ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
GEODIS RT AQUITAINE
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
GEODIS RT AQUITAINE
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Il a été convenu ce qui suit entre :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société RT Aquitaine, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 095 780 284 représentée par ………………………………. agissant en qualité de Directrice d’Etablissement,
d’une part
Et l’organisation syndicale représentative :
CGT, représentée par ………………………………. , agissant en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
PREAMBULE Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :
05 Juin 2025,
02 Juillet 2025,
24 Septembre 2025,
15 Octobre 2025,
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.
Au cours de ces différentes réunions les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de la qualité de vie au travail, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.
PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise RT AQUITAINE, prise en tous ses établissements.
Article 2 – Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2025.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2026.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :
De l’article 1 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2025) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2025. Il ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.
Des articles 2, 3 et 4 du Chapitre 1 : Dispositions spécifiques au personnel roulant, les dispositions spécifiques au personnel roulant de Bruges et Bruguières et les dispositions spécifiques au personnel sédentaire conclues pour une durée déterminée (pour la seule année 2026) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2026.
Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.
En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS European Road Network, il serait fait application de ces dernières.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Hormis les dispositions du Chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS de la Gironde. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.
CHAPITRE I – REMUNERATION
Article 1 – Dispositions applicable a l’ensemble du personnel : dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du cse
Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux d’un montant plus élevé.
La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 4 000 euros au CSE à titre de supplément au budget des activités sociales et culturelles.
Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de 2025 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes
Article 2 – Dispositions spécifiques au personnel roulant
2.1. Reconduction de la prime départ dimanche
De reconduire à compter du 1er janvier 2026, la prime forfaitaire de départ du dimanche nommée en paie « prime départ dimanche » versée aux conducteurs prenant leur poste le dimanche, sur demande expresse de l’employeur, peu importe le nombre d’heures effectuées le dimanche ; se substituant à toute autre prime ou tout autre élément de salaire ayant le même objet entièrement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit et à toute disposition conventionnelle.
Le montant de cette prime sera de 30 € brut par dimanche travaillé.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
2.2 Reconduction de la prime départ Jour Férié
De reconduire à compter du 1er janvier 2026, la prime forfaitaire de départ jour férié nommée en paie « prime JF» versée aux conducteurs prenant leur poste le jour férié, sur demande expresse de l’employeur, peu importe le nombre d’heures effectuées le jour férié ; se substituant à toute autre prime ou tout autre élément de salaire ayant le même objet entièrement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit et à toute disposition conventionnelle.
Le montant de cette prime sera de 30 € brut par jour férié travaillé.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
2.3 Prime samedi
A compter du 1er Janvier 2026, la prime qui était versée pour le travail d’un samedi pour le client ALDI d’un montant de 25€ brut sera supprimée. En conséquence, à compter du 1er Janvier 2026, les conducteurs se verront appliquer les dispositions en vigueur relatives au travail du samedi prévues par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
2.4 Prime polyvalence
A compter du 1er Janvier 2026, la prime qui était versée pour une affectation provisoire à une autre activité que celle effectuée habituellement d’un montant brut de 4,76€ par jour plafonnée à 100€ brut mensuel sera supprimée.
2.4 Prime manutention
Il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « manutention » pour l’ensemble des activités suivantes telles que prévues ci-après :
Pour le site de Bruguières : INTERMARCHE et STILL
Pour le site de Bruges : STILL, EDF, BARDINET, LPR
Pour le site de Pau : SANDERS
Elle se substitue à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
2.4.1. – Champ d’application et conditions d’attribution
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Aquitaine , affecté aux activités mentionnées ci-dessus, selon les établissements concernés.
Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.
2.4.2. - Montant Cette prime intitulée « Prime manutention » s’élève à 100 € bruts mensuels lorsque l’ensemble des critères définies sont remplis. Toutefois, compte tenu des spécificités de manipulations sur l’activité SANDERS, le montant de la prime de manutention est fixé à 135 euros brut mensuel pour cette activité. Son versement est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré. Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Article 3 – Dispositions spécifiques au personnel roulant de RT Aquitaine Bruges et Bruguières
Les parties conviennent de modifier les conditions d’attribution de la prime mensuelle dite « P1P2P3 » dont bénéficie le personnel roulant de RT Aquitaine Bruges et Bruguières, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, affecté à des activités de transport de marchandise, ne bénéficiant pas d’un 13eme mois. Les critères d’attribution seront les suivants, étant entendu qu’ils se substitueront aux ancienscritères antérieurement appliqués ayant eu le même objet.
