Accord d'entreprise GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE

ACCORD NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

10 accords de la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE

Le 07/07/2025











ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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07 JUILLET 2025

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ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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07 JUILLET 2025










































A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société XX, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé ZI les Compas à Lillebonne (76170), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 671 850 014 005 05, relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par XX, agissant en qualité de Directrice,

Ci-après désignée « XX »
Et,

D’autre part l’organisation syndicale représentative suivante :

CFDT : représentée par XX, délégué syndical d’entreprise

UNSA Transport : représentée par XX, déléguée syndicale d’entreprise

FO : représentée par XX, délégué syndical d’entreprise


Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises à savoir le 22 novembre 2024 (première réunion de négociation), le 19 décembre 2024 (deuxième réunion de négociation), conformément aux dispositions fixant les conditions et modalités des négociations annuelles obligatoires 2024.

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.


Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise GEODIS RT Chimie Lillebonne SAS, prise en tous ses établissements.



Article 2 – Durée de l’accord


Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2024.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter du 1er juillet 2025.

Aussi, l’ensemble des dispositions qu’il contient sont applicables pour une durée déterminée d’un an, sauf mention contraire et dispositions ne faisant que l’objet d’un rappel.


Article 3 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise



3.1 – Rémunération

Il est rappelé que les primes définies dans le présent article ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25% et 50%.

De même, il est rappelé que les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés chômés qui tombent sur une journée normalement travaillée.

Un jour chômé est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.

Par ailleurs il est également rappelé, qu’en l’état actuel de la réglementation, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») dont la durée est égale à :
  • Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu'à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
  • Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
  • Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.

Ces COR peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière. Les demi-journées ou journées de COR devant être prises dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Les dates de prise des repos sont définies conjointement entre l’employeur et le salarié sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur en respectant toutefois un délai de prévenance de 48 heures. Les autres 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative du conducteur qui devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d'une part les nécessités du service et, d'autre part, un délai de prévenance minimal de 48 heures.

Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti), les COR non pris dans un délai de 12 mois seront définitivement perdus sauf à être placés dans le PERCOL groupe à l’initiative du salarié selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures.

Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire.

Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires.


3.1.1. Prime d’activités

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, les primes d’activités conducteurs suivantes sont reconduites :
  • Prime distribution (gros et petit porteurs) : 80€ mensuel
  • Prime dite « poulet » (distribution pour les élevages de poulet) : 100€ mensuel
  • Prime soufre : 50€ mensuel
  • Prime activité « pompe » : 50€ mensuel
  • GPL (gros porteurs) : 40€ mensuel
  • Air Liquide CO2 : 30€ mensuel
  • Prime dites activité « huiles » d’un montant de 30€ mensuel.
  • Prime dite « Air Liquide Hydrogène » : 80€ mensuel.

Pour bénéficier de ses primes d’activité le salarié devra avoir travaillé au minimum de 5 jours sur l’activité concernée durant le mois concerné.

En cas d’exercice de 2 activités il n’y a pas de cumul de prime, c’est le montant de la prime la plus haute qui sera versée sous réserve que le salarié ait exercé 5 jours d’activités minimum sur celles-ci sur le mois.

En cas d’exercice de 3 activités, il y aura cumul du montant des deux primes les plus élevées, sous réserve que le salarié ait exercé 3 jours d’activités minimum sur celles-ci sur le mois. A défaut seule la prime la plus avantageuse sera versée.

Au même titre que l’ensemble des primes versées par RT Chimie Lillebonne cette prime est proratisée en fonction du temps de présence effectif dans l’entreprise.

Ainsi toutes les absences, quelle qu’en soit la cause, entraineront une réduction du montant de la prime proportionnellement à la durée de l’absence décomptée en jours calendaires, à l’exception des absences suivantes :
les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ou pour les congés de formation propre à chaque catégorie de représentants,
les actions de formation suivies par le salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, ou mobilisées dans le cadre du compte personnel de formation et prises pendant le temps de travail,
les examens médicaux auprès de la médecine du travail,
les examens médicaux obligatoires de la femme enceinte,
les jours d'absence légaux pour événements familiaux,
les congés payés,
les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an,
le congé de maternité ou d’adoption,
le congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
le congé parental d’éducation, dans la limite d'une durée égale à la moitié du congé,
le congé de présence parentale, dans la limite d'une durée égale à la moitié du congé,
le congé de solidarité familiale,
le congé de proche aidant,
le congé de formation économique, sociale et syndicale.


