ACCORD DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX BENEFICES DE L’ENTREPRISE GEOTHERMIE BOUILLANTE
ENTRE
La Fédération de l’Energie CGTG, représentée par Madame Marie-Line FANHAN-AURIVEL, déléguée syndicale au sein de la société Géothermie Bouillante (GB), d’une part,
ET
La Direction de la Société Géothermie Bouillante, représentée par son Directeur général Gilad COHEN, dûment habilité aux fins des présentes ; d’autre part,
Ci-après conjointement par les termes « les Parties ».
Préambule
Le présent accord d’entreprise (ci-après l’Accord) est l’expression de l'intérêt mutuel des Parties à promouvoir une culture de partage des fruits de la croissance économique de l'entreprise. Il vise à renforcer la motivation, l'implication et la fidélisation des salariés de l'entreprise. Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l’adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne interentreprises a été mis en place au sein de l’Entreprise en date du 28 mai 2014. Géothermie Bouillante (GB) entend agir en entreprise solidaire et responsable, soucieuse d’un développement durable reflétant avec ambition des objectifs de performance économique, de protection de l’environnement et de responsabilité sociétale. La Direction et le personnel partagent des objectifs d’efficacité au profit de tous au sein de l’entreprise en associant performance collective et excellence de chacun à la place qu’il occupe dans l’organisation. Ainsi le présent accord a pour objet de fixer notamment :
les bénéficiaires ;
la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties ;
les modalités d'information individuelle et collective du personnel.
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’Accord.
Article 1 – Champ d’application
Conformément à la législation en vigueur, les entreprises employant moins de 50 salariés ne sont pas tenues d'instaurer un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Toutefois, en vertu de l'article L.3323-6 du code du travail, elles ont la faculté de choisir d'adopter volontairement un accord de participation. La participation des salariés est étroitement liée aux performances de l'entreprise. Elle se matérialise lorsque ces dernières permettent de constituer une réserve de participation positive. Les montants distribués aux salariés en vertu de cet Accord sont tributaires des résultats économiques de l'entreprise et, par conséquent, aléatoires. Ils ne constituent pas un élément de rémunération et ne peuvent être assimilés à un avantage acquis. L'objectif de l'Accord est de définir la nature et les modalités de gestion des droits attribués aux salariés de l'entreprise au titre de la réserve spéciale de participation. Ces dispositions sont mises en œuvre conformément aux exigences légales contenues dans le code du travail.
Article 2 – Bénéficiaires
Tous les salariés de l'Entreprise ont droit à la répartition de la réserve spéciale de participation relative à un exercice financier donné. Cependant, pour pouvoir bénéficier de cette réserve spéciale de participation, les salariés doivent justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté au sein de l'Entreprise. Ceux qui remplissent cette condition sont désignés ci-après comme le(s) « Bénéficiaire(s) ». L'ancienneté est réalisée à la fin de l'exercice ou à la date de départ du Bénéficiaire au cours de l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés pendant la période de calcul, ainsi que ceux des douze mois précédents, sont pris en compte dans ce calcul. Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté. La participation sera proratisée en fonction de la durée de présence effective des salariés au cours de l'exercice concerné, sauf en cas d'absences légalement assimilées à du temps de travail effectif. Il convient de noter que les salariés en période d'essai, en préavis de départ ou de licenciement à la date de répartition de la réserve spéciale de participation ne sont pas éligibles à celle-ci.
Article 3 : Caractéristiques de la participation
La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution, au profit des salariés, d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. Obligatoire dans les entreprises d'au moins 50 salariés, la participation est facultative pour les autres. Elle est mise en place par un accord spécifique qui précise les modalités de son application. Les sommes réparties au titre de la participation bénéficient d'une exonération des cotisations de sécurité sociale. En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis l'adoption du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, le forfait social n'est plus applicable aux entreprises de moins de 50 salariés. En ce qui concerne l'impôt sur le revenu (IR), la participation est soumise à cet impôt, sauf si les bénéficiaires décidant d'affecter ces sommes à un plan d'épargne salariale.
Article 4 – Calcul de la réserve spéciale de participation (RSP)
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice de 12 mois est appelée « Réserve Spéciale de Participation (RSP) ». Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = = ½ [B – 5% C] x [S / VA]
Dans laquelle :
RSP : Réserve Spéciale de Participation.
B : Bénéfice net de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
C : Capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
S : Salaires versés au cours de l'exercice.
VA : Valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel ;
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
les charges financières ;
les dotations de l'exercice aux amortissements ;
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
le résultat courant avant impôts.
