Accord d'entreprise GEODIS RT CHAMPAGNE BOURGOGNE

ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GEODIS RT CHAMPAGNE BOURGOGNE

Le 06/01/2026



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ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL,
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE

Société RT Champagne Bourgogne


A l’issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération
  • Temps de travail
  • Partage de la valeur ajoutée
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail

Il a été convenu ce qui suit entre :

La société

RT Champagne Bourgogne, agissant pour son propre compte, dont l’établissement est situé ZI des Vauguillettes Sens (89104), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le N° 401 341 714 00012, représenté par , agissant en qualité de Directeur D’Etablissement,


D’une part


Et les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,
CGT, représentée par , agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :

  • 19 Septembre 2025 ;
  • 03 Octobre 2025 ;
  • 21 Novembre 2024 ;
  • 12 Décembre 2025.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations, de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise, du maintien dans l’emploi des salariés âgés et de la situation des salariés handicapés dans l’entreprise.

PERIMETRE DE L’ACCORD


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise RT Champagne Bourgogne, prise en tous ses établissements.


Article 2 – Durée de l’accord – Révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :

  • de l’article 1.1 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2025 ) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2025. Elle ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.

  • De l’article 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 du Chapitre 1 : disposition applicable à l’ensemble du personnel, dispositions spécifiques au personnel sédentaire et dispositions spécifiques au personnel roulant, conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2026) et qui prendra donc fin au 31 Décembre 2026.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2026.

Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.

En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS European Road Network, il serait fait application de ces dernières.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.




Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Hormis les dispositions de ses articles 1, 2 et 3 du chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDETS de l’Yonne. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront, pendant la durée du préavis, pour discuter d'un nouvel accord.


Les parties conviennent des dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 - REMUNERATION


Article 1 – Dispositions applicables à l’ensemble du personnel :

1.1 - Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE


Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux d’un montant plus élevé.

La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 6 000 euros (six mille euros) au CSE à titre de dotation complémentaire au budget des activités sociales et culturelles.

Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de 2025 et ne fera pas l’objet d’une reconduction automatique au titre des années suivantes.

1.2 - Congé supplémentaire pour ancienneté

Les collaborateurs qui justifient d’au moins 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise bénéficieront d’une journée de congé supplémentaire par année civile.

Il est précisé que la période d’acquisition de cette journée de congé supplémentaire court du 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Aussi pour bénéficier de cette journée, le collaborateur devra faire une demande via le formulaire mis à disposition dans l’entreprise (ou via l’outil STS G-TIME pour la population sédentaire).

Cette journée supplémentaire pour ancienneté qui ne serait pas prise au cours de la période légale de référence (soit du 1er mai de l’année N au 31 Mai de l’année N+1) sera définitivement perdue.



Article 2 – Dispositions spécifiques au personnel sédentaire :

2.1 - Titres Restaurant


Il est convenu de reconduire pour l’année 2026, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite.

Le cas échéant, le salarié bénéficiera de titres restaurant pour chaque repas compris dans son horaire de travail journalier, dont la valeur faciale sera de 9 €. Seuls les jours de travail effectif du salarié ouvrent droit à l’attribution d'un titre restaurant. Les titres restaurant ne se cumulent pas avec d’autres dispositifs de prise en charge de frais de repas (non-cumul notamment avec l’octroi de frais de déplacement prévus par la convention collective qui s’appliquent prioritairement ou avec le remboursement des notes de repas).

La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres-restaurant est fixée à 60% et la contribution salariale à 40% de la valeur faciale du titre restaurant.

Un collaborateur ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier à partir du moment où ses horaires de travail sont entrecoupés d’une pause réservée à la prise d’un repas. En l’occurrence, la pause méridienne doit intervenir durant la plage horaire des repas fixée par la convention collective à savoir entre 11h45 et 14h15 pour le déjeuner (pause méridienne qui peut être bien entendu d’une durée inférieure aux bornes de la plage horaires conventionnelle) et cela, afin de respecter les conditions d’exonération prévues par les URSSAF.


2.2 - Astreinte téléphonique pour l’exploitation.

Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

A cet effet, il leur est confié un téléphone portable pour répondre aux appels dans la soirée et la nuit.

Ce matériel demeurera la propriété de l’entreprise et devra lui être restitué sur simple demande. Le salarié concerné s’engage à maintenir le téléphone portable dans un état de chargement suffisant pendant toute la durée de l’astreinte et des interventions. Le salarié s’engage à utiliser ce téléphone uniquement à des fins professionnelles et à prendre soin de cet outil en vue de son bon fonctionnement

Les astreintes sont organisées en fonction des contraintes d’exploitation et dans la mesure où elles sont nécessaires ; la mise en œuvre des astreintes peut être suspendue ou interrompue en l’absence de nécessité de les maintenir.