3.1.2. Prime jour férié travaillé conducteurs

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, la prime « jour férié travaillé » est augmentée à hauteur de 115€.

Tous les jours fériés français travaillés en France, du lundi au samedi seront pris en compte.

Cependant la journée de solidarité retenue au sein de l’entreprise ne donnera pas lieu au versement de cette prime.

Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant.


3.1.3. Prime jour férié bloqué conducteurs

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, la prime « jour férié bloqué » est reconduite à hauteur de 110€.

Tous les jours fériés français bloqués en France, du lundi au samedi seront pris en compte.

Cependant la journée de solidarité retenue au sein de l’entreprise ne donnera pas lieu au versement de cette prime

Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant


3.1.4. Prime week-end bloqué conducteurs

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, la prime « week-end bloqué » est reconduite à hauteur de 150€.
Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant


3.1.5. Prime samedi pour les conducteurs

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, une prime « samedi » est reconduite pour les conducteurs selon les modalités suivantes
  • Temps de service inférieur ou égal à 3 heures : prime de 30 €
  • Temps de service entre 3 heures et 5 heures : prime de 50 €
  • Temps de service supérieur à 5 heures : prime de 80 €

Cette prime ne sera versée qu’au départ d’une mission effectuée le samedi et ne concerne pas les retours du samedi.

Cette prime sera également versée aux conducteurs en astreinte hydrogène amenés à réaliser une intervention selon les mêmes conditions et à l’exclusion de toute autres primes.

Les heures travaillées seront payées en sus de cette prime.

Elle ne sera versée que sur un ordre de mission justifié et validé par l’exploitant


3.1.6. Prime Relais Soufre et CO2

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, la prime dite « prime relais soufre et CO2 » d’un montant mensuel de 150€ brut est reconduite.

Le relais s’entend d’une activité soufre et CO2 réalisée en rotation (matin – après midi) sans chevauchement de l’activité sur le même ensemble.

Cette prime concerne les salariés exerçant une activité de relais sur le souffre et le CO2.

Elle sera versée proportionnellement au temps d’activité réalisé sur ces activités.

Cependant pour en bénéficier le salarié devra avoir travaillé au minimum une semaine complète sur cette activité durant le mois concerné.


3.1.7. Prime départ en CFA

La prime dite « départ en CFA» est reconduite pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2025 et sera versée en sus de toutes dispositions conventionnelles, selon les modalités suivantes :

  • 15 ans d’ancienneté groupe : 350 euros brut

  • Ce montant sera majoré au-delà de 15 ans par tranche de 5 ans d’un montant de 100€ brut.


3.1.8. Astreintes téléphoniques pour le personnel d’exploitation

Le personnel d’exploitation eu égard à la spécificité de leur poste peuvent être soumis à des astreintes téléphoniques en dehors de leur temps de travail.

La direction définit de manière unilatérale en fonction des contraintes d’exploitation les salariés soumis à cette astreinte, sachant que cette décision peut être remise en cause à tout moment s’il n’y a plus de nécessité d’astreinte téléphonique.

A compter du 1er juillet 2025 et pour une durée d’un an ce ou ces salariés soumis à ces astreintes téléphoniques, percevront
  • Une prime d’astreinte de 80€ par semaine
  • Une prime d’intervention de 2 heures par semaine rémunérant les durées d’intervention pendant ces astreintes.

Ces deux primes seront proratisées en fonction du nombre de jours effectifs d’astreinte dans la semaine.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie, listant les interventions et la durée de celles-ci.

Ce relevé devra être transmis au mois le mois. Au-delà il ne sera plus pris en compte.

À la vue de ces relevés, une régularisation de la prime d’intervention pourra être opérée en janvier 2026, si la prime d’intervention forfaitaire versées en 2025 ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

Concernant les collaborateurs en « forfait jours », la prime d’intervention de 2 heures sera remplacée par un repos équivalent à la durée de l’intervention.

Dès lors que le cumul des heures d’intervention atteindra 4 heures, il sera accordé un repos équivalent de 4 heures au collaborateur concerné (sous forme de demi-journée de repos dans le cadre du forfait). Le collaborateur devra prendre ce repos d’une demi-journée dans les 3 mois de son acquisition.

Par ailleurs, il est précisé que seront considérées comme des interventions en période d’astreinte les sollicitations effectuées en dehors de l’horaire collectif habituel.


