Accord d'entreprise GERARD SHEIKHIAN

Aménagement temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société GERARD SHEIKHIAN

Le 14/01/2025


Accord sur l’Aménagement du temps de travail




Entre

La Société GERARD SHEIKHIAN, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 41 Rue de Jouy 57160 MOULINS-LES-METZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n° 980 248 660, représentée par son Président,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

L’ensemble du personnel de l’entreprise,

Par ratification à la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel (dont le procès-verbal est joint au présent accord)


Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,


Il est convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

L'activité de l’entreprise se caractérise par des variations d'activités à caractère temporelle. Celles-ci résultent souvent de contraintes légales et réglementaires inhérentes à la profession, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.

Ces impératifs se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue, tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

ARTICLE 1 : Champ d'application


Le présent accord est régi par les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée, appartenant au service comptable et social de l’entreprise.
Les salariés en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, les salariés cadres au forfait jours, ainsi que les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation) sont exclus de ce dispositif.

ARTICLE 2 : Période de référence


Le temps de travail des salariés concernés par le présent accord est aménagé sur une base annuelle qui se calcule sur une période de douze (12) mois consécutifs, entre le 1er janvier et le 31 décembre.

A titre dérogatoire, la première période de modulation se calculera sur une période de onze (11) mois consécutifs et commencera le 1er février 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.

ARTICLE 3 : Durée du travail

3.1. Durée hebdomadaire moyenne


La répartition du temps de travail des salariés est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 2 du présent accord.

La durée du travail hebdomadaire servant de base à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés est de trente-neuf (39) heures en moyenne sur la période de référence.

La durée du travail des salariés sera ainsi répartie entre les cinquante-deux (52) semaines de l'année civile de sorte que, sur l'ensemble de la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne soit de trente-neuf (39) heures de travail effectif.

3.2. Conditions d’amplitude


La durée maximale du travail ne pourra dépasser en période haute quarante-huit (48) heures au cours d'une semaine civile et quarante-quatre (44) heures en moyenne sur douze (12) semaines consécutives.

Aucune limite inférieure n’a été fixée par le présent accord afin de permettre, le cas échéant, l'attribution de semaines complètes de repos.

L’entreprise s’engage à respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ainsi que le repos quotidien et hebdomadaire.

3.3. Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle


Le nombre annuel d'heures effectives de travail est déterminé, pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

  • On détermine le nombre de jours ouvrés travaillés dans l’année en déduisant des trois cent soixante-cinq (365) ou trois cent soixante-six (366) jours, selon l’année de référence, les jours de repos hebdomadaires, les vingt-cinq (25) jours de congés payés ainsi que les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi ni un dimanche ;

  • On détermine ensuite le nombre de semaines travaillées en divisant le résultat obtenu par cinq (5) ;

  • On détermine la durée annuelle de travail effectif en multipliant le nombre de semaines travaillées sur l’année par trente-neuf (39) heures (durée hebdomadaire moyenne) + sept (7) heures au titre de la journée de solidarité.

Le volume annuel d’heures effectives de travail sera ainsi revu systématiquement chaque année pour tenir compte du nombre de jours fériés réels sur la période considérée et il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

L’employeur communiquera aux salariés, par voie d’affichage, au plus tard le 1er décembre de chaque année pour l’année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes de haute et de basse activité de l'entreprise, ainsi que la durée prévisionnelle de travail correspondant à ces périodes.

Tout changement décidé par l'employeur concernant ce programme indicatif devra faire l'objet d'un délai de prévenance d'au moins sept (7) jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ou accord des salariés concernés.

3.4. Limite pour le décompte des heures supplémentaires


Dans le cas où la durée effective annuelle de travail serait dépassée à la fin de la période de référence, les heures excédentaires auront la nature d'heures supplémentaires et ouvriront droit, à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

3.5. Dispositions dérogatoires applicables à la première période de modulation


La première période de modulation se calculera exceptionnellement sur une période de onze (11) mois consécutifs et commencera le 1er février 2025 pour se terminer le 31 décembre 2025.

Sur la première période de modulation, il est établi, au jour de la rédaction du présent accord, le programme indicatif suivant :

3.5.1. Pour les salariés appartenant au service comptable de l’entreprise


  • Période prévisionnelle de haute activité : du 1er février 2025 au 31 mai 2025. 

Au cours de cette période, les salariés du service comptable effectueront quarante-trois (43) heures de travail par semaine.

  • Période prévisionnelle de basse activité : du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

Au cours de cette période, les salariés du service comptable effectueront trente-neuf (39) heures de travail par semaine.