La Direction définit de manière unilatérale, en fonction des contraintes d’exploitation, le roulement des salariés soumis à l’astreinte.

La programmation individuelle des périodes d'astreintes sera portée à la connaissance des salariés 10 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas ce délai pourra être réduit à un jour franc.

La période d’astreinte débute le vendredi à 17h et prend fin le vendredi de la semaine suivante à 9h00 y compris les éventuels jours fériés.


La période d’astreinte s’entend de toutes les plages horaires, non comprises dans le temps de travail effectif du salarié, selon ses horaires de travail en vigueur.

Pour les salariés au forfait annuel en jours, il est entendu que les plages d’astreintes s’entendent, pour les journées travaillées, avant 8 heures et après 19 heures, et pour les journées non travaillées, de l’ensemble de la journée.


Il est rappelé que :

  • La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif ;
  • La période d'astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif, mais fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.

Le collaborateur en situation d’astreinte perçoit donc dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos une contrepartie financière, et le cas échéant, la rémunération au titre de ses interventions. Compte tenu du décompte du temps de travail différent, il doit être distinguer la situation des collaborateurs sans convention de forfait jour et la situation des collaborateurs avec convention de forfait jour.


Pour les collaborateurs sans convention de forfait jour :


- Le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte (astreinte passive) forfaitaire de 50 euros bruts pour une semaine d’astreinte.

- En cas d’intervention sur la semaine considérée, le collaborateur sera rémunéré à hauteur de 3 heures par semaine. Ce nombre d’heures hebdomadaires a été identifié comme pertinent dans la mesure où il correspond à la moyenne des temps d’interventions constatés comme habituellement pratiqués sur une semaine pour la population concernée par l’astreinte.

Il pourra être revalorisé, le cas échéant, s’il ne permet pas de couvrir l’intégralité des interventions réellement réalisées en fin d’année au regard du taux horaire de chaque collaborateur concerné.

Dans tous les cas, la rémunération des interventions est calculée au taux horaire du collaborateur applicable au moment de l’intervention. Sont appliquées, le cas échéant, les éventuelles majorations applicables (notamment pour heures supplémentaires

Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).


Pour les collaborateurs avec convention de forfait jour :

Le salarié bénéficie d’une prime d’astreinte (astreinte passive) forfaitaire de 65 euros bruts pour une semaine d’astreinte.
Cette prime est destinée à compenser la sujétion en elle-même pour le salarié de devoir répondre aux sollicitations téléphoniques durant les périodes d’astreintes.

Toutes les absences au cours de la semaine considérée, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de ce montant, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).

Les temps d’intervention feront l’objet d’un repos équivalent à la durée de l’intervention
Dés lors que le cumul d’heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre de repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.


Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant pour chaque intervention :
L’objet de l’intervention
La date de l’intervention
L’heure de début et l’heure de fin de l’intervention ; en cas de déplacement, le
collaborateur doit préciser le temps de déplacement
La durée de l’intervention.

Le collaborateur devra utiliser le modèle de relevé mis à sa disposition par la Direction et devra le transmettre au mois le mois à son responsable hiérarchique.
Ce relevé fait l’objet d’un émargement du collaborateur concerné et de son responsable hiérarchique. Ce dernier le transmet ensuite au service RH chaque mois.



Article 3 – Dispositions spécifiques au personnel roulant

3.1 - prime « grue/chariot – zone longue (zl)»

Il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « Grue/Chariot ZL  » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.


3.1.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Champagne Bourgogne, affecté à des activités de zone longue nécessitant l’utilisation d’un chariot embarqué (CACES 3) ou d’un bras de grue (CACES R490).

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


3.1.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié est affecté à une activité en zone longue nécessitant l’utilisation d’un chariot embarqué ou d’un bras de grue, il lui sera attribué 10 € brut forfaitaire pour la journée considérée.


3.2 - prime « convoi exceptionnel»

Il est convenu de mettre en place à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « convoi exceptionnel » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.


3.2.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Champagne Bourgogne, affecté à des activités de convoi exceptionnel. Le véhicule seul ou l'ensemble routier (1 ou plusieurs remorques) est considéré au regard de la réglementation en vigueur comme un convoi exceptionnel s'il dépasse l'une des dimensions et poids suivants : Longueur de plus de 16,5 m. et/ou une largeur de plus de 2,55 m et/ou un poids de plus de 44 tonnes.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


3.2.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié est affecté à une activité en convoi exceptionnel, il lui sera attribué 4,20 € brut forfaitaire pour la journée considérée.


3.3 - prime « bras de grue – leroy merlin»


Il est convenu de reconduire à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « Grue Leroy Merlin » (sous réserve de remplir les conditions exposées ci-après) se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.