3.1.9 Dotation exceptionnelle au CSE

La direction accepte à titre exceptionnel le versement d’une dotation exceptionnelle, d’un montant de 5 000€ (cinq mille euros) qui sera versée au cours du deuxième semestre 2025.


3.1.10 Congés supplémentaires d’ancienneté

A compter du 1er juillet 2025, l’ensemble du personnel se verra attribuer des congés supplémentaires « d’ancienneté » selon les modalités suivantes :
  • 1 jour supplémentaire de congé pour 10 ans d’ancienneté groupe
  • 2 jours supplémentaires de congés pour 20 ans d’ancienneté groupe

Ces jours de congés supplémentaires de se cumulent pas entre eux.

Cette disposition remplace toutes dispositions ultérieures ayant le même objet (congé conventionnel supplémentaire).


3.1.11. Chèque déjeuner

A compter du 1er juillet 2025, la valeur du Chèque déjeuner est portée à 9,80€ par jour effectivement travaillé.

Le salarié percevra un ticket restaurant pour chaque journée travaillée dans l’entreprise, incluant une pause déjeuner (hors CP, maladie, …/…….).

Sont exclu les ½ journées lorsque le déjeuner n’est pas totalement compris dans l’horaire de travail.

La répartition entre la contribution de l’employeur et celle des salariés reste identique à savoir 60% du montant à la charge de l’entreprise et 40% à la charge des collaborateurs.

L’attribution d’un chèque déjeuner ne serait se cumuler avec d’autres prises en charge ayant le même objet dont pourrait bénéficier le salarié (exemple : prise en charge des frais de repas par l’entreprise dans le cadre d’une réunion, d’une formation…).


3.1.12. Indemnité transport

Dans le cadre des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail principal et leur résidence habituelle est reconduit pour une durée d’un an le versement d’une prime transport forfaitaire et annuelle au personnel dit « sédentaire ».

Cette prime transport sera versée avec la paie du mois d’Aout 2025 à tous les collaborateurs sédentaires en CDI et CDD présents à l’effectif depuis plus de 6 mois au 31 juillet 2025 et encore présent dans l’entreprise au moment de son versement.

Elle sera proratisée au nombre de mois entier d’absence continue hors CP.

Sont exclus de son bénéfice les collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction ainsi que le personnel dit « roulant » (conducteur).

La distance séparant le domicile principal du lieu de travail habituel sera calculée en utilisant le site internet MAPPY. L’adresse retenue sera celle mentionnée sur le bulletin de paie du collaborateur au 31 juillet 2025.

Les modalités de versement de la prime de transport sont les suivantes :

Distance domicile principal / lieu de travail habituel
Montant prime annuelle nette
31 km et plus
100 €
De 21 et 30 km
90 €
De 11 et 20km
80 €
Moins de 10 km
70 €


Les collaborateurs qui ont demandé en 2025 ou demanderont au cours de l’année 2025 une prise en charge de leur frais de transport publics à hauteur de 50% telle que définie par les dispositions légales se verront défalquer le montant de la prime de celle-ci.

La prime de transport sera proratisée pour les salariés en temps partiel ou bénéficiant de télétravail.


3.1.13. Prime Conducteur Référant

A compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an, une prime conducteurs « référents »  sera versée à hauteur de 15 euros brut par jour d’accompagnement

Pour rappel les conducteurs référents sont désignés par l’entreprise et n’effectuent d’accompagnement que sur demande expresse de l’exploitation.

Le contenu des missions et la certification du conducteur référent sont définis par la direction du site.

Ses missions sont complémentaires de celles des moniteurs et formateurs.

Cette disposition annule et remplace tous les usages et dispositions conventionnelles contraires.


3.1.14 Prime salarié RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé)
Consciente des contraintes liées à la constitution du dossier du reconnaissance de travailleur handicapé, la Direction prolonge à compter du 1er juillet 2025, et pour une durée d’un an le versement d’une prime pour les collaborateurs qui justifieront d’une reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la déclaration DOETH.

Le montant de la prime de 100€ brut sera versée selon les modalités suivantes :
  • Attribution de la prime le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé (reconnaissance initiale ou renouvellement)

  • Pour les bénéficiaires d’une reconnaissance à durée indéterminée, le versement de la prime interviendra le mois suivant le dépôt au service RH de la reconnaissance de travailleur handicapé puis tous les 3 ans à la date anniversaire du dépôt de celle-ci au service RH.


