accord collectif d'activité partielle de longue durée
Entre
La SAS GERIA, SIREN 434607818, NAF : 4647Z dont le siège social est situé à 39 Place Saint Martin – 84400 Apt, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président Ci-après dénommée « la Société » d'une part,
Et
Le conseil social d'entreprise, représenté par : Monsieur XXXXXX Il a été conclu le présent accord. Article 1 - Préambule La société GERIA doit faire face à une réduction durable de l'activité en raison de report, voire d’annulation de commandes suite au livre de Victor Castanet de notre client principal ORPEA , en adaptant son activité à ce contexte. Compte tenu de ce contexte actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord. Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.
Article 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés) Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société, à savoir :
GERIA Apt (siège social) : 43460781800029 – 39 place Saint Martin – 84400 Apt
GERIA établissement Paris : 43460781800037 – 1 avenue René Coty – 75014 Paris
Le présent accord concerne l'ensemble des activités et secteurs de la société.
L'ensemble des salariés de la société est concerné. Article 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01/01/2023. La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 36 mois au maximum consécutifs ou non, consécutifs ou non, sur une période maximale de 48 mois consécutifs au maximum, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative. La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée pour le moment période fixée à 6 mois, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société visés à l'article 2 du présent accord. Article 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée4.1 Réduction de l'horaire de travail En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
4.2 Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail. Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d'activité partielle de l'entreprise.Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article.Article 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle5.1 Engagements en termes d'emploi Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle La Société s'engage également : Au regard des dispositions légales et règlementaires en vigueur, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle : - l'acquisition des droits à congés payés ; - l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée.
Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ; - les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l'assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues) ; - La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé dans le DSAPLD.Les périodes de DSAPLD sont prises en compte pour l'ouverture de droits à l'allocation chômage et pour le calcul de l'ancienneté du salarié. 5.2 Engagements en termes de formation professionnelle Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation. Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes : Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d'activité partielle peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial...).Conformément à l'accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l'entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO EP) Il est précisé que le recours au FNE-formation ou au CPF n'appelle pas aux mêmes ressources financières.Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d'un projet de formation élaboré conjointement par l'employeur et le salarié. Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord. Article 5 bis - Efforts proportionnés des instances dirigeantes Aucune augmentation n'est appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés de droit français ayant le statut de mandataires sociaux, pendant les périodes de mise en œuvre du DSAPLD au sein de la société.Cette stipulation s'applique également aux salariés présidents et associés des SAS. Article 5 ter - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos («RTT», jours de repos acquis en compensation de l'accomplissement d'heures supplémentaires, congés d'ancienneté...).Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l'employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur. Article 6 - Information des organisations syndicales et du CSE Tous les 3 mois une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE sur : - le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle ; - l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés par le DSAP ; - le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAPLD ; - les activités concernées par la mise en œuvre du DSAPLD; - le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle; - les perspectives de reprise de l'activité. Article 7 - Information des salariés Enfin, le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail...) ou affiché sur les lieux de travail.Cette communication ou cet affichage fait état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Ils pourront s'adresser à la Direction de la société pour obtenir toute information complémentaire. Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son homologation par l'autorité administrative.Il s'applique jusqu'au 30/06/2023
les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail. Article 9 - Procédure de règlement des conflits Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Article 10 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Article 12 - Procédure de demande de validation de l'accord La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente. A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets du Vaucluse, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail. Le présent accord sera joint à cette demande.
La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation. Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception. En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
Article 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Apt, le 20 décembre 2022 En 2 exemplaires originaux Pour la société Mr XXXXXX Président