3.3.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Champagne Bourgogne, affecté à l’activité LEROY MERLIN nécessitant l’utilisation d’un camion équipé d’un bras de grue (CACES R490).

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


3.3.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié est affecté à l’activité LEROY MERLIN nécessitant l’utilisation d’un camion équipé d’un bras de grue, il lui sera attribué 14,20€ brut forfaitaire pour la journée considérée.


3.4 - prime samedi

Il est convenu de mettre en place à compter du 1er Janvier 2026, la prime dite « prime du samedi » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.


3.4.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Champagne Bourgogne, affecté à une activité de distribution alimentaire, amené à travailler le samedi sur demande expresse de l’employeur.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


3.4.2 - Montant et Modalités de calcul

Le montant maximum attribué sera de 20 € bruts par samedi travaillé.


3.5 - prime polyvalence

Il est convenu de mettre en place à compter du 1er Janvier 2026, la prime mensuelle dite « polyvalence » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant le même objet antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.


3.5.1. – Champ d’application et conditions d’attribution

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Champagne Bourgogne, ayant la fonction de conducteur polyvalent.

Le versement de la prime est réservé au conducteur revêtant une fonction de « conducteur polyvalent » l’amenant, sur le mois considéré, à répondre dans le respect de la réglementation sociale européenne aux diverses sollicitations de l’exploitation pour remplacer un conducteur :
  • sur un trafic nécessitant des habilitations spécifiques telles que :
  • l’utilisation d’un chariot embarqué ou de bras de grue,
  • affectation sur une activité de convoi exceptionnel,
  • autorisations spécifiques liées aux clients
  • Nécessitant un changement de tracteur ;
  • sur un trafic dont le lieu de prise de service demandée serait supérieure de 50kms par rapport à son lieu de prise de service habituel.

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


3.5.2 - Montant et Modalités de calcul

Dès lors que le salarié a été amené sur le mois considéré à remplacer un conducteur selon les modalités définis ci-dessus et sur sollicitation de l’exploitation à cette fin, il lui est attribué la prime dite de polyvalence.

Le montant de la prime de polyvalence est fixé forfaitairement à 180 € brut mensuel si le nombre de remplacements effectués sur le mois considéré est strictement supérieur à 3.

Dans le cas où le nombre de remplacement est compris entre 1 et 3 remplacements, le montant de la prime polyvalence est fixé forfaitairement à 50 € brut mensuel.


Dans le cadre d’un remplacement où la prise de service demandée serait supérieure de 50kms par rapport à son affectation habituelle, le conducteur remplaçant dit « polyvalent » :
  • Sera rémunéré de son temps de trajet entre son lieu d’affectation habituel et le lieu de prise de poste lors de l’utilisation d’un véhicule de service uniquement ;
  • Ou se verra attribué une indemnisation kilométrique s’il utilise son véhicule personnel selon le taux en vigueur au sein du groupe. Le kilométrage pris en compte et indemnisé correspond au kilométrage constaté entre le lieu d’affectation habituel et le lieu de prise de service demandé.

Dès lors que le salarié n’a pas été amené à effectuer au moins un remplacement sur le mois considéré, la prime dite de polyvalence n’a pas lieu d’être versée.

Enfin, le montant de la prime « polyvalence » est proratisé en fonction du temps de présence du conducteur au cours du mois considéré.

Toutes les absences, quel qu’en soit le motif, entraînent la proratisation de la prime, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif pour la rémunération du salarié (notamment formation, heures de délégation des représentants du personnel, examens médicaux auprès de la médecine du travail).



Il est rappelé que l’ensemble des primes définies dans ce chapitre ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.


CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé que :

  • Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers.
  • Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
  • Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») qui peuvent être pris, sous un délai de prévenance de 48 heures, par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur et que les autres 50% relèvent de l’initiative du conducteur. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
  • Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à huit heures pour un zone courte ou sans pouvoir être inférieur à 9 heures pour un zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.






CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne dans les conditions définies.

En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Les collaborateurs de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

  • Participation


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne dans les conditions définies.

En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD RANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.

Les collaborateurs de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.



Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise (PEG) et Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL)


La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne.


CHAPITRE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET

LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont conclu un accord collectif en date du 21 Février 2025 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.

Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.



CHAPITRE 5 - MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (RAPPEL)

Article 1 – Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Champagne Bourgogne dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.


Article 2 – Régime complémentaire frais de santé


En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Champagne Bourgogne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Francilienne dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.

Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

CHAPITRE 6 - PREVENTION DE LA PENIBILITE

Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :

  • soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
  • soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.

La Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.


CHAPITRE 7 - DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.
2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Sens, le …06/01/26…

Les signataires :

Pour la Direction

de Geodis RT Champagne Bourgogne

Pour la CFDT

Pour la CGT

Directeur d’Etablissement

,

Délégué Syndical

,

Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

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