des revendications ou des réclamations.

Il dispose du pouvoir de négocier avec l’employeur en vue de la conclusion d’un accord.

En outre, lorsque l’effectif de l’entreprise est de moins de 300 salariés, le délégué syndical est membre de droit au Comité Social Economique.

Le délégué syndical dispose pour l’exercice de ses différentes missions d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur. Ce crédit d’heures ne peut pas être reporté sur le mois suivant.

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
La Direction s’engage à prendre en charge, sur présentation des justificatifs, conforme à la politique voyage, les frais de déplacement aux réunion convoquées par la Direction, ou pour une visite de site liée à l’actualité. Il est bien entendu que le Délégué Syndical préviendra la Direction de site en amont.

Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections des membres du Comité Social et Economique.

Article 4 – La gestion matérielle des mandats des représentants du personnel

4.1. Heures de délégation


Pour l’exercice de leurs fonctions, les salariés exerçant un mandat bénéficient d’un crédit d’heures. Le volume de ce crédit d’heures varie et s’apprécie en fonction de la nature des mandats exercés conformément à ce qui est défini au présent accord.

Le crédit d’heures est personnel, il ne peut être réparti entre plusieurs salariés exerçant un mandat, sauf exceptions prévues légalement pour les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.

4.2. Bon de délégation


L’utilisation du bon de délégation constitue un élément important au regard du traitement des heures de délégation.

Il revient ainsi à chaque représentant d’utiliser systématiquement le bon de délégation mis à sa disposition par la Direction.

C’est dans ce contexte que chaque représentant du personnel se verra remettre des bons de délégation.

  • Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier est à son poste de travail la procédure est la suivante :

1ère étape : le bon de délégation est ouvert en complétant le nom, le prénom, la date et l’heure de départ en délégation, l’information du départ est donnée à la hiérarchie ;

2ème étape : au retour de la délégation le bon de délégation est fermé en indiquant l’heure de retour et le bon est visé par la hiérarchie.

3ème étape : un exemplaire est remis au manager.

Chaque fin de mois le manager remontera au service RH l’ensemble des bons de délégation et ceci afin de tenir la comptabilité des heures utilisées.
  • Dans le cas où le départ en délégation du représentant du personnel commence alors que ce dernier n’est pas à son poste de travail la procédure est la suivante :

Le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie par téléphone de sa délégation, l’établissement du bon de délégation se faisant à son retour à son poste de travail.

S’agissant des absences pour réunion avec la Direction (délivrance d’une convocation) il ne sera pas établi de bon de délégation. Il est rappelé que le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.

Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Secret professionnel et obligation de discrétion



Tous les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Ils sont aussi tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils auraient eu connaissance dans le cadre de leurs missions.

Article 6 – Portée du présent accord


Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’entreprise.

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du Comité Social et Economique.

Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu en vue de la mise en place du Comite Social et Economique.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la mise en place du Comité Social et Economique.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, en application des dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 9 – Information du personnel


Le présent accord sera diffusé au sein de l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel après publicité.

Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord fait l’objet des règles de notification de dépôt et de publicité prévues aux articles actuels L.2231-5 à L.2231-6, R.2231-1-1 à D.2231-2 et D.2231-4 à -7 du code du Travail.

Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque organisation syndicale reçoit un exemplaire du présent accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur, dans une version anonymisée ne comportant pas l’identité des négociateurs et des signataires. A cet effet, la version ainsi rendue anonyme de l'accord à des fins de publication est déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-7 du code du travail.

En outre, les modalités de cette publication tiennent compte, le cas échéant, des formalités découlant des règles relatives à la publication partielle de l’accord collectif prévues par l’article R. 2231-1-1 du code du Travail.

Fait à Toulouse, le 15 octobre 2019 en 4 exemplaires originaux


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