ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
GEODIS RT NORMANDIE
ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
GEODIS RT NORMANDIE
A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :
Rémunération,
Temps de travail,
Partage de la valeur ajoutée,
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail
Il a été convenu ce qui suit entre :
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société RT Normandie, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé à Savoie Hexapôle 73420 MERY immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 33115476500050 représentée par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,
d’une part
Et les organisations syndicales représentatives : – Délégué Syndical UST
– Délégué Syndical C.F.D.T.
PREAMBULE
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les :
19 Juin 2025 ;
01 juillet 2025 ;
09 Septembre 2025 ;
06 Octobre 2025
Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion. Les parties ont pu débattre des thèmes relevant de la négociation annuelle et notamment de l’organisation et de la gestion du temps de travail, des rémunérations. Ont, conformément à l’article L 2242-1 et suivants du Code du travail, engagé les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes mentionnés au dit article.
PERIMETRE DE L’ACCORD
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise RT Normandie, prise en tous ses établissements, sous réserve de ses dispositions stipulant un périmètre différent.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sans remettre en cause la périodicité annuelles des négociations obligatoires, à l’exception :
De l’article 1 du Chapitre 1 : Dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du CSE conclue pour une durée déterminée (pour la seule année 2025) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2025. Il ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.
Des articles 2 et 3 du Chapitre 1 : Dispositions spécifiques au personnel sédentaire et les dispositions spécifiques au personnel roulant conclues pour une durée déterminée (pour la seule année 2026 ) et qui prendront donc fin au 31 Décembre 2026.
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er Janvier 2026.
Les dispositions du présent accord seront modifiées le cas échéant en fonction de l’évolution de la législation applicable ou des accords collectifs en vigueur.
En cas de dispositions plus favorables issues d’un accord cadre au niveau du Groupe GEODIS European Road Network, il serait fait application de ces dernières. Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales portant sur les sujets qui y sont abordés.
CHAPITRE 1 - REMUNERATION
Article 1 – Dispositions applicable a l’ensemble du personnel : dotation exceptionnelle au budget des activités sociales et culturelles du cse
Les représentants du personnel ont demandé à la Direction un complément exceptionnel au budget des activités sociales et culturelles du CSE pour pouvoir verser aux salariés des chèques cadeaux d’un montant plus élevé.
La direction accepte et verse à titre exceptionnel la somme de 3 850 euros au CSE à titre de dotation exceptionnelle supplémentaire au budget des activités sociales et culturelles.
Ce complément est attribué au CSE à titre exceptionnel au titre de l’année 2025 et ne fera pas l’objet d’une reconduction au titre des années suivantes.
Article 2 - Dispositions spécifiques au personnel sédentaire
Titres Restaurant
La Direction décide de reconduire pour l’année 2026, l’attribution d’une carte titres-restaurant pour l’ensemble du personnel sédentaire qui le souhaite. Il pourra bénéficier de titres restaurant pour chaque repas compris dans son horaire de travail journalier dont la valeur faciale sera de 9,00 Euros (sans cumul possible avec d’autres prises en charge professionnelle du repas : plateaux repas, invitations…). La contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurant est fixée à 60% et la contribution salariale à 40% de la valeur faciale du titre restaurant.
ARTICLE 3 - Dispositions spécifiques au personnel roulant
3.1. Prime manutention
La Direction décide de reconduire pour l’année 2025, la prime nommée « manutention », libellé en paie « prime manutention », d’un montant de 7,15 € brut par opération de manutention. La prime « manutention» est attribuée à l’ensemble des conducteurs :
Titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée
qui effectue des opérations de chargement et déchargement nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention de type transpalette et de sanglages (trafic ARCELOR).
3.2 Prime du samedi
La Direction décide de reconduire pour l’année 2026, la prime dite « prime du samedi », libellée en paie « prime de samedi » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit.
3.3.1. – Champ d’application et conditions d’attribution Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Normandie, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, dès lors que le salarié travaille effectivement un samedi. 3.3.2 - Montant et Modalités de calcul Le montant attribué sera de 32 € bruts par samedi travaillé.
