Il est convenu de modifier l’article 3.1 : Alimentation du CET et l’article 4.4 : Déblocage sous formes de paiement, qui deviennent :
Article 3 – Alimentation du CET
3.1 Plafonnement du nombre de jours déposés sur le CET.
Le CET est alimenté dans les limites fixées par la loi et par le présent accord par l’épargne de jours de congés payés, dans la limite de 10 jours ouvrés par an. Le nombre total de jours déposés sur le CET ne pourra en aucun cas dépasser :
35 jours pour les salariés âgés de moins de 56 ans (jusqu’à la veille de leur 56ème anniversaire),
55 jours pour les salariés âgés de 56 ans et plus (à partir du jour de leur 56ème anniversaire).
Le CET ne peut en aucun cas être alimenté par :
des repos compensateurs au titre d’heures supplémentaires ou décalées ;
la conversion de sommes d’argent sous quelque forme qu’elles soient (13ème mois, primes, …).
Article 4 – Utilisation du CET
4.4 Déblocage sous forme de paiement
Un déblocage sous forme de paiement est ouvert aux salariés qui le souhaitent chaque année calendaire qui suit une année dont les comptes approuvés font apparaître un résultat net positif, après imputation de l’intéressement éventuel. Dès l’approbation des comptes de l’année précédente, la Direction fait connaître par message général l’ouverture de cette possibilité, qui court jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. Dans cette situation, les salariés peuvent demander le paiement de tout ou partie de leurs droits disponibles sur le CET, dans la limite de 8 jours épargnés. Le déblocage sous forme de paiement ne peut être effectué qu’une fois par année civile et sur demande écrite du salarié adressée à la Direction au moins 2 mois avant la date souhaité de versement. L’indemnité peut être, à la demande du salarié, versée sur les comptes PEI et PERCO-I. Par ailleurs, indépendamment des conditions ci-dessus, l’épargne disponible peut être débloquée en tout ou partie dans les situations suivantes :
mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
naissance ou adoption d’un enfant ;
divorce ;
décès du conjoint ;
invalidité ou maladie grave du salarié, du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant ;
chômage du conjoint ;
surendettement.
La notion de conjoint comprend l’époux, le cosignataire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire. L’indemnisation est calculée sur la base du dernier salaire de base en vigueur à la date de paiement.