Les horaires de travail pour chaque période d’activité seront communiqués individuellement aux salariés concernés, au plus tard sept (7) jours ouvrés avant le début de ladite période.

Les heures effectives de travail qui auront été cumulées au-delà de trente-neuf (39) heures par semaine sur la période allant du 1er février 2025 au 31 mai 2025 donneront lieu à récupération selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord. Ces récupérations devront être prises avant le 31 décembre 2025.

3.5.2. Pour les salariés appartenant au service social de l’entreprise


  • Périodes prévisionnelles de haute activité :

  • Semaines 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 27, 28, 32, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 49, 50 : au cours de ces périodes, les salariés du service social effectueront quarante-trois (43) heures de travail par semaine.

  • Périodes prévisionnelles de basse activité :

  • Semaines 8, 9, 12, 13, 16, 17, 25, 30, 31, 34, 38, 39, 42, 43, 47, 48, 51, 52 : au cours de ces périodes, les salariés du service social effectueront trente-cinq (35) heures de travail par semaine.

  • Semaines 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 33, 35, 46 : au cours de ces périodes, les salariés du service social effectueront trente-neuf (39) heures de travail par semaine.

Les horaires de travail pour chaque période d’activité seront communiqués individuellement aux salariés concernés, au plus tard sept (7) jours ouvrés avant le début de ladite période.

ARTICLE 4 : Compteur d’annualisation


Les heures cumulées par les salariés sur la période de référence pourront donner lieu à récupération sous forme de repos, par demi-journées ou journées entières.

Le choix des jours et des demi-journées de repos sur la période de référence appartiendra aux salariés et devra obligatoirement être validé par l’employeur.
Sauf accord exprès et exceptionnel de l'employeur, les salariés ne pourront pas utiliser de jours de repos liés à la réduction du temps de travail pendant les périodes de haute activité.

ARTICLE 5 : Rémunération


Pour les salariés de l’entreprise, la rémunération sera lissée mensuellement pour un horaire de travail effectif de trente-neuf (39) heures hebdomadaires, et sera établie sur la base mensuelle de cent soixante-neuf (169) heures.

Lorsque des heures supplémentaires seront accomplies au-delà de la limite annuelle prévue par le présent accord, les rémunérations correspondantes seront payées avec le salaire du mois considéré, selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés.

Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération devront être décomptés en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

En cas d’absence du salarié, la rémunération sera réduite proportionnellement à la durée de l’absence, calculée à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

ARTICLE 7 : Périodes incomplètes de travail

Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d'année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire de trente-neuf (39) heures.

ARTICLE 8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, devra être approuvé par la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

Les modalités d'organisation de la consultation du personnel sont fixées par les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties, trois (3) mois avant la date de fin de la période de référence.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’approbation de celui-ci par la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

ARTICLE 10 : Publicité et dépôt de l’accord


L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise, à sa diligence, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy ;
  • Un exemplaire sera affiché dans les locaux de l’entreprise.



A Moulins-Lès-Metz, le 14 janvier 2025.

Pour la Société GERARD SHEIKIAN, Le Président

Société GERARD SHEIKHIAN

Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 Euros
Dont le siège social est situé 41 Rue de Jouy – 57160 MOULINS-LES-METZ
N° SIRET : 980 248 660 00014



PROCES-VERBAL DES RESULTATS DU REFERENDUM ORGANISE

LE 31 JANVIER 2025

En vue de l’approbation de l’accord du 14 janvier 2025 relatif à l’aménagement
du temps de travail

Les salariés de la Société GERARD SHEIKHIAN étaient invités à répondre par « Oui » ou par « Non » à la question suivante :

« Approuvez-vous l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 14 janvier 2025, qui vous a été remis le 15 janvier 2025 ?, »

Le scrutin s’est déroulé de 10h00 à 10h30 dans la salle de réunion de l’entreprise.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

  • Effectif de l’entreprise lors de la ratification de l’accord : 4
  • Nombre de votants : 3
  • Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
  • Bulletins considérés comme nuls : 0
  • Nombre de bulletins « OUI » : 3 soit 0,75 % du personnel de l’entreprise

  • Nombre de bulletins « NON » : 0

En conséquence :

L’accord du 14 janvier 2025 relatif à l’aménagement du temps de travail est approuvé par la majorité des deux-tiers (2/3) du personnel.

Il entrera en vigueur le 1er février 2025.


Signatures des membres du bureau de vote

Fait à Moulins-lès-Metz, le 31 janvier 2025.

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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