A partir du 01er Janvier 2026, cette prime s’élèvera à 150€ bruts mensuel (montant maximal potentiel). Son versement sera proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré. Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
La prime « P1P2P3 » ne peut être ouverte au conducteur que si (conditions cumulatives) :
le conducteur n’a pas eu d’accident de circulation responsable (à hauteur de 50% ou de 100% responsable) survenus au cours du mois précédent (M-1) le mois de versement (M) ;
le conducteur n’a pas eu de litige marchandises responsable constaté au cours du mois précédent (M-1) au mois de versement (M) ;
le conducteur n’a pas eu d’infractions de classe 5 ou de délit constatées au cours du mois précédent (M-1) au mois de versement (M).
Dans le cas où le conducteur n’atteint pas ces objectifs, la prime ne pourra pas être ouverte au conducteur concerné au titre du mois considéré. Le montant de la prime mensuelle «P1P2P3» sera modulé dans les conditions suivantes :
Objectif 1 : Respect de la Réglementation Sociale Européenne et du droit du travail (appelé prime P1)
Cette prime P1 libellée en paie « POI - prime respect réglementation » s’élève à 50 € bruts mensuel lorsque le conducteur n’a commis aucune infraction de classe 4 sur le mois considéré.
Si le conducteur a commis
une infraction de classe 4 sur le mois considéré, le montant attribué sera de 37,50 € bruts
Si le conducteur a commis
entre 2 et 3 infractions de classe 4 sur le mois considéré, le montant attribué sera de 12,5 € bruts.
Dans le cas où le conducteur a commis
4 infractions de classe 4 et plus sur le mois considéré, le montant de la prime ne pourra pas être attribuée au titre du mois considéré.
Le cas échéant, il pourra y avoir neutralisation des infractions au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M) :
en cas de dépassement mineur (dépassement d’une ou 2 minutes, étant entendu que des dépassements ne doivent pas être systématiques)
en cas de survenance d’un accident routier rendant impossible le respect de la RSE (étant entendu que cet accident doit pouvoir être détecté via les applications internet)
Objectif 2 : Note Trimble (appelé prime P2)
Pour mémoire, l’outil Trimble analyse la conduite de chaque conducteur en se basant sur 6 critères : - Accélération brusque - Freinage brusque - Freinages - Régulateur de vitesse - Roue libre + ecoroll - Alarme stationnaire. Chaque critère est noté sur 10. La note est calculée en prenant en compte le type de trajet effectué par le conducteur sur la journée (Trajet défini en A, B, C ou D selon la vitesse moyenne de circulation sur la journée). Cette prime P2 libellée en paie « PO1 - Prime 1 » s’élève à 50 € bruts mensuel lorsque le conducteur atteint la note « éco conduite »
d’au moins 9 sur 10 sur Trimble (notre informatique embarquée actuellement en place) au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M).
Si le conducteur atteint la note « éco conduite »
entre 7 et 8,99 sur 10 sur Trimble (notre informatique embarquée actuellement en place) au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M) , le montant attribué sera de 37,50 € bruts.
Si le conducteur atteint la note « éco conduite »
entre 6 et 6,99 sur 10 sur Trimble (notre informatique embarquée actuellement en place) au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M) , le montant attribué sera de 25 € bruts.
Si le conducteur atteint la note « éco conduite »
de moins de 6 sur 10 sur Trimble (notre informatique embarquée actuellement en place) au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M), le montant de la prime ne pourra pas être attribuée au titre du mois considéré.
Objectif 3 : Topage – Document CMR (appelé prime P3)
Cette prime P3 libellée en paie « PO2 – Prime 2 » s’élève à 50 € bruts mensuel lorsque le conducteur renseigne et/ou saisie des actions/informations à l’aide de l’outil informatique embarqué (actuellement Trimble) touchant notamment :
au Topage des missions : pour mémoire, une action de topage est requise lors de la prise de service et la fin de service, lors des phases de chargement et de déchargement ou bien selon la nature de l’activité et les consignes de l’exploitation.
Le conducteur qui atteint au moins 95% de cet objectif au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M), le montant attribué sera de 25€ bruts au titre du mois considéré. Si le conducteur ne remplit pas cet objectif sur le mois considéré, le montant de la prime sur ce critère ne pourra pas être attribué au titre du mois considéré.
Scannage du document CMR (Convention de Marchandises Routières) doit être pris en photo et enregistrer sur l’outil Trimble (informatique embarquée actuellement en place).
