Accord d'entreprise GERSYCOOP

AVENANT DE REVISION N°1 A L ACCORD D ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MARS 2022

Application de l'accord
Début : 20/06/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société GERSYCOOP

Le 20/06/2024


AVENANT DE REVISION N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 MARS 2022

Entre les soussignés :

L’UES GERSYCOOP :

La SOCIETE : Coopérative GERSYCOOP

dont le siège social est à :Boulevard des Pyrénées - 32300 MIRANDE
SIRET : 777 017 971 00022
CODE APE :4621 Z

Représentée par : (agissant en qualité de Directeur Général)

et

La SOCIETE : GASCO SA

dont le siège social est à : Boulevard des Pyrénées 6 32300 MIRANDE
SIRET : 302 666 516 00034
CODE APE :4621 Z
Représentée par : (agissant en qualité de Directeur Général)

et

La SOCIETE : GERSYFRET SAS

dont le siège social est à :Boulevard des Pyrénées - 32300 MIRANDE
SIRET : 794 832 089 00013
CODE APE : 5229 B

Représentée par : (agissant en qualité de Directeur Général)

d’une part

et,

Le délégué syndical CFDT,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 10 octobre 1997, un accord à durée indéterminée a été conclu sur la réduction du temps de travail.

Le 22 mars 2022, un accord de substitution à l’accord du 10 octobre 1997, relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail a été conclu. Ledit accord s’applique aux sociétés constituant l’UES GERSYCOOP (la coopérative GERSYCOOP, la SA GASCO et la SAS GERSYFRET).

Le présent avenant a pour objet de préciser la mise en place de l’annualisation du temps de travail à l’ensemble des salariés de l’UES GERSYCOOP titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Les articles ci-après remplacent l’article 3.7 de l’accord du 22 mars 2022. Les autres articles demeurent valables.

Nouvel article 3.7 - Annualisation du temps de travail


Les parties conviennent, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, que le dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel. Cependant, l’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel nécessite certaines précisions.

  • Durée moyenne du travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est notamment inférieure à la durée annuelle du travail résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures.

Ce temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre la variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur la période de référence selon les besoins de l’activité.

Cette variation pourra aboutir à une modification de la durée hebdomadaire pour la semaine considérée ou mensuelle pour le mois considéré (à la hausse ou à la baisse). La durée contractuelle de travail sera respectée en moyenne sur l’année.

Elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 16 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié pour lui permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.

En conséquence, l’exercice de l’activité à temps partiel n’ouvre pas le droit au bénéfice des jours de repos (JRTT ou JNT).

Par ailleurs, il est rappelé que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et une interruption supérieure à 2 heures, sauf accord des deux parties.
  • Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires


Le responsable hiérarchique pourra être amené à modifier la répartition de la durée hebdomadaire ou les horaires de travail en cas de nécessité liée au bon fonctionnement du service ou en cas de circonstances exceptionnelles notamment.

Tout changement initié par le responsable hiérarchique de la répartition de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail sera réalisé en respectant d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, de nécessité de service ou d’un commun accord entre les parties, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • Réalisation d’heures complémentaires


Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle.

Toutefois, il convient de rappeler que le dépassement des heures prévues au contrat ne peut se faire que dans la limite du tiers annuel de la durée prévue au contrat de travail.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent être accomplies que sur demande de la Direction, après respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf en cas de nécessité de service.

À l’issue de la période de référence, il est procédé à un bilan des heures complémentaires effectuées.
  • Egalité de traitement et priorité d’affectation


La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Par ailleurs, ils bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Les souhaits de passage à temps complet, le cas échéant, seront examinés et une réponse sera faite dans les meilleurs délais.

Article 5 - Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s'applique pour la période d'annualisation 2024-2025 et les suivantes.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception. L'avenant restera applicable tant que la révision n'a pas été conclue.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires pourront se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent avenant.

5.1 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direccte dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’Auch, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence sera portée à la connaissance du personnel et l’accord sera mis en ligne dans son intégralité sur l’extranet de l’entreprise dans le mois suivant sa signature.

Fait à Auch, le 20/06/2024

En 3 exemplaires dont :

- un original pour l’UES signataire
- un original pour le Délégué Syndical signataire
- un original pour le Secrétaire du CSE

Les signataires :

Pour l’UES :Pour la CFDT :

Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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