3.1.15 Complément d’indemnisation en cas de congé maternité ou de congé d’adoption
Les Parties signataires considèrent qu’il est important que les collaboratrices en congé maternité ou en congé d’adoption, quel que soit leur statut, puissent bénéficier du maintien de leur rémunération pendant une certaine période.

A cette fin, la société RT Chimie Lillebonne s’engage à maintenir 100% du salaire de base (hors primes ou variables relatifs à l’activité et indemnités journalières de Sécurité Sociale comprises) des collaboratrices en congé maternité ou en congé d’adoption et justifiant d’au moins 1 an de présence à la date de l’accouchement.

Ce maintien de salaire par la société RT Chimie Lillebonne sera assuré uniquement pendant la période de congé maternité ou de congé d’adoption.


1.1.16 Complément d’indemnisation en cas de congé paternité ou de congé d’adoption

De même, la société RT Chimie Lillebonne s’engage à maintenir 100% du salaire de base (hors primes ou variables relatifs à l’activité et indemnités journalières de Sécurité Sociale comprises) des collaborateurs en congé paternité ou congé d’adoption et justifiant d’au moins 1 an de présence à la date de naissance de l’enfant.

Ce maintien de salaire sera assuré par la société RT Chimie Lillebonne durant un maximum de 11 jours calendaires de congé paternité ou un maximum de 18 jours calendaires en cas de naissances multiples donnant droit à indemnisation par la Sécurité Sociale.


3.2. Temps de travail

Les dispositions actuelles en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties notamment en ce qui concerne le travail à temps partiel et la réduction du temps de travail.

Il est par ailleurs rappelé que l’activité de transport de marchandises est organisée sur 6 périodes de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé pour les conducteurs sur moins de 6 périodes durant la semaine considérée.
Enfin compte tenu de l’évolution de la réglementation concernant le contenu des accords collectifs relatifs à la durée du travail, il est rappelé les dispositions suivantes en ce qui concernes les forfait jours :

  • Champs d’application

Il est convenu que le forfait annuel en jours pourra être proposé aux cadres (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 4 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) mais aussi à des non-cadres de classification supérieure ou égale à Maîtrise (collaborateurs qui relèvent de l’annexe 3 de la CCN des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires) qui, compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité, ainsi que de leur rémunération forfaitaire, ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé.
En effet, pour une part d’entre eux, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.

  • Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait annuel en jours

Pour les catégories de salariés entrant dans le champ d’application, il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par année civile, au maximum.

Il est précisé que :
  • pour les salariés entrés en cours d’année et qui n’ont pas un droit complet à congés payés sur l’année N, le forfait et le plafond du nombre de jours travaillés doit être recalculé au prorata du temps de présence et compte tenu des jours de congé payé manquants sur la période de référence ;
  • les congés autres que les congés payés viendront en déduction du nombre total de jours travaillés par an dans les conditions légales et jurisprudentielles.

Il est expressément prévu que l’application effective de la convention de forfait annuel en jours soit subordonnée à l’accord individuel, donné par écrit des salariés concernés.

Ainsi, la convention de forfait jours et la rémunération correspondante sera fixée soit dans le contrat de travail initial soit par avenant individuel au contrat de travail.

  • Droit au repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail (35h), et à la durée quotidienne maximale de travail (10 heures).
Toutefois les salariés sous conventions de forfait bénéficient des dispositions légales sur les repos quotidiens et hebdomadaires, à savoir :
  • repos journalier : 11 heures consécutives
  • repos hebdomadaire: 24 heures consécutives minimum auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives soit un total de 35 heures minimum

Aussi et nonobstant l’organisation de la durée du travail en forfait jours ; la Direction souligne le nécessaire équilibre qui doit être recherché par l’ensemble des acteurs entre la vie privée et l’activité professionnelle.

Les salariés sous convention de forfait bénéficieront en supplément de l’acquisition des 5 semaines légales de congés payés, d’un nombre de journées de RTT, calculées et communiquées chaque année par la Direction. Ces jours de RTT devront impérativement être pris dans la période de référence à savoir l’année civile sans possibilité de report.

  • Modalités de décompte et de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Modalités de décompte du nombre de jours travaillés et des jours de repos
Le travail d’une journée ou d’une demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

La notion de demi-journée de travail ou de repos s’appréciera dans les limites suivantes :
  • en cas de travail le matin, le collaborateur devra terminer au plus tard à 13heures,
  • en cas de travail l’après-midi, le collaborateur devra commencer au plus tôt à 13heures,
  • dans les deux cas, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 5 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière de travail.

Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés et des jours de repos

Le forfait jour s’accompagne chaque année d’un contrôle du nombre de jours travaillés afin de décompter le nombre de journées de travail, ainsi que les journées de repos prises.

Ce contrôle permettra également de calculer le nombre de jour de RTT dont bénéficieront les salariés au forfait jour.

En pratique, les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année devront :
  • indiquer à leur supérieur hiérarchique les repos pris .
  • informer par écrit leur manager, en cas de difficultés rencontrées dans la prise des jours de repos et/ou le respect du repos quotidien et hebdomadaire.
Aussi, en cas de difficulté(s) :
  • Ponctuelle : un entretien peut avoir lieu entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêchées le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 11 heures consécutives ;
  • Répétées : le collaborateur doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable RH. Ceux-ci, avec le collaborateur concerné, devront trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre.
  • Modalités de contrôle de la charge de travail

  • . L’entretien annuel professionnel (EAP)

Le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sera reçu chaque année en entretien par son manager dans le cadre de son Entretien Annuel Professionnel (EAP).

Cet entretien annuel doit permettre d'examiner les points suivants :
  • charge de travail du salarié,
  • organisation du travail dans l'entreprise,
  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,
  • rémunération du salarié.

Ces points seront également abordés dans le cadre des entretiens de fin de période d’essai ou période probatoire.

  • Le contrôle de la prise régulière de jours de repos

La direction préconise la prise régulière de JRTT et idéalement 1 jour par mois à l’exception des mois de juillet et août sauf accord exceptionnel des parties tenant lieu de raison personnelle ou professionnelle liée à un contexte particulier.

Les managers contrôleront régulièrement la prise et le solde des JRTT et aucun droit à repos n’a été pris pendant trois mois consécutifs et afin que le collaborateur ne cumule pas un retard anormal, un mail de rappel sera adressé par la Direction au manager qui s’assurera du rattrapage dans un délai raisonnable et qui l’invitera à consommer tous ses droits à repos avant la fin de l’année.

  • La consultation annuelle du comité d’entreprise

Le Comité d’entreprise sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


3.3. Partage de la valeur ajoutée


3.3.1 Dispositifs d’épargne salariale

  • Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société RT Chimie Lillebonne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne dans les conditions définies.

L’accord d’intéressement a été renouvelé pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027

Les collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.



  • Participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société RT Chimie Lillebonne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.


3.3.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société RT Chimie Lillebonne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL et PEG.

La direction rappelle que le PEG et le PERCOL fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société RT Chimie Lillebonne.


Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail


4.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne.

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Les parties signataires affirment néanmoins leur volonté commune d'engager des discussions sur le droit à la déconnexion et sur la mise en place, le cas échéant, de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé de l'ensemble des collaborateurs.


4.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les partenaires sociaux de la société RT Chimie Lillebonne ont conclu un accord collectif en date du 1er juin 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail (bloc 2 de négociation définie par les textes légaux).

Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.


4.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.


4.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2024 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.


4.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.


4.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.


4.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé


4.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société RT Chimie Lillebonne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.


4.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société RT Chimie Lillebonne ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société RT Chimie Lillebonne dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA associée à Mercer.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.


4.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

A ce titre, la direction rappelle les principales actions mises en œuvre au sein de RT Chimie Lillebonne à savoir :
  • L’enquête collaborateur STS
  • La certification IIP
  • Les entretiens annuels d’évaluation
  • Les entretiens professionnels
  • La people Review




4.7 Prévention de la Pénibilité

Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :

  • soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
  • soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.

En l’occurrence, la société n’est pas concernée par l’obligation de négociation en la matière dans la mesure où elle n’atteint pas les seuils fixés et rappelés précédemment.

Pour autant, la Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.


Article 5 : DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société XX à savoir la CFDT, FO et UNSA

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Havre.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Lillebonne, le 07 juillet 2025


Pour la Direction de XX :

XX






Pour la CFDT :
XX, délégué syndical d’entreprise dûment mandaté






Pour l’UNSA Transport :
XX, déléguée syndicale d’entreprise dûment mandatée







Pour FO :
XX, déléguée syndicale d’entreprise dûment mandaté

Mise à jour : 2025-07-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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