Le conducteur qui atteint au moins 95% de cet objectif au cours du mois (M-1) précédent le mois de versement (M), le montant attribué sera de 25€ bruts au titre du mois considéré. Si le conducteur ne remplit pas cet objectif sur le mois considéré, le montant de la prime sur ce critère ne pourra pas être attribué au titre du mois considéré.
Article 4 – Dispositions spécifiques au personnel sédentaire
4.1 - Titres Restaurant
De reconduire à compter du 1er janvier 2026, l’attribution d’une carte titres restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite.
La valeur du titre restaurant est de 9€ par jour effectivement travaillé.
La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.
L’attribution d’un titre restaurant ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation, …)
4.2 – Astreinte Téléphonique pour l’exploitation
Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.
A cet effet, il leur est confié un téléphone portable pour répondre aux appels dans la soirée, la nuit et le week-end.
Ce matériel demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié concerné s’engage à maintenir le téléphone portable dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée de l’astreinte et des interventions. Le salarié s’engage à utiliser ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prodiguer à cet outil tous les soins nécessaires à sa bonne marche.
Les astreintes sont organisées en fonction des contraintes d’exploitation et dans la mesure où elles sont nécessaires ; la mise en œuvre des astreintes peut être suspendue ou interrompue en l’absence de nécessité de les maintenir.
La Direction définit de manière unilatérale, en fonction des contraintes d’exploitation, le roulement des salariés soumis à l’astreinte.
La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.
Pour Bruges : la période d’astreinte débute le lundi à 8 heures et prend fin le lundi matin de
la semaine suivante à 8h00, y compris les éventuels jours fériés.
Pour Bruguières : La période d’astreinte débute le vendredi à 18 heures et prend fin le vendredi matin de la semaine suivante à 8h00, y compris les éventuels jours fériés
La période d’astreinte s’entend de toutes les plages horaires, non comprises dans le temps de travail effectif du salarié, selon ses horaires de travail en vigueur.
Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que les plages d’astreintes s’entendent, pour les journées travaillées, avant 8 heures et après 19 heures, et pour les journées non travaillées, de l’ensemble de la journée
Il est rappelé que :
La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
La période d'astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.
Le collaborateur en situation d’astreinte perçoit donc dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos une contrepartie financière, et le cas échéant, la rémunération au titre de ses interventions. Compte tenu du décompte du temps de travail différent, il doit être distinguer la situation des collaborateurs sans convention de forfait jour et la situation des collaborateurs avec convention de forfait jour.
Pour les collaborateurs non soumis à un forfait jour :
- Le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 50 euros bruts pour une semaine d’astreinte.
- En cas d’intervention sur la semaine considérée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 50 minutes par semaine. Ce nombre d’heures hebdomadaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.
Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.
Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires
Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Pour les collaborateurs soumis à une convention de forfait jour :
Le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte forfaitaire de 65 euros bruts pour une semaine d’astreinte. Cette prime est destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.
Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).
Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention Dés lors que le cumul d’heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre de repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.
Pour l’ensemble des collaborateurs ayant des astreintes, Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention : L’objet de l’intervention La date de l’intervention L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le collaborateur doit préciser le temps de déplacement La durée de l’intervention.
Le collaborateur devra utiliser le modèle de relevé mis à sa disposition par la Direction et devra le transmettre au mois le mois à son responsable hiérarchique. Ce relevé fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique. Ce dernier le transmet ensuite au service RH chaque mois.
Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans le présent chapitre ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.
CHAPITRE II - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que :
Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.
Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») qui peuvent être pris, sous un délai de prévenance de 48 heures, par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur et que les autres 50% relèvent de l’initiative du conducteur. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur. Il est convenu que la valorisation du jour férié chômé ne pourra être inférieure à huit heures pour une conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
Une révision de l’accord AJRTT concernant les conventions de forfaits jours pour les cadres et Agents de Maîtrise sur l’année a été conclu le 30 janvier 2018
CHAPITRE III – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Aquitaine ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Aquitaine ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 2 Plan d’Epargne Entreprise (PEG) et Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL)
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Aquitaine ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Aquitaine.
CHAPITRE IV – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Aquitaine ont conclu un accord collectif en date du 21 Janvier 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
CHAPITRE V - MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (RAPPEL)
Article 1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Aquitaine ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 2 Régime complémentaire frais de santé
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Aquitaine ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Aquitaine dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
CHAPITRE VI - PREVENTION DE LA PENIBILITE
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.
La Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.
CHAPITRE V – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail ;
et en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait le 25 novembre 2025, à Bruges.
Pour la Direction de RT Aquitaine Directrice d’Etablissement