3.3 Prime de départ un dimanche ou un jour férié
La Direction décide de reconduire pour l’année 2026, la prime dite « prime de départ un dimanche » libellée en paie « Prime départ dimanche » ou « prime de départ un jour férié » libellée en paie « Prime départ JF » se substituant à toute prime ou élément de salaire ayant la même dénomination ou le même objet, antérieurement attribué dans l’entreprise à quelque titre que ce soit (notamment celle versée à titre d’usage aux salariés transférés depuis la société Giraud Ouest). Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel roulant de la société RT Normandie, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée. Le montant attribué sera de :
Prime de départ un dimanche :
32 € bruts pour une prise de service un dimanche entre 22 heures et 2 heures, en zone courte (< = 250 km),
53,35 euros bruts une prise de service un dimanche entre 22 heures et 2 heures, en zone longue (>250km),
Prime de départ un jour férié : 53,35 euros bruts,
En cas de conducteur bloqué hors de son domicile un jour de week-end et jour férié : 106,71 euros bruts.
Il est expressément indiqué qu’en cas d’accomplissement de la journée de solidarité un jour férié normalement chômé, le départ ce jour-là ne donnera pas lieu au versement de la prime de dite « départ un jour férié » définie par le présent article.
Les départs un dimanche soir ou un jour férié devront être obligatoirement notifiés sur un ordre de mission avec l’accord exprès de l’exploitation.
Ces primes ne se cumulent pas avec les majorations pour travail du dimanche ou jour férié prévues par la CCN.
Il est rappelé que l’ensemble des primes ne sont pas incluses dans la base de calcul des heures supplémentaires, pour lesquelles les parties conviennent de reconduire les taux de 25 % et 50%.
CHAPITRE 2 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé que :
Les majorations pour heures supplémentaires sont décomptées mensuellement pour les conducteurs routiers. Il est convenu que ce décompte est appliqué depuis le 1er Janvier 2023, aux salariés transférés depuis la société Giraud Ouest, en lieu et place du décompte trimestriel.
Le travail pour les conducteurs routiers est organisé sur 5 ou 6 jours de travail durant la semaine civile. Néanmoins, au regard des fluctuations de l’activité, le travail peut être organisé sur moins de 5 jours durant la semaine considérée, notamment, en cas d’octroi de repos dit « organisationnel » sur la semaine considérée. La prise de repos organisationnel ne pourra pas avoir pour conséquence de réduire la garantie horaire.
Les jours fériés chômés donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Cela s’applique aux jours fériés qui tombent sur une journée normalement travaillée. Un jour férié est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur. Il est convenu que la valorisation du jour férié chômé ne pourra être inférieure à huit heures pour un zone courte et à neuf heures pour un zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement de majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise à compter du 01/12/2025
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle (appelée également « COR conducteur ») qui peuvent être pris, sous un délai de prévenance de 48 heures, par demi-journée ou journée entière dans un délai maximal de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Les dates de prise des repos seront définies entre les parties sachant que 50% des droits constatés à chaque fin de trimestre civil relèvent de l’initiative de l’employeur et que les autres 50% relèvent de l’initiative du conducteur. Après sollicitation du salarié par l’employeur (en l’absence de prise des repos dans le délai imparti) ou à titre subsidiaire en l’absence de placement au PERCOL groupe (selon les dates de campagnes de placement définies et en vigueur dans l’entreprise), les COR non pris au titre du trimestre 1, trimestre 2 et trimestre 3 de l’année N seront définitivement perdus au 31/12 de l’année N et les COR non pris au titre du trimestre 4 seront prescrits durant l’année N+1. Il est rappelé que les jours de COR donnent lieu à rémunération, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Un jour de COR est valorisé à hauteur de la garantie horaire du conducteur, sans pouvoir être inférieur à 8 heures pour un conducteur zone courte ou inférieur à 9 heures pour un conducteur zone longue. Ces jours ainsi valorisés entrent dans le décompte mensuel des heures à payer et s’imputent sur la garantie horaire. Le paiement de ces jours ainsi valorisés ne peut entrainer le paiement des majorations de salaire à 25% ou 50% pour les heures au-delà de la garantie mensuelle (paiement qui dans ce cas se fait au taux horaire normal) au titre des heures supplémentaires. Ces dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle ou d’usage contraire existant dans l’entreprise.