Article 5 – Répartition de la réserve spéciale de participation
La réserve spéciale de participation est répartie proportionnellement à la durée de présence de chaque Bénéficiaire dans l'Entreprise au cours de l'exercice. Conformément à l'article L. 3314-5 du code du travail, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congé maternité et d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle reconnus par le code du travail. La durée de présence dans l'Entreprise au cours de l'exercice comprend les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes). Le montant des droits attribuables à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale à la date de signature de l’Accord tel que fixé par l'article D. 3324-12 du code du travail. Ce plafond ne peut faire l'objet d'aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. Les sommes qui n'auraient pu être distribuées en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
Article 6 – Modalités de versement et fiscalité pour le bénéficiaire
6.1 Modalités de versement
L’Entreprise verse les sommes correspondant aux droits à participation au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D. 3324-21-2 du code du travail, et sont égaux à 1,33 fois le Taux Moyen de rendement des Obligations des sociétés Privées (TMOP). À tout moment à compter de la détermination de ses droits individuels, le Bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande. Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information. Le Bénéficiaire peut décider :
de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
La demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes doit être faite dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant dont il bénéficie.
La demande de versement immédiat de tout ou partie des sommes revenant aux Bénéficiaires de l’Accord, s’applique aux sommes versées en application des dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail.
L’entreprise effectue le versement avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée (avant le 1er juin pour un exercice clos le 31 décembre, par exemple). L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit ;
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) «
FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne interentreprise (PEI).
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise prévus au sein du
plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise (PERCO-I).
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai susvisé, la quote-part de participation lui revenant est affectée comme suit :
la moitié de la quote-part de participation est affectée au PERCO-I, selon les modalités fixées par son règlement.
A défaut de précision dans ledit règlement, les versements sont investis dans le mécanisme de gestion pilotée du PERCO-I, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.
l’autre moitié de la quote-part de participation est investie dans le FCPE prévu, à cet effet par le règlement du plan d’épargne interentreprises (PEI) ou, à défaut de précision, dans le FCPE le plus sécuritaire prévu par ce même règlement.
6.2 Fiscalité pour le bénéficiaire
Si la participation est versée immédiatement au bénéficiaire, cette somme est :
exonérée de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG-CRDS sur les revenus d’activité visés à l’article L136-2 du Code de la Sécurité Sociale) ;
imposable au titre de l’impôt sur le revenu du bénéficiaire.
Si la participation est affectée à un plan d’épargne salariale, cette somme est :
exonérée de cotisations de Sécurité sociale (hors CSG-CRDS sur les revenus d’activité visés à l’article L136-2 du Code de la Sécurité Sociale) ;
exonérée d’impôt sur le revenu ;
exonérée d’impôt sur les plus-values (hors prélèvements sociaux sur les produits de placement (art. L136-7 Code de la Sécurité Sociale prélevés par Teneur de compte conservateur de parts (TCCP) à la sortie du plan).
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, sauf cas de déblocage anticipé. Il est à noter que ladite participation peut bénéficier d’un abondement de l’entreprise, conforment aux termes du plan.
Cas de l’investissement sur le PERCO-I :
Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise de l’Entreprise en vertu de l’Accord ne sont disponibles qu'à compter de la date de départ en retraite du Bénéficiaire. Il est à noter que ladite participation peut bénéficier d’un abondement de l’entreprise, conforment aux termes du plan.
7.2 Cas de déblocage anticipé
Les droits affectés au plan d’épargne interentreprise (
PEI) peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement ou d’une convention prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Les droits affectés au plan d’épargne pour la retraite collectif interentreprise de l’entreprise (
PERCO-I) peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
décès du Bénéficiaire, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du Bénéficiaire, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ses droits ;
expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s’apprécie au regard des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité Sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire du plan d’épargne pour la retraite collectif ou à l’employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
7.3 Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession) cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
Article 8 – Information des bénéficiaires
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par tout moyen. Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au CSE, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise. Pour tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire. Cette fiche comporte les informations requises par l’article D.3323-16 du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord. Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Par ailleurs, chaque Bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 6 du présent Accord.
8.3 Cas du départ du bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
de lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues ;
de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles ;
de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci ;
de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
Lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui :
les sommes et droits investis en parts de FCPE sont conservés par l’organisme gestionnaire selon les modalités fixées dans les règlements des Plans d’épargne salariale en vigueur dans l’Entreprise dans lesquels les sommes ont été investies.
Les sommes dues au titre de la participation auxquelles il peut prétendre sont conservées conformément aux dispositions de l’article D 3324-37 du code du travail.
Article 9 – Prise d’effet et durée
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 01 janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant. La dénonciation doit être notifiée auprès de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après dénommée « DEETS ») et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois. La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
Article 10 – Contestation
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause. Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis au CSE. En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
Article 11 – Dispositions finales
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé. Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DEETS. L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.