Le personnel sédentaire peut être amené à faire des heures supplémentaires et le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 220 heures par an.
S’agissant des cadres et personnels de maitrise bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année, il est fait application des dispositions de l’accord JRTT tel que révisé par son avenant du 18 Mai 2018.
CHAPITRE 3 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 1 - Dispositifs d’épargne salariale
Intéressement
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Normandie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord d’intéressement applicable au sein des filiales de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS (ex Bourgey Montreuil SAS) a été signé le 14/02/2019 couvrant les exercices 2019, 2020 et 2021. Cet accord a été tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2022, 2023 et 2024. Cet accord a été de nouveau tacitement renouvelé pour une durée de 3 exercices soit 2025, 2026 et 2027. Cet accord initial a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Participation
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Normandie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie dans les conditions définies.
En l’occurrence, un accord de participation applicable au sein de la société GEODIS ROAD TRANSPORT SAS et de ses filiales françaises a été signé le 14/03/2003. Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 19/02/2014.
Les collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.
Par ailleurs, la délégation syndicale centrale Géodis European Road Network a négocié et signé un accord relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice le 23/05/2025. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
Article 2 - Plan d’Epargne Entreprise et PERCOL
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Normandie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCOL.
La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.
Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité social et économique de la société GEODIS RT Normandie.
CHAPITRE 4 –EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les partenaires sociaux de la société GEODIS RT Normandie ont conclu un accord collectif en date du 28 Janvier 2022 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail.
Cet accord sur l'égalité professionnelle a permis de définir des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur des domaines d'action définis par les textes. Les objectifs et les actions sont accompagnés d'indicateurs chiffrés.
CHAPITRE 5 - MODALITES DE DEFINITION D’UN REGIME DE PREVOYANCE ET D’UN REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRES DE FRAIS DE SANTE (RAPPEL)
Article 1 Régime de prévoyance
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Normandie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de prévoyance a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de prévoyance est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
Article 2 Régime complémentaire frais de santé
En la matière la direction précise que la société est dotée d’un régime de remboursement de frais de santé à base obligatoire.
La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société GEODIS RT Normandie ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société GEODIS RT Normandie dans les conditions définies. En l’occurrence, un accord collectif de groupe relatif au régime obligatoire de remboursement de frais de santé a été signé le 22/11/2012 et a fait l’objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 23/05/2025.
Le régime de frais de santé est actuellement assuré par KLESIA et est géré par MERCER.
Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.
CHAPITRE 6 - PREVENTION DE LA PENIBILITE
Pour rappel, en l’état actuel des dispositions légales et réglementaires, les entreprises expressément visées ont l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels dits « facteurs de pénibilité », dans deux cas de figure :
soit au moins 25% des salariés sont exposés au-delà des seuils réglementaires, à au moins un des facteurs de pénibilité déclarés via la DSN, soit 6 facteurs de pénibilité sur 10.
soit l’indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
La conclusion d’un accord n’ayant pu aboutir, un plan d’actions a été présenté par la direction au cours d’une réunion CSE qui a eu lieu le 30 janvier 2025.
La Direction confirme être très attachée à la santé et sécurité de tous les collaborateurs. Entre autres, le DUERP de l’entreprise est régulièrement mis à jour, dans toutes les réunions du CSE un temps d’échanges est consacré au traitement des sujets et questions relatifs à la santé, l’hygiène et la sécurité.
CHAPITRE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Hormis les dispositions du chapitre 1, conclues pour une durée déterminée, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS du lieu de conclusion de l’accord.
CHAPITRE 8 – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé le 13 Novembre 2025 et sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la société RT NORMANDIE.
Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :
en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et une version publiable et